Texte 2023043388
Article 1er.L'article 1, § 2, 15° de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est remplacé par ce qui suit :
" 15° " programme journalier " : le programme, exprimé en MW, de production ou de consommation d'une unité du marché de capacité, et donné sur une base quart-horaire et imposé par le contrat type relatif au responsable de la programmation conformément au code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999 ; ".
Art. 2.L'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, est complété par le paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. Le coût net d'un nouvel entrant et le prix maximum sont corrigés par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle la courbe de demande est déterminée, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan. "
Art. 3.Dans l'article 18, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les mots " en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie définis à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de l'investissement " sont insérés entre les mots " les dépenses d'investissements récurrentes annualisées " et les mots " , ainsi que la durée de vie économique ".
Art. 4.Dans l'article 19, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les mots " du niveau du prix d'exercice applicable visé " sont remplacés par les mots " de l'impact de l'obligation de remboursement visée ".
Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Les coûts calculés comme la somme :
a)des coûts d'investissement récurrents annualisés visés à l'article 18, § 2, 1° ;
b)des coûts fixes d'exploitation et de maintenance visés à l'article 18, § 2, 2° ;
c)et, pour les technologies à coût variable élevé, du coût d'activation visé à l'article 18, § 2, 6° ; " ;
2°dans le 5° le mot " nets " est inséré entre les mots " Diminué par les revenus " et les mots " visés à " ;
3°le 7°, abrogé par l'arrêté du 27 janvier 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 7° Ce dernier résultat est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle le " missing-money " est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan ".
Art. 6.Dans l'article 22, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er les mots " Un demandeur de dérogation " sont remplacés par les mots " Un détenteur de capacité " ;
b)dans l'alinéa 1er les mots " une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15, " sont insérés entres les mots " à laquelle il souhaite participer, " et les mots " par unité de marché de capacité, " ;
c)dans l'alinéa 1er les mots " une dérogation au prix maximum intermédiaire visé à l'article 15 " entre le mot " liées, " et les mots " selon la procédure " sont abrogés ;
d)dans l'alinéa 2 les mots " de l'année de la mise aux enchères " sont insérés entre les mots " au plus tard le 31 mars " et les mots ", un tableau qui, " ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le demandeur de dérogation introduit auprès de la commission, par voie électronique, au plus tard le 30 avril de l'année de la mise aux enchères, au maximum une demande de dérogation par unité de marché de capacité, ou par unités s'il s'agit de capacités liées. " ;
b)dans l'alinéa 2, les mots " Les conditions de forme de cette demande sont établies par la commission et mises à disposition sur le site Internet de la commission au plus tard le 31 mars de l'année de la mise aux enchères. Cette demande comprend au moins les éléments suivants : " sont remplacés par les mots " Au plus tard le 31 mars de l'année de la mise aux enchères, la commission publie sur son site internet les conditions formelles et matérielles auxquelles la demande de dérogation doit se conformer, dans le respect des éléments énumérés ci-après. La demande de dérogation comprend au moins les éléments suivants : " ;
c)dans l'alinéa 2, 2°, le mot "les" est inséré entre les mots " en ce qui concerne l'unité de marché de capacité, ou " et les mots " unités s'il s'agit de capacités liées, " ;
d)dans l'alinéa 2, 2°, a), les mots " mais à l'exclusion des coûts fixes visés au point c) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée " sont insérés entre les mots " les coûts fixes annuels opérationnels et de maintenance (en €/an) " et les mots " , en ce compris la spécification supplémentaire de tarifs de réseau fixes et des coûts d'activation " ;
e)dans l'alinéa 2, 2°, les b), c) et d) sont remplacés par ce qui suit :
" b) les coûts fixes liés à la gestion de portefeuille pour que l'unité de marché de capacité concernée puisse opérer sur le marché de l'énergie (en €/an) pendant la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande ;
c)scindées le cas échéant par point de livraison, les dépenses d'investissements récurrentes annualisées en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie visé à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de chaque investissement, non directement liées à une prolongation de la durée de vie technique de l'installation ou à une augmentation de la puissance de référence nominale, y compris, le cas échéant, les provisions dépenses d'investissement pour les entretiens majeurs des installations qui n'ont pas forcément lieu chaque année mais à l'exclusion des coûts fixes visés au a) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée, ou dans la demande de dérogation pour la mise aux enchères considérée (en €/an), complétées, le cas échéant, par les hypothèses relatives au moins :
i. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) a (ont) été activée(s) depuis le dernier investissement équivalent à celui repris dans la demande de dérogation ;
ii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution de l'investissement repris dans la demande de dérogation ;
iii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution du prochain investissement équivalent ;
