Texte 2023041558
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, il est inséré les articles 6/1 à 6/3 rédigés comme suit :
" Art. 6/1 - Lorsque l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont absents pendant au moins six mois ou prévoient une absence d'une durée d'au moins six mois, le Ministre de la Justice peut désigner un remplaçant temporaire parmi :
1°les titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat ;
2°ou un agent de l'Etat de la classe A4 ou A5 affecté à la Sûreté de l'Etat.
Par titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 du présent arrêté, les fonctions visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Le remplaçant désigné doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 3 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général ou à l'article 5 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général adjoint.
Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.
Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Art. 6/2. - L'agent qui est désigné en tant que remplaçant temporaire bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de mandat dans laquelle il est temporairement désigné est liée.
Art. 6/3. - Le remplacement temporaire prend fin de plein droit :
a)lorsque le mandataire absent reprend son service ;
b)lorsqu'un nouveau mandataire est désigné en application du présent arrêté ;
c)lorsque le mandat arrive à terme et que le mandataire absent n'a pas repris son service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a, et à l'article 6/1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.
En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice. "
Art. 2.Dans le titre IIbis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit :
" Art. 4septies. - § 1er. Lorsque le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement sont absents pendant au moins six mois ou lorsqu'ils prévoient d'être absents pendant une période d'au moins six mois et que la continuité du service public l'exige, le Ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit :
1°un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat ;
2°un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ;
d'exercer le mandat.
Par autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les fonctions visées à l'article 4bis du présent arrêté et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.
Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de directeur, le remplacement peut être décidé par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-général.
Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 2. Le remplaçant temporaire bénéficie pour la période de remplacement d'une prime de direction.
La prime de direction est d'un montant mensuel de 735 euros.
La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.
Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin d'office conformément aux dispositions prévues à l'article 6/3 premier alinéa de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a, du même arrêté royal, et à § 1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.
En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c, de l'article 6/3 du même arrêté, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.