Texte 2023041319
Article 1er.Pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le directeur d'encadrement responsable pour le personnel et l'organisation est le supérieur hiérarchique compétent pour adresser la convocation à l'agent, l'entendre, entendre éventuellement des témoins, rédiger le rapport et transmettre le dossier en vue de la poursuite de la procédure.
Si le directeur d'encadrement responsable pour le personnel et l'organisation est empêché ou absent, il est remplacé par le directeur d'encadrement ou le directeur scientifique dont l'ancienneté de grade, ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus élevée.
Art. 2.Le supérieur hiérarchique désigné conformément à l'article 1er, y compris par le biais du mécanisme de remplacement prévu, est également habilité à proposer la suspension dans l'intérêt du service dans le cadre de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 désignant pour Sciensano, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.