Texte 2023043266
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
Chapitre 2.- Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Art. 3.A l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière obtenu suite à une formation d'au moins trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents" sont remplacés par les mots "un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux obtenu suite à une formation d'au moins trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", et s'il ne réunit pas les conditions fixées par l'article 25" sont abrogés;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "infirmier" est remplacé par le mot "infirmier responsable de soins généraux";
4°dans le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, les mots "candidats infirmiers" sont chaque fois remplacés par les mots "candidats infirmiers responsables de soins généraux", et les mots "candidat infirmier" sont remplacés par les mots "candidat infirmier responsable de soins généraux";
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "formation d'infirmier/-ière" sont remplacés par les mots "formation d'infirmier/-ière responsable de soins généraux";
6°dans le paragraphe 1/1, alinéa 1er, les mots "et si elle réunit, en outre, les conditions fixées par l'article 25" sont abrogés;
7°il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit:
" § 1/2. Nul ne peut, en tant qu'assistant en soins infirmiers, exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46, dans les limites des compétences et des activités qui lui sont attribuées par le Roi, s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'assistant en soins infirmiers obtenu suite à une formation d'au moins trois années d'études comprenant au minimum 3800 heures d'enseignement théorique et clinique, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et la durée de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les candidats assistants en soins infirmiers sont formés dans le cadre des connaissances, des aptitudes et des compétences professionnelles visées dans le paragraphe 1er.
L'assistant en soins infirmiers est un praticien de l'art infirmier qui peut agir de manière autonome dans des situations moins complexes. Dans des situations plus complexes, il travaille au sein d'une équipe de soins structurée en étroite collaboration avec l'infirmier responsable des soins généraux ou avec le médecin lorsqu'il n'y a pas d'infirmier responsable des soins généraux qui fait partie de l'équipe de soins. L'assistant en soins infirmiers agit dans le cadre de la prévention, du maintien et de la promotion de la santé en relation avec la qualité de vie.
Le Roi fixe, après avis de la Commission Technique de l'Art. Infirmier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les prestations techniques infirmières que l'assistant en soins infirmiers peut pratiquer ainsi que les conditions dans lesquelles il peut accomplir ces prestations.
Cette disposition est d'application à toute personne débutant une formation d'assistant en soins infirmiers à partir de l'année scolaire ou académique 2023-2024.
Toute personne porteuse d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière qui a commencé sa formation infirmière avant l'année scolaire ou académique 2023-2024, peut de plein droit exercer l'art infirmier tel qu'il est défini à l'article 46 sous les mêmes conditions d'exercice que les infirmiers responsables de soins généraux visés dans le paragraphe 1er."
Art. 4.A l'article 46/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2019, les mots "porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière tel que visé à l'article 45" sont remplacés par les mots "porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er,".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit:
"Art. 46/2. § 1er. Nul ne peut porter le titre d'infirmier chercheur clinicien s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article.
Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour obtenir le titre d'infirmier chercheur clinicien. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de doctorat.
§ 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46 et l'article 46/1, § 2, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle d'expertise clinique et des compétences académiques avancées. En vertu de son rôle d'expertise clinique, l'infirmier chercheur clinicien accomplit principalement des activités de recherche et d'enseignement dont l'objectif essentiel est le développement de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre de pratiques "Evidence-Based" dans les soins et l'art infirmier. En raison de sa fonction de lien entre le secteur des soins et celui de l'enseignement, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle de conseil en vue d'optimaliser la qualité des soins et la profession infirmière."
Art. 6.Dans l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots "un des titres professionnels visés à l'article 45, § 1er" sont remplacés par les mots "un des titres professionnels visés dans les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2", et les mots "conditions fixées par l'article 45, § 1er" sont remplacés par les mots "conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2".
Art. 7.Dans l'article 50 de la même loi, les mots "un des titres professionnels visés à l'article 45, § 1er" sont remplacés par les mots "un des titres professionnels visés dans les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2", et les mots "conditions fixées par l'article 45, § 1er" sont remplacés par les mots "conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2".
Art. 8.Dans l'article 124, 1°, alinéa 1er, de la même loi, les mots "conditions fixées par l'article 45, § 1er" sont remplacés par les mots "conditions fixées par les articles 45, § 1er et § 1/2, 46/1 et 46/2".