Texte 2023042000

18 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
22-6-2023
Numéro
2023042000
Page
56360
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-18/08
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2023
Texte modifié
20140020592017010836
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services de la fonction publique fédérale administrative tels que définis à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut étendre le champ d'application du présent arrêté au service public qu'il désigne et qui n'est pas couvert par le 1er alinéa du présent article.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

Organisations : les entités couvertes par l'article 1 ;

Organes stratégiques : les organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral telles que prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;

SPF BOSA : le Service public fédéral Stratégie et Appui tel que visé par l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

RFCI : le réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité tel que stipulé à l'article 8 du présent arrêté ;

Politique d'intégrité : la politique qui vise à trouver un équilibre entre la promotion et le contrôle des valeurs et des normes dans les organisations et parmi les membres de leur personnel, et dans laquelle l'intérêt général prime sur les intérêts personnels afin de maintenir et de renforcer la confiance de la société dans les actions et les décisions des membres du personnel et des organisations ;

Gestion de l'intégrité : la mise en oeuvre de la politique d'intégrité dans le contexte spécifique des organisations ;

Plus haut dirigeant : le responsable administratif du niveau le plus élevé dans une organisation mentionnée à l'article 1er ;

Facilitateur : tel que visé à l'article 6, 16° de la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.

Chapitre 2.- La création et les missions du Bureau Intégrité

Art. 3.§ 1. Il est créé, au sein de la Direction Générale du Budget et de l'Evaluation de la politique du SPF BOSA, le " Bureau Intégrité " chargé d'exécuter la mission visée à l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA assure l'autonomie nécessaire du Bureau Intégrité. Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le Directeur général assure également les ressources nécessaires à la mise en oeuvre effective des missions du Bureau Intégrité.

Le Bureau Intégrité est dirigé par un directeur, qui est un agent de l'Etat.

Le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA délègue la gestion quotidienne du Bureau Intégrité à son directeur.

§ 2. Le directeur du Bureau Intégrité établit un plan triennal sur la politique d'intégrité. Le premier plan triennal couvre la période 2024 - 2026. Le plan triennal est soumis pour avis au Comité de pilotage clients du SPF BOSA au plus tard le 30 juin de l'année N-1 en application de l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui. Si l'avis du Groupe de pilotage clients n'est pas suivi, le Président du Comité de direction du SPF BOSA motive dûment cette décision, conformément à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui, au plus tard le 31 août de l'année N-1.

Le plan triennal approuvé pour les années N, N+1 et N+2 est transmis et exposé au RFCI avant le 30 septembre de l'année N-1.

Chaque année, le directeur du Bureau Intégrité établit un plan d'action pour la mise en oeuvre du plan triennal. Le plan d'action pour l'année N est approuvé par le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA avant le 31 août de l'année N-1 et présenté au Comité de direction du SPF BOSA.

Le plan d'action approuvé pour l'année N sera transmis et expliqué au RFCI avant le 30 septembre de l'année N-1.

Le Bureau Intégrité élabore un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel en matière d'intégrité. Le rapport de l'année N est transmis au ministre qui la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions au plus tard le 30 mars de l'année N+1.

Art. 4.Le Bureau Intégrité est chargé des missions suivantes :

préparer la politique d'intégrité, y compris la prévention des conflits d'intérêts et la gestion des conflits d'intérêts, et promouvoir une culture organisationnelle ouverte ;

développer un centre de connaissances sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, et fournir aux organisations des formations, des informations, des accompagnements et des conseils sur la gestion de l'intégrité. Les membres du personnel du Bureau Intégrité peuvent invoquer le devoir de discrétion pour accomplir cette tâche de conseil ;

participer aux activités sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité des institutions internationales, suivre leurs recommandations sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité et préparer la transposition des directives européennes sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité ;

la promotion de la gestion de l'intégrité dans les organisations ;

la promotion du respect des règles externes et internes relatives à l'intégrité des organisations ;

coordonner et soutenir le RFCI, comme visé à l'article 7 du présent arrêté, et optimiser la coopération entre les coordinateurs d'intégrité des organisations ;

fournir un schéma systématique et cohérent avec les éléments stratégiques de la politique d'intégrité. Ce schéma d'intégrité sera soumis au RFCI avant d'être imposé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions ;

le rapportage sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité tels que stipulé à l'article 13 du présent arrêté ;

la promotion de la coopération avec les acteurs pertinents en matière d'intégrité dans le secteur public fédéral autres que les coordinateurs d'intégrité prévus à l'article 5 du présent arrêté ;

10°la promotion de la coopération avec les entités fédérées en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité ;

11°la promotion de la coopération avec la société civile.

Chapitre 3.- La désignation du coordinateur d'intégrité et les missions du coordinateur d'intégrité

Art. 5.Dans chaque organisation, un coordinateur d'intégrité est désigné par le plus haut dirigeant de l'organisation. Le plus haut dirigeant fournit au directeur du Bureau Intégrité les coordonnées du coordinateur d'intégrité de son organisation.

Le plus haut dirigeant de l'organisation est le supérieur direct du coordinateur d'intégrité et garantit l'autonomie nécessaire du coordinateur d'intégrité. Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le plus haut dirigeant assure également toutes les ressources nécessaires à l' exécution efficace des missions du coordinateur d'intégrité.

Par dérogation à l'article 1er, le plus haut dirigeant de chaque organe stratégique désigne un coordinateur d'intégrité.