iv. et au nombre de démarrages ou d'activations sur lesquels ces estimations sont basées, ainsi que, en vue d'estimer la durée de vie économique de l'investissement, la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre d'activations, et d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement, ainsi que tout autre élément qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement ;
d)scindées le cas échéant par point de livraison, les dépenses d'investissements non récurrentes annualisées en utilisant le coût moyen pondéré du capital spécifique à la technologie visé à l'article 19bis, § 3, et à la durée de vie économique de chaque investissement, pertinentes pour la fourniture du service avec l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pendant la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande à l'exclusion des coûts fixes visés au a) déjà repris dans une demande de dérogation antérieure acceptée ou dans la demande de dérogation de la mise aux enchères considérée (en €/an), complétées, le cas échéant, par les hypothèses relatives au moins :
i. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) a (ont) été activée(s) depuis le dernier investissement équivalent à celui repris dans la demande de dérogation ;
ii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution de l'investissement repris dans la demande de dérogation ;
iii. au nombre d'heures de chaque année pendant lesquelles l'unité (les unités) sera (seront) activée(s) jusqu'à l'exécution du prochain investissement équivalant ;
iv. et au nombre de démarrages ou d'activations sur lesquels ces estimations sont basées, ainsi que, en vue d'estimer la durée de vie économique de l'investissement, la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre d'activations, et d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement, ainsi que tout autre élément qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement; " ;
f)dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots " , en distinguant d'une part, les provisions pour assurer le remboursement des dépenses d'investissement et des coûts fixes d'exploitation et de maintenance et, d'autre part, les coûts spécifiques par démarrage ou activation " sont insérés entre les mots " combustible purement nécessaire au démarrage (en €/démarrage ou en €/activation) " et les mots " , complété, le cas échéant, " ;
g)dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots " les dépenses de financement, en ce compris " sont abrogés ;
h)dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots " visé au paragraphe 7/1, alinéa 2, 4° " sont insérés entre les mots " le coût moyen pondéré du capital " et les mots " , la durée de vie économique de l'investissement " ;
i)dans l'alinéa 2, 2°, g), les mots " non récurrentes " sont abrogés ;
j)dans l'alinéa 2, 2°, g), le mot " des " est inséré entre les mots " pour le calcul du " missing-money " de l'unité de marché de capacité, ou " et les mots " unités s'il s'agit de capacités liées, " ;
k)dans l'alinéa 2, 3°, les mots " mais pas nécessairement limités aux revenus liés à la vapeur et/ou à la chaleur " sont remplacés par les mots " mais sans y être nécessairement limités, les revenus liés à la vapeur et/ou à la chaleur ou les revenus liés à la fourniture du service de reconstitution " ;
l)dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° une estimation de la rente inframarginale annuelle ; " ;
m)l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° une estimation des revenus nets obtenus grâce à la fourniture de services d'équilibrage ;
7°une estimation et un calcul précis du " missing-money " (en €/MW/an) de l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées, pour la période de fourniture de capacité à laquelle s'applique la demande. " ;
n)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les éléments communiqués par le demandeur de dérogation visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, à l'appui de sa demande, sont spécifiques à l'unité de marché de capacité concernée, ou unités s'il s'agit de capacités liées. Si le demandeur n'est pas en mesure de les fournir pour l'unité de marché de capacité considérée, il transmet à la commission toute information permettant à cette dernière d'évaluer le bien-fondé de ses estimations. " ;
o)le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Les éléments visés à l'alinéa 2, 2° à 6°, sont justifiés par le demandeur de dérogation dans le respect des conditions formelles et matérielles établies par la commission conformément au paragraphe 2, alinéa 2. Un historique des éléments fournis à l'alinéa 2, 2° à 6°, est fourni par le demandeur conformément aux conditions formelles et matérielles précitées.
Les éléments visés à l'alinéa 2, 2° à 6° sont exprimés en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus. L'estimation visée à l'alinéa 2, alinéa 2, 7° est corrigée par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture de capacité pour laquelle le " missing-money " est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan. " ;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La commission vérifie le caractère complet de la demande et informe le demandeur de dérogation par voie électronique du résultat de son contrôle dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Si la demande est jugée incomplète, le demandeur de dérogation a la possibilité de compléter sa demande dans les cinq jours ouvrables suivant la notification du résultat de la vérification précitée. A défaut pour le demandeur d'apporter le complément d'information dans le délai requis, la commission peut déclarer la demande irrecevable, après avoir entendu le demandeur assisté de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au demandeur par courrier recommandé ou électronique avec accusé de réception." ;
4°le paragraphe 4 est abrogé ;
5°les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
" § 5. La commission évalue le bien-fondé de chaque demande de dérogation recevable.
