Lex Iterata

Texte 2023041214

14 MARS 2023. - Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2023 et mise à jour au 27-12-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-3-2023
Numéro
2023041214
Page
33487
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-14/01
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi vise à mettre en oeuvre et compléter:

le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement obtention des preuves";

le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement signification ou notification des actes".

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent:

pour ce qui concerne le règlement obtention des preuves, les définitions des articles 2 et 4 dudit règlement;

pour ce qui concerne le règlement signification ou notification des actes, les définitions des articles 2 à 4 dudit règlement.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, un 1° ter rédigé comme suit est inséré entre le 1° bis et le 2° :

"1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;".

Art. 5.Dans l'article 555/1, § 1er du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, il est inséré un 27° rédigé comme suit:

"27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.";

dans l'alinéa 2, les mots "et 25° " sont remplacés par les mots ", 25° et 27° ".

Chapitre 3.- Autres dispositions explicatives et complémentaires

Art. 6.L'organisme central visé à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement obtention des preuves est le Service Public Fédéral Justice.

Art. 7.onobstant l'article 22, paragraphe 1er, du règlement signification ou notification des actes, [1 la juridiction peut]1 rendre une décision si les conditions visées à l'article 22, paragraphe 2, de ce règlement sont remplies.

La demande d'octroi d'un nouveau délai pour introduire un recours, visée à l'article 22, paragraphe 4, du règlement visé à l'alinéa 1er, doit être formée dans l'année suivant la date à laquelle la décision a été rendue, sous peine d'irrecevabilité.

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(1L 2023-12-19/05, art. 87, 002; En vigueur : 06-01-2024)

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.