Texte 2023043532
Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans les " DEFINITIONS BRUIT " ", sous l'intitulé général est ajoutée une définition rédigée comme suit :
" - bruit de fond : LA95,1h du bruit ambiant d'origine ".
Art. 2.Dans la partie 5, chapitre 5.20, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la section 5.20.6, composée des articles 5.20.6.1.1 à 5.20.6.4.2, est remplacée par ce qui suit :
" Section 5.20.6. Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne
Sous-section 5.20.6.1. Champ d'application
Art. 5.20.6.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 20.1.6 de la liste de classification.
Les dispositions du chapitre 4.5 et de l'annexe 4.5.1 ne s'appliquent pas, à l'exception des sections 4.5.1 et 4.5.6, sauf indication explicite dans la présente section.
Sous-section 5.20.6.2. Ombre portée
Art. 5.20.6.2.1. Si un objet sensible à l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an d'une éolienne, celle-ci est équipée d'un module d'arrêt automatique.
Art. 5.20.6.2.2{. L'exploitant tient un registre pour chaque éolienne. Ce registre mentionne les données nécessaires permettant de déterminer l'ombre portée effective de chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an.
Pour chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent situé dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année calendaire, l'exploitant consigne également dans le registre visé à l'alinéa 1er, les données suivantes à l'intention des autorités de contrôle :
1°la liste de tous les objets sensibles à l'ombre portée pertinents avec leurs coordonnées Lambert respectives ;
2°un calendrier de l'ombre portée sous forme de tableau pour chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent, indiquant la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée causée par chaque éolienne.
Pendant au moins les deux premières années d'exploitation, l'exploitant rédige un rapport de contrôle sur la base des données visées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport mentionne au moins la quantité d'ombre portée effective qui a atteint chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année et les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.
Art. 5.20.6.2.3. Un maximum de 30 heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de 30 minutes d'ombre portée effective par jour, s'applique aux objets sensibles à l'ombre portée pertinents situés en zone industrielle, à l'exception des habitations.
Un maximum de huit heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de trente minutes d'ombre portée effective par jour, s'applique aux objets sensibles à l'ombre portée pertinents dans toutes les zones autres que celles visées à l'alinéa 1er, et aux habitations situées dans une zone industrielle.
Sous-section 5.20.6.3. Sécurité
Art. 5.20.6.3.1. Toutes les éoliennes sont construites conformément aux aspects de sécurité de la norme IEC61400 ou d'une norme équivalente et sont accompagnées des certificats nécessaires, à moins qu'il ne s'agisse d'un site d'essai agréé. Les certificats sont délivrés par un organisme de contrôle accrédité et attestent de la conformité aux normes et aux exigences de sécurité usuelles. L'éolienne est certifiée dès le début de sa construction.
Art. 5.20.6.3.2. Toutes les éoliennes sont équipées de l'ensemble des systèmes suivants :
1°un système de détection de glace qui arrête automatiquement l'éolienne en cas de formation de glace ;
2°un système de protection contre la foudre ;
3°un système auxiliaire de freinage ;
4°un système de contrôle en ligne permettant de détecter et de transmettre immédiatement les défaillances à une unité de contrôle propre à la turbine.
Après l'arrêt de l'éolienne par le système de détection de glace, un contrôle visuel ou équivalent est effectué sur les pales. L'éolienne ne peut être redémarrée tant que la glace n'a pas été entièrement éliminée des pales.
Sous-section 5.20.6.4. Bruit
Art. 5.20.6.4.1. Des mesures acoustiques sont effectuées par un expert environnemental agréé dans la discipline bruit et vibrations, sous-domaine bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010.
Art. 5.20.6.4.2. Sauf dispositions contraires dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e), le bruit spécifique en plein air à proximité de l'habitation la plus proche étrangère à l'établissement ou de la zone résidentielle ou zone d'extension de l'habitat la plus proche est limité, par période d'évaluation, à la valeur indicative visée à l'annexe 5.20.6.1, jointe au présent arrêté, ou au bruit de fond, visé au point 3 de l'addendum R20.1.6, de l'annexe 2, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : Lsp ≤ MAX(valeur indicative, LA95).
Dans le cas où le bruit de fond doit être utilisé pour obtenir une norme plus élevée, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor. ".
Art. 3.L'annexe 5.20.6.1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juillet 2023.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne
Annexe 5.20.6.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Annexe 5.20.6.1. Valeurs indicatives relatives au bruit des éoliennes
Zone | valeur indicative relative au bruit spécifique en plein air en dB(A) | ||
journée | soir | nuit | |
1° zones rurales et zones récréatives résidentielles | 44 | 39 | 39 |
2a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou de parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones industrielles | 50 | 45 | 45 |
2b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles situées à moins de 500 m de zones industrielles | 48 | 43 | 43 |
3a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction | 48 | 43 | 43 |
3b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction | 44 | 39 | 39 |
4° zones résidentielles | 44 | 39 | 39 |
5° zones industrielles, zones de service, zones d'équipements communautaires et d'équipements d'utilité publique et zones d'extraction pendant l'extraction | 60 | 55 | 55 |
6° zones de loisirs, à l'exclusion des zones récréatives résidentielles | 48 | 43 | 43 |
7° toutes les autres zones, à l'exception : des zones tampons, des domaines militaires et des zones pour lesquelles des valeurs indicatives sont fixées par des décrets spéciaux | 44 | 39 | 39 |
8° zones tampons | 55 | 50 | 50 |
9° zones ou parties de zones situées à moins de 500 m de zones d'extraction de gravier pendant l'extraction | 48 | 43 | 43 |
10° zones agricoles | 48 | 43 | 43 |
Remarque : si une zone relève de deux points ou plus du tableau, la valeur indicative la plus élevée s'applique dans cette zone.