A cet effet, la commission évalue l'acceptabilité des composants de coûts, des revenus et l'impact des restrictions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 4° inclus, en ce compris leur caractère suffisamment justifié. Dans le cadre de cette évaluation, la commission peut demander un avis à un expert indépendant, dont l'expert indépendant visé à l'article 17, § 1er.
Si la commission est d'avis que des informations complémentaires sont nécessaire pour son évaluation, elle invite le demandeur de dérogation à lui transmettre ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'informations complémentaires. La commission peut également inviter le demandeur de dérogation à lui transmettre, dans un délai identique, une mise à jour du " missing-money " repris dans sa demande de dérogation, si elle estime que les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 7°, communiqués par le demandeur à l'appui de sa demande, ne respectent pas les conditions formelles et matérielles établies par la commission conformément au paragraphe 2, alinéa 2.
Pour tout composant de coûts, revenu ou impact des restrictions visés au paragraphe 2, alinéa 2, 2° à 4° inclus, que la commission considère comme inacceptable ou non suffisamment justifié par le demandeur, la commission fixe une estimation alternative.
§ 6. La commission transmet au gestionnaire du réseau, par voie électronique, le résultat de son évaluation visée au paragraphe 5, relative aux coûts variables, aux coûts de démarrage, aux coûts fixes d'activation et à l'impact sur les revenus des restrictions opérationnelles, au plus tard trente jours ouvrables suivant la date ultime d'introduction des demandes de dérogation.
§ 7. Le gestionnaire du réseau fournit par voie électronique à la commission, au plus tard vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception des résultats de l'évaluation de la commission visée au paragraphe 5, les éléments suivants qu'il a calculés :
1°, la rente inframarginale annuelle moyenne attendue pour l'année de fourniture, le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre de démarrages correspondants et les MWh produits correspondants ;
2°les revenus nets attendus de la fourniture de services d'équilibrage et, le cas échéant, les revenus du service de reconstitution.
Le calcul de la rente inframarginale annuelle moyenne attendue pour l'année de fourniture en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en €/MW/an) se fait sur la base :
1°d'une simulation du marché de l'électricité tel que visée à l'article 12 ;
2°du scénario de référence visé à l'article 3, § 7, lié à la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande ;
3°du " dispatch " économique de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, en tenant compte des coûts variables et des coûts de démarrage ou des coûts d'activation fixes liés à l'offre d'énergie ;
4°des revenus annuels moyens résultant du " dispatch " économique de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, limités au niveau du prix d'exercice, ou éventuellement au prix du marché déclaré pour une unité de marché de capacité sans programme journalier ou des unités, s'il s'agit de capacités liées, telles que visées à l'article 26, § 3, tenant compte de l'impact de l'obligation de remboursement au prix d'exercice applicable visé à l'article 26, diminués des coûts variables et des coûts de démarrage (hors provision pour investissement) ou des coûts d'activation fixes pour l'offre d'énergie, et compte tenu d'autres restrictions opérationnelles liées à l'exploitation visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2°, et 4°, conformément au résultat de l'évaluation visée au paragraphe 5.
L'estimation des revenus nets attendus de la fourniture de services d'équilibrage en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en €/MW/an) est réalisée sur la base des principes suivants :
1°les revenus nets sont évalués sur la base de la technologie à laquelle appartient l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, à laquelle s'applique la demande ;
2°les revenus nets correspondent aux coûts historiques moyens des réservations par le gestionnaire de réseau des services d'équilibrage, sur la base des trente-six derniers mois ;
3°les revenus nets tiennent compte des coûts, en ce compris les coûts d'opportunités, liés à la fourniture de ces services d'équilibrage, afin d'éviter des doubles comptages entre les rentes inframarginales annuelles sur le marché de l'énergie et les revenus de la fourniture des services d'équilibrage.
