Texte 2023042651

25 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-7-2023
Numéro
2023042651
Page
61920
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-25/10
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2023
Texte modifié
2012003211
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. ".

Art. 2.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : " Si, conformément aux dispositions des chapitres II, III, IV ou IV/1, l'obligation de contribution d'un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 commence ou prend fin au cours de l'année civile, l'établissement concerné n'est tenu de verser une contribution pour cette année qu'au prorata de la partie de l'année pendant laquelle il exerce effectivement des activités. Pour chaque mois de l'année civile au cours duquel l'établissement exerce des activités, un douzième est imputé pour obtenir le ratio appliqué aux critères de répartition déterminés dans chaque chapitre pour les types d'établissements respectifs. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/3, rédigé comme suit : " Si un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 ne procède pas au paiement de la contribution requise conformément aux chapitres II, III, IV ou IV/1 et que la dette correspondante s'avère définitivement irrécouvrable, en tout ou en partie, le montant concerné est ajouté aux frais de fonctionnement de l'année civile en cours. L'irrécouvrabilité définitive au sens du présent arrêté désigne la situation dans laquelle l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances a clôturé la procédure de recouvrement de la contribution obligatoire auprès des établissements concernés sans obtenir de paiement total de la dette ou, si la dette n'est pas recouvrée par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances et qu'une procédure d'insolvabilité ou une procédure de liquidation ait été ouverte à l'égard de l'établissement, la situation dans laquelle cette procédure a été clôturée sans obtenir de paiement total de la dette. ".

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Les entreprises d'assurance et de réassurance établies en Belgique versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des assurances au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2. " ;

au paragraphe 2, la disposition sous 2° est abrogée ;

au paragraphe 2, dans la disposition sous 3°, les mots " aux points 1° et 2° " sont remplacés par les mots " au point 1° " ;

au paragraphe 4, les mots " 44, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'article 54, alinéa 4, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont remplacés par les mots " 545 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ".

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté, les mots " de l'article 21, § 1erbis, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " des articles 304, alinéa 2, et 310, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ".

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sous statut de société de bourse, établis en Belgique, versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2. ".

Art. 10.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 2°, première phrase, les mots " qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées par la Banque comme présentant un caractère systémique " sont remplacés par les mots " qui, conformément à l'article 12 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont des établissements qualifiés d'établissements d'importance systémique domestique (`EIS domestique') ou d'établissements d'importance systémique mondiale (`EISm') " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, deuxième et troisième phrase, les mots " qui sont considérées comme présentant un caractère systémique " sont remplacés par les mots " qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm ".

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable " sont remplacés par les mots " l'exigence de fonds propres des établissements respectifs " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " maximale " est supprimé dans chacune des sections de l'énumération ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par les quatre alinéas suivants :

" L'exigence de fonds propres des établissements de crédit est l'exigence de fonds propres exprimée en pourcentage du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, calculée conformément aux dispositions du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

L'exigence de fonds propres des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse est la plus élevée des exigences de fonds propres telles que déterminées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.

Les exigences évoquées sont basées sur la situation au 31 décembre de l'année précédente ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement utilise un exercice comptable différent.

Si un établissement visé à l'article 6 et agréé en Belgique n'est pas soumis à des exigences de fonds propres sur base individuelle mais que des exigences prudentielles de fonds propres sont imposées à un niveau consolidé supérieur, le rapport entre le total du bilan de l'établissement concerné et le total du bilan consolidé de sa maison-mère est calculé et ce rapport est appliqué à l'exigence de fonds propres sur base consolidée applicable. Le résultat de ce calcul est pris comme base pour déterminer la partie de la contribution de cet établissement calculée au prorata des exigences de fonds propres. " ;

dans le paragraphe 2, à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont insérés entre les mots " de l'année précédente " et les mots " et réalisés au cours des douze mois précédents " ;

dans le paragraphe 2, à l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 10, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont insérés entre les mots " au 31 décembre précédent " et les mots " , et en tenant compte de ".

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les mots " l'article 107 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 207 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les mots " en vertu des articles 92, § 4, alinéa 2, 2° et 3°, et 94, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 121, alinéa 2, 2° et 3°, et 129, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ".

