Texte 2023043031

15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-6-2023
Numéro
2023043031
Page
58026
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-15/08
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2023
Texte modifié
2007031309
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe premier, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe. ".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les examens officiels effectués pour l'admission de variétés des espèces de plantes agricoles et de chicorée industrielle portent au moins, en ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, sur les caractères énumérés à l'annexe III, sans préjudice de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 5.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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