Texte 2023041114
Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 6, la définition d'une " unité d'installation " est abrogée ;
2°à l'alinéa 7, la définition d'une " installation électrique domestique " est remplacée par la définition suivante :
" Installation électrique domestique (généralement appelée installation domestique) : installation électrique dans une unité d'habitation ou dans un lieu visé à l'alinéa suivant.
Lorsque l'installation électrique d'un lieu ne fait pas partie d'un régime de copropriété, l'installation électrique de ce lieu destiné à usage privatif qui n'est pas utilisé pour des activités d'une entreprise est considérée comme une installation domestique.
Nonobstant ce qui précède, sont considérées comme installation électrique non-domestique (généralement appelée installation non-domestique) :
- les parties communes et les locaux techniques d'un ensemble résidentiel ;
- tout autre installation électrique qui ne répond pas à la définition d'une installation électrique domestique. " ;
3°aux alinéas 18 et 19, les définitions d'un " lieu domestique " et d'un " lieu non-domestique " sont abrogées.
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.5., alinéa 9, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " baar " est chaque fois remplacé par le mot " staaf ".