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les contreparties centrales établies en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.

Cette contribution n'est pas due par les contreparties centrales qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté.

§ 2. Les dépositaires centraux de titres établis en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.

Les établissements établis en Belgique qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 4 et § 5, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.

La contribution fixée par les alinéas 1er et 2 n'est pas due par les dépositaires centraux de titres et les établissements apportant leur support qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III.

Les succursales établies en Belgique d'établissements étrangers qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui sont soumis au contrôle de la Banque acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR. "

au paragraphe 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : " Si, au sein d'un même groupe, plusieurs établissements au sens des §§ 1er et 2 sont considérés comme présentant un caractère systémique, seul l'un de ces établissements doit s'acquitter de la contribution forfaitaire supplémentaire. "

au paragraphe 3, les mots " considéré comme présentant un caractère systémique " sont remplacés par les mots " qui s'acquitte d'une contribution forfaitaire au sens de l'article 7, § 1er, 2° ".

Art. 16.L'article 14 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par les articles 14 à 14/5, rédigés comme suit :

" Art. 14. § 1er. Les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique établis en Belgique et visés respectivement à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 166, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exception de ceux visés à l'article 14/1, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent en outre annuellement une contribution variable de 0,5 % des fonds propres.

Pour l'application de l'alinéa 2, les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément, pour les établissements de paiement, à l'article 9 du règlement de la Banque du 10 avril 2018 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, et, pour les établissements de monnaie électronique, à l'article 6 du règlement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.

§ 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 ou de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 précitée aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.

Art. 14/1. § 1er. Les établissements de paiement établis en Belgique et visés à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR.

La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 1er est majorée d'une contribution variable annuelle de 0,10 % sur le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l'article 18 de la loi du 11 mars 2018, calculée sur la base des orientations établies par l'Autorité bancaire européenne en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 `concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.

§ 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.

Art. 14/2. Les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités visés respectivement à l'article 8, § 1er, 2°, a), et à l'article 166, § 1er, 2°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique.

Art. 14/3. Les établissements de paiement établis en Belgique et offrant des services d'agrégation de comptes visés à l'article 8, § 1er, 2°, b), de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.

Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.

Art. 14/4. § 1er. Les succursales établies en Belgique d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et visés respectivement à l'article 120 et à l'article 218 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.

§ 2. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et exerçant des activités en Belgique par l'intermédiaire d'agents acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique, avec un minimum de contribution annuelle totale de 500 EUR.

Art. 14/5. La Banque notifie annuellement aux établissements, au plus tard le 1er septembre, le montant dont ils sont redevables conformément aux articles 14 à 14/4. Les établissements concernés acquittent ces montants au plus tard le 30 septembre de la même année. ".

Art. 17.A l'article 15/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " au 1er janvier ", " , comme avance pour l'année en cours, " et " s'élève au total à 90 % des " sont supprimés ;

à l'alinéa 1er, les mots " couvre les " sont insérés avant les mots " frais de fonctionnement réels de la Banque " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les établissements suivants ne doivent pas s'acquitter d'une contribution au sens du présent chapitre :

- les compagnies financières et les compagnies financières mixtes qui comprennent un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse redevable d'une contribution en vertu du présent chapitre ;

- les sociétés holding d'investissement qui comprennent une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse redevable d'une contribution en vertu du présent chapitre ;

- les établissements financiers visés à l'article 424, 4°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- les succursales d'importance significative au sens de l'article 159 de la loi du 25 avril 2015 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui sont établis dans d'autres Etats de l'EEE. ".

Art. 18.A l'article 15/2 du même arrêté, les mots " L'avance " en début de phrase sont remplacés par les mots " La contribution ".

Art. 19.Les articles 15/4 et 15/5 du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.Le présent arrêté s'applique aux contributions aux frais de fonctionnement à partir de l'année civile 2023. Les contributions aux frais de fonctionnement de l'année civile 2022 sont régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, même si le décompte définitif de ces frais de fonctionnement se fait après son entrée en vigueur.

Art. 21.Le ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

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