Texte 2023043181

21 MAI 2023. - Arrêté royal déterminant les données à caractère personnel reprises dans la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire visée à l'article 315ter du Code judiciaire, déterminant certaines règles complémentaires relatives à l'accès aux données reprises dans la liste et à la protection de ces données, et concernant la procédure de vérification de la qualité du signataire d'un acte authentique émanant de l'ordre judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-9-2023
Numéro
2023043181
Page
77964
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-21/11
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la liste électronique : la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire visée à l'article 315ter du Code judiciaire ;

le gestionnaire : le gestionnaire de la liste électronique visé à l'article 315ter, § 2, du Code judiciaire.

Chapitre 2.- Données reprises dans la liste électronique

Section 1ère.- Données d'identification de la personne physique

Art. 2.§ 1er. Les données suivantes relatives aux personnes exerçant une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, Livre II, Titre 1er, du Code judiciaire, et des personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, sont reprises dans la liste électronique :

leurs nom et prénoms ;

leur date de naissance ;

leur numéro de registre national.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour la période allant du 31 décembre 2016 au jour qui précède le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 2.- Données relatives à la qualité professionnelle de la personne physique

Art. 3.§ 1er. Les données suivantes relatives aux personnes exerçant une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, Livre II, Titre 1er, du Code judiciaire, et des personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, sont reprises dans la liste électronique :

leurs fonction et juridiction;

leur date d'entrée en fonction ;

le cas échéant, la date à laquelle leur fonction a pris fin temporairement ou définitivement ;

le cas échéant, la date à laquelle ils ont réintégrés leur fonction ;

leur rôle linguistique.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour la période allant du 31 décembre 2016 au jour qui précède le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 3.- Accès aux données reprises dans la liste électronique et mesures de protection des données

Art. 4.Le gestionnaire désigne nominativement les membres de son personnel respectivement habilités à :

consulter, modifier ou supprimer les données reprises dans la liste électronique en vue de sa gestion ;

consulter la liste dans le cadre de la procédure visée à l'article 7.

Art. 5.Le délégué à la protection des données désigné par le gestionnaire, peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, consulter les données de la liste électronique, sans avoir la possibilité de modifier ou supprimer ces données.

Art. 6.§ 1er. Les consultations par les personnes nominativement désignées en vertu de l'article 4, par le délégué à la protection des données visé à l'article 5 et par les personnes visées à l'article 315ter, § 4, 2°, du Code judiciaire, sont journalisées.

§ 2. Les fichiers de journalisation contiennent les données d'identification de la personne qui consulte les données, les données d'identification de la personne qui fait l'objet de la consultation, le moment de la consultation ainsi que sa finalité.

§ 3. Les fichiers de journalisation sont conservés pendant dix ans.

Ce délai est suspendu en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Chapitre 4.- Vérification de la qualité du signataire d'un acte authentique émanant de l'ordre judiciaire

Art. 7.Le gestionnaire détermine la procédure qui permet de vérifier, conformément à l'article 8.15, alinéa 4, du Code civil et sur simple demande, la qualité du signataire d'un acte authentique émanant de l'ordre judiciaire. Il veille au respect de cette procédure.

La réponse au demandeur ne mentionne que la référence de l'acte authentique pour lequel la vérification est effectuée, ainsi que, pour chaque signataire, s'il disposait de la qualité requise pour ce faire au moment de l'établissement de l'acte.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur et exécution

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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