L'estimation des revenus de service de reconstitution en euros de l'année de référence prise en compte à l'article 20 pour l'évaluation des revenus (en €/MW/an) est réalisée sur la base des revenus correspondent aux coûts historiques moyens des réservations versés par le gestionnaire du réseau de service de reconstitution spécifique à l'unité de marché de capacité, ou aux unités s'il s'agit de capacités liées, sur la base des trente-six derniers mois. " ;
6°il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit :
" § 7/1. La commission évalue la durée de vie économique de chaque investissement sur la base :
1°de la relation entre la durée de vie technique de l'investissement et, d'une part, le nombre de démarrages ou d'activations et, d'autre part, le nombre d'heures de fonctionnement ;
2°de l'estimation du nombre d'heures de fonctionnement et du nombre de démarrages ou d'activations sur la période de fourniture, communiquée par le gestionnaire du réseau ;
3°de tout autre élément invoqué par le demandeur qui limiterait la durée de vie économique de l'investissement.
Pour chaque investissement, la commission évalue les coûts d'investissement annualisés sur la base :
1°des dépenses d'investissement pertinentes pour la fourniture du service ;
2°de la durée de vie économique de l'investissement ;
3°de la prime de risque, compte tenu de l'article 6, alinéa 9, de la méthodologie telle que visée à l'article 23, alinéa 5, du règlement (UE) 2019/943, tel que stipulé dans l'annexe 1reau présent arrêté. La valeur de cette prime de risque à appliquer par la commission tient compte, en plus du rendement minimum, des risques associés à chaque dépense d'investissement tels que déterminés à l'article 19bis, § 2, 1° et 2°, compte tenu de la durée de vie économique qui leur est associée conformément aux primes de risque se trouvant à l'annexe 1, étant entendu que cette prime de risque est appréciée, dans les limites de l'annexe 1, par la commission en fonction de l'ampleur de l'investissement engagé et de la durée de vie économique associée à celui-ci ;
4°du coût moyen pondéré du capital pour chaque dépense d'investissement, basé sur la somme :
a)du rendement minimum déterminé par le ministre dans le cadre des valeurs intermédiaires, tel que visé à l'article 4, § 3 ;
b)augmenté de la prime de risque spécifique à la technologie visé au 3°. La détermination de cette prime de risque tient compte de la durée de vie économique de l'investissement, conformément à l'article 19bis, § 2, 2°. " ;
7°le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. La commission calcule le " missing-money " attendu comme suit :
1°la somme :
a)des composants de coûts ;
b)de chaque dépense d'investissement annualisée conformément au résultat de l'évaluation visée au paragraphe 7/1, divisée par la puissance nominale de référence la plus récente de l'unité de marché de capacité concernée, ou par la somme des puissances nominales de référence les plus récentes des unités concernées s'il s'agit de capacités liées ;
2°diminué par les rentes visées au paragraphe 7, alinéa 1er, 1° ;
3°diminué par les revenus visés au paragraphe 7, alinéa 1er, 2° ;
4°diminué par les revenus visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, à l'exception des revenus du service de reconstitution, divisés par la puissance nominale de référence la plus récente de l'unité de marché de capacité concernée, ou par la somme des puissances nominales de référence les plus récentes des unités liées concernées s'il s'agit de capacités liées ;
5°le résultat total est divisé par le facteur de réduction de l'unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, tel que déterminé dans la préqualification pour la mise aux enchères concernée ;
6°le résultat est corrigé par l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation entre, d'une part, l'année de référence qui a été utilisée pour évaluer les revenus et les coûts et, d'autre part, la période de fourniture pour laquelle le " missing-money " est calculé, sur la base des données du Bureau fédéral du Plan. " ;
8°les paragraphes 10 à 16 sont remplacé par ce qui suit :
" § 10. La commission prend une décision sur le bien-fondé de chaque demande de dérogation recevable.
§ 11. La commission accepte la demande si le niveau attendu du " missing-money " de l'unité de marché de capacité, ou unités s'il s'agit de capacités liées, calculé conformément au paragraphe 8, est supérieur au prix maximum intermédiaire fixé pour la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, conformément à l'article 7undecies, § 6, de la loi du 29 avril 1999.
Si le niveau attendu du " missing-money " est inférieur ou égal au prix maximum intermédiaire, la commission rejette la demande.
En outre, la commission rejette la demande de dérogation si celle-ci concerne une unité de marché de capacité, ou des unités s'il s'agit de capacités liées, qui, pour la mise aux enchères considérée, est (sont) classée(s) par la commission dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant plus d'une période de fourniture de capacité, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissement, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement.
Au plus tard le 25 août précédant la mise aux enchères, la commission transmet au demandeur de dérogation son projet de décision. Le demandeur de dérogation dispose de dix jours ouvrables pour faire valoir ses observations.
La décision finale est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier recommandé au plus tard le 25 septembre précédant la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande de dérogation.
