Texte 2023042515

28 AVRIL 2023. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, en ce qui concerne l'utilisation de données à caractère personnel dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-7-2023
Numéro
2023042515
Page
60318
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-28/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2023
Texte modifié
201801196319970354562011A35474
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 21 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

" Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves si ces données sont disponibles :

les données d'identification ;

la nationalité ;

le numéro d'identification ou le numéro de registre national. " ;

entre les alinéas 1er et 2 il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 1er. Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour définir ces délais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon déroulement du parcours scolaire. ".

Art. 3.Dans l'article 37/8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" L'enregistrement est effectué conformément à l'article 21. ".

Art. 4.Dans l'article 37/45, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 février 2022, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" L'enregistrement est effectué conformément à l'article 21. ".

Chapitre 3.- Modification du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 5.Dans le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, partie III, titre 2, chapitre 6, il est inséré un article 123/7/1, rédigé comme suit :

" Art. 123/7/1. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention des informations suivantes :

la date et l'heure de l'inscription ;

la date du début prévu de la fréquentation des cours ;

le groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit.

Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves si ces données sont disponibles :

les données d'identification ;

la nationalité ;

le numéro d'identification ou le numéro de registre national.

Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées aux alinéas 1er et 2.

Les délais de conservation maximum des données visées aux alinéas 1er et 2 qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour définir ces délais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon déroulement du parcours scolaire.

Afin de pouvoir identifier un élève, une autorité scolaire peut collecter la photo d'identité d'un élève sur une carte d'identité. Une école peut appliquer cette possibilité moyennant le consentement des personnes concernées. L'autorité scolaire est la responsable du traitement. La photo est conservée pendant la période durant laquelle l'élève suit des cours à l'école ou est inscrit dans l'école. La photo d'identité peut uniquement être consultée par des membres du personnel ou des stagiaires dans le cadre de l'exécution de la tâche scolaire du membre du personnel ou du stagiaire. Les photos collectées ne doivent pas être utilisées à des fins de reconnaissance faciale automatique. ".

Art. 6.Dans l'article 253/3, § 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'enregistrement est effectué conformément à l'article 123/7/1. ".

Art. 7.Dans l'article 253/34, § 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'enregistrement est effectué conformément à l'article 123/7/1. ".

Chapitre 4.- Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 8.A l'article 49 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, entre le mot " Onderwijsdiensten " et le membre de phrase " 1° le nom, le prénom et l'adresse ", il est inséré le membre de phrase " en vue de l'identification unique des élèves, du contrôle des conditions d'admission et de l'octroi de moyens " ;

dans l'alinéa 1er, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° les absences et présences aux activités d'apprentissages. " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" L'Agentschap voor Onderwijsdiensten, visée à l'alinéa 1er, est la responsable du traitement des données, visées à l'alinéa 1er. Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour définir ces délais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon déroulement du parcours d'apprentissage. ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur et champ d'application temporel

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

L'article 8 produit ses effets à partir du 1er septembre 2021.

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