Texte 2023041268
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2.Dans la partie II de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, l'article 5 est abrogé.
Art. 3.Dans la partie II du même arrêté, il est inséré les articles 5/1 à 5/3 rédigés comme suit :
" Art.5/1. A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et l'organigramme des services du Collège.
Art.5/2. § 1e. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées aux services du Collège de la Commission communautaire française.
Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Collège au plus tard le 15 février de l'année d'exécution dudit plan. Le plan de personnel est accompagné des avis motivés qui clôturent la concertation du plan de personnel avec les organisations syndicales.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles, exprimés en année complète pour tous les emplois.
§ 2. Le Collège adopte sur proposition du Conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Collège peut fixer un plan de personnel.
En l'absence de fixation par le Collège du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application.
§ 3. Le Collège adopte une circulaire portant sur l'élaboration et le suivi de l'exécution du plan de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, après concertation avec les organisations syndicales.
§ 4. La fixation par le Collège du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation ou engagement.
Le plan de personnel est communiqué à tous les membres du personnel et publié au Moniteur belge.
Art. 5/3. L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein des services du Collège.
Le Conseil de direction fixe l'organigramme en prenant en considération les missions confiées par le Collège ainsi que ses recommandations. Cet organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel ".
Art. 4.Dans la partie VI du même arrêté, l'article 53 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. Le plan de personnel visé à l'article 5/2 implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mutation ou engagement. Le plan de personnel vaut déclaration de vacance par le Collège de tout emploi inoccupé ou de tout emploi qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, qui fait suite au départ du titulaire de l'emploi ou parce qu"il s"agit d'un nouveau besoin identifié ou d'une inoccupation temporaire.
Lorsqu"un emploi d'un grade de recrutement est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par accession au niveau supérieur ou à la mutation. A défaut, il peut être recouru au recrutement ".
Art. 5.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots " du cadre organique " sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 63 alinéa 1er du même arrêté, les mots ", prévu au cadre et " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 96 § 2 du même arrêté, les mots " figurer au cadre organique " sont remplacés par les mots " être compatible avec le plan de personnel ".
Art. 8.Dans l'article 279/1, alinéa 1er du même arrêté, les mots " prévus au cadre organique " sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française, les mots " prévu au cadre " sont remplacés par les mots " prévu dans le plan de personnel ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 10.Dans l'article 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°L"alinéa 2 est abrogé ;
2°Dans l'alinéa 3, les mots " à défaut de candidat répondant aux conditions fixées par la déclaration de vacance d'emploi visée à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à défaut de candidat répondant aux conditions de la description de fonctions ".
Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " portée par note de service à la connaissance de " sont remplacés par les mots " envoyée par lettre recommandée électronique à " ;
2°Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " La note de service " est remplacée par les mots " Celle-ci " ;
3°Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
4°Dans le paragraphe 2, les mots " ou par courrier électronique " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " au Fonctionnaire dirigeant " ;
5°Dans le paragraphe 2, les mots " le 1er jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de la déclaration de vacance d'emploi. Le récépissé de la poste fait foi. " sont remplacés par les mots " le premier jour ouvrable qui suit la réception de la lettre recommandée électronique ".
6°Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les propositions de promotion sont envoyées par lettre recommandée électronique aux fonctionnaires qui ont introduit leur candidature dans les formes et les délais prescrits ".
7°Dans le paragraphe 5, les mots " ou par courrier électronique " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " adressée au Fonctionnaire dirigeant ".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 12.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.