Texte 2023041707
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2020 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment sur les consignations en devises, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Toutes les catégories de consignations visés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, jouissent d'un taux d'intérêt égal au rendement des emprunts publics belges (OLO) sur le marché secondaire d'une durée résiduelle d'un an tel que publié quotidiennement par la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Le taux d'intérêt visé à l'article 4 est calculé comme suit :
- le calcul a lieu chaque mois le cinquième dernier jour ouvrable, au sens de l'article 3, 70° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du mois considéré sur base du rendement des obligations linéaires à échéance fixe ;
- un taux moyen est calculé chaque mois sur base des rendements journaliers publiés les jours ouvrables dont le premier est le cinquième dernier jour ouvrable du mois précédent et le dernier celui du sixième dernier jour ouvrable du mois en cours ;
- un nouveau taux est déterminé chaque mois. Le nouveau taux d'intérêt est égal au taux moyen arrondi au dixième de pourcent supérieur ou inférieur selon que le centième atteigne ou non 5.
Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat négatif, le nouveau taux d'intérêt est égal à 0 %. Lorsque cette méthode de calcul aboutit à un résultat supérieur à 2,50 %, le nouveau taux d'intérêt est égal à 2,50 %. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit :
" Art. 4/2. Le nouveau taux d'intérêt déterminé en application de l'article 4/1 est applicable au mois qui suit ce calcul. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit :
" Art. 4/3. En cas de risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique, constaté conformément à l'article 4/4, le Ministre des Finances peut limiter ou suspendre les nouvelles consignations volontaires visées à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit :
" Art. 4/4. Le risque pour le financement de l'Etat ou la bonne gestion de la dette publique est évalué mensuellement par l'Agence fédérale de la dette, sur base des rapports mensuels que lui adresse la Caisse des dépôts et Consignations sur l'évolution des sommes consignées et du taux d'intérêt visés à l'article 4.
L'Agence fédérale de la Dette communique un avis motivé au Ministre des Finances soit d'initiative, lorsqu'elle constate le risque visé à l'alinéa 1er, soit à la demande du Ministre des Finances. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit :
" Art. 4/5. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'imputation et de versement des intérêts visés à l'article 20 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations. ".
Art. 7.L'arrêté ministériel du 13 octobre 2016 fixant le taux d'intérêt applicable aux consignations, aux dépôts et aux cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.