Art. 6.Le coordinateur d'intégrité est chargé des missions suivantes dans son organisation :

faire office de point de contact central pour la gestion de l'intégrité et fournir des informations, des accompagnements et des conseils sur l'application des valeurs et des normes d'intégrité. Dans cette activité de conseil, le coordinateur d'intégrité peut invoquer le devoir de discrétion ;

assurer la connaissance et l'expertise en matière de gestion de l'intégrité ;

promouvoir une culture organisationnelle ouverte ;

encourager le respect des règles externes et internes relatives à l'intégrité de l'organisation ;

participer activement aux réunions du RFCI comme prévu à l'article 7 du présent arrêté ;

planifier et rapporter sur la gestion d'intégrité des organisations, en étroite collaboration avec le plus haut dirigeant, de la manière prévue aux articles 9, 10 et 12 du présent arrêté ;

coordonner la gestion de l'intégrité dans l'organisation par le biais d'un réseau interne des acteurs de l'intégrité.

Les missions reprises à l'alinéa premier, 6°, ne sont pas exécutées par le coordinateur d'intégrité de l'organe stratégique.

Chapitre 4.- La mise en place et les missions du réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité

Art. 7.Un "réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité", composé des coordinateurs d'intégrité des organisations, est établi auprès du Bureau Intégrité.

Art. 8.En ce qui concerne la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, le RFCI a les missions suivantes :

le partage des connaissances, de l'expertise et des bonnes pratiques entre les organisations ;

promouvoir une vision commune et une coopération entre les coordinateurs d'intégrité des organisations ;

la poursuite de la sensibilisation, de l'information et de la communication communes.

Chapitre 5.- Planification et rapportage sur la gestion de l'intégrité des organisations

Art. 9.Dans le cadre du schéma en matière d'intégrité, visé à l'article 4, 7°, du présent arrêté, le plus haut dirigeant définit les objectifs en matière de politique d'intégrité et les indicateurs correspondants dans le plan stratégique de son organisation.

Art. 10.§ 1 . Le plus haut dirigeant concrétise dans un plan d'action annuel les actions, complétées par des indicateurs pertinents, par lesquelles les objectifs en matière de politique d'intégrité du plan stratégique seront atteints dans les processus et projets clés et de soutien de son organisation.

Le premier plan d'action annuel de l'organisation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le plus haut dirigeant remet le plan d'action de l'année N de son organisation, après approbation par le comité de direction ou le conseil de gestion, au ministre en charge de l'organisation et au Bureau Intégrité, au plus tard le 15 décembre de l'année N-1.

Art. 11.Sur la base du rapport annuel de sa gestion de l'intégrité, tel que disposé à l'article 12 du présent arrêté, l'organisation adapte sa gestion de l'intégrité.

Art. 12.Chaque organisation prépare un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel de gestion de l'intégrité. Le rapport de l'année N est soumis au ministre responsable de l'organisation et au Bureau Intégrité au plus tard le 30 mars de l'année N+1.

Le format de ce rapport est fixé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Art. 13.Le Bureau Intégrité élabore un rapport annuel sur la gestion de l'intégrité dans les organisations sur la base des plans d'action annuels visés à l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa et à l'article 12 du présent arrêté.

Le format de ce rapport est fixé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Le rapport pour l'année N est transmis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 31 mai de l'année N+1. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions soumettent le rapport au Conseil des ministres. Ensuite le rapport et publié sur le site web du SPF BOSA.

Le premier rapport annuel, pour l'année 2024, sera publié en 2025.

Chapitre 6.- La désignation et les missions des facilitateurs

Art. 14.§ 1. Le plus haut dirigeant désigne au moins un facilitateur pour chaque rôle linguistique dans l'organisation.

Le nombre total de facilitateurs par organisation est aligné sur la facilité d'accès et l'accessibilité du facilitateur par l'auteur de signalement (potentiel).

Le facilitateur dépend fonctionnellement du plus haut dirigeant pour son rôle. Il ne reçoit pas d'instructions du plus haut dirigeant ou de toute autre autorité dans l'exercice de son rôle de facilitateur.

Le facilitateur exerce son rôle et ses missions en toute confidentialité à toutes les étapes du processus de signalement.

§ 2. Le plus haut dirigeant :

assure que le facilitateur puisse exercer son rôle de manière efficace et autonome en veillant à le/lui :

a)protéger contre les pressions exercées par toute personne, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment en ce qui concerne les pressions visant à obtenir des informations portées confidentiellement à sa connaissance et qui sont ou peuvent être liées à l'exercice de sa fonction ;

b)fournir les ressources nécessaires pour lui permettre d'exercer son rôle en toute confidentialité ;

c)accorder le temps nécessaire à l'exercice de son rôle ;

d)faire entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;

e)faire acquérir et/ou améliorer les aptitudes, les compétences et les connaissances nécessaires

communique de manière active et répétée à tous les membres du personnel l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du facilitateur.

§ 3. Le facilitateur accompagne confidentiellement l'auteur de signalement dans le processus de signalement d'une atteinte à l'intégrité dans un contexte professionnel.

Le facilitateur a en outre une mission à l'égard des membres du personnel de l'organisation :

de donner des conseils sur tous les aspects pertinents d'un rapport d'une atteinte à l'intégrité ;

d'informer sur son rôle, ses tâches et sa façon de travailler ;

d'écouter, en tant que point de contact et premier relais, les membres du personnel qui envisagent de signaler une atteinte à l'intégrité.

§ 4. Les personnes de confiance d'intégrité nommées sur la base de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, qui sont actuellement actives, sont automatiquement désignées facilitateur.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.A l'article 2,6° de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service Public Fédéral Stratégie et Appui, les mots "assurer le contrôle préventif de l'intégrité;" sont remplacés par les mots "la promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité".

Art. 16.L'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est abrogé.

Art. 17.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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