§ 12. Si la demande de dérogation est acceptée par la commission, le demandeur est autorisé à soumettre, lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, une ou des offre(s) supérieure(s) au prix maximum intermédiaire, pour l'unité du marché de capacité reprise dans la demande, ou les unités s'il s'agit de capacités liées, mais limités au " missing-money " repris dans la demande de dérogation conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 7°.
§ 13. Si la demande est rejetée par la commission pour un motif autre que celui visé au paragraphe 11, alinéa 2, le demandeur de dérogation est néanmoins autorisé à soumettre, pour cette unité du marché de capacité, ou ces unités s'il s'agit de capacités liées, lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, une ou des offre(s) supérieure(s) au prix maximum intermédiaire mais limitée au " missing-money " repris dans la demande de dérogation, conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, à condition de transmettre au gestionnaire du réseau et à la commission, au plus tard deux jours ouvrables avant la date ultime de soumission des offres visée à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999, une déclaration dans laquelle le demandeur de dérogation s'engage à introduire contre la décision de la commission un recours auprès de la Cour des marchés, conformément aux articles 29bis et 29quater de la loi du 29 avril 1999. Dès le recours introduit, le demandeur de dérogation en avertit le gestionnaire du réseau et la commission.
§ 14. Si, suite au rejet de la demande de dérogation par la commission et à l'introduction d'une déclaration visée au paragraphe 13, une offre soumise pour l'unité du marché de capacité, ou des offres pour les unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, a (ont) été sélectionnée(s) lors de la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande, mais que le demandeur de dérogation n'a pas introduit, dans le délai fixé à l'article 29quater de la loi du 29 avril 1999, un recours à la Cour des marchés contre la décision de la commission, le gestionnaire du réseau adapte unilatéralement cette offre, ou ces offres s'il s'agit de capacités liées, en lui (leur) appliquant le prix maximum intermédiaire. Le cas échéant, il transmet à la commission une version adaptée du rapport d'enchères.
§ 15. Si, suite au rejet de la demande de dérogation par la commission, à la déclaration visée au paragraphe 13 et à la sélection d'une offre pour l'unité du marché de capacité, ou des offres pour les unités du marché de capacité s'il s'agit de capacités liées, un recours a été introduit dans le délai fixé à l'article 29quater de la loi du 29 avril 1999, contre la décision de la commission, mais est rejeté par la Cour des marchés, le gestionnaire du réseau adapte unilatéralement, au plus tard dix jours ouvrables suivant la notification, par la commission, de la décision de la Cour des marchés passée en force de chose jugée, le contrat de capacité concerné, en réduisant la rémunération de capacité pour la transaction qui résulte de l'offre sélectionnée, ou des offres sélectionnées s'il s'agit de capacités liées, au niveau du prix maximum intermédiaire lié à la mise aux enchères à laquelle s'applique la demande. Cette adaptation vaut à partir du premier jour de la période de fourniture de capacité.
§ 16. La réduction de la rémunération de capacité mentionnée au paragraphe 15 ne porte nullement atteinte au résultat de la mise aux enchères et ne donne aucun droit au fournisseur de capacité de mettre fin au contrat de capacité. ".
Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le prix d'exercice est actualisé mensuellement durant la période de fourniture de capacité sur base de l'évolution du prix de l'énergie électrique belge. Les modalités de calcul de cette actualisation sont définies dans les Règles de fonctionnement. ".
Art. 8.Dans l'article 27, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, dans le texte français, les mots " exceptés les offres en deçà ou égaux au prix de zéro et ceux au prix maximal autorisé. Tous les types offres " sont remplacés par les mots " exceptées les offres en deçà ou égales au prix de zéro et celles au prix maximal autorisé. Tous les types d'offres " ;
2°le 4° du paragraphe 2 est complété par les mots " , en considérant les impacts liés au mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2 ".
Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 5, 3°, et 6, 2°, o), 5° et 7°, qui entrent en vigueur conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 2 ou 3.
§ 2. Les articles 2 et 5,3°, du présent arrêté royal entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant :
1°La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications des aides existantes contenues dans les articles 2 et 5, 3°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;
2°l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification des aides existantes contenues aux articles 2 et 5, 3°, puisse être appliquée.
Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de la notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.
§ 3. L'article 6 du présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Sous réserve de l'alinéa 1er, l'article 6, 2°, o), 5° et 7°, entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant :
1°La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications de l'aide existante contenues à l'article 6, 2°, o), 5° et 7°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou ;
2°l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à l'article 6, 2°, o), 5° et 7° peut être appliquée.
Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.
Art. 10.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.