Texte 2023042227
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre Vbis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un article 22bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 22bis/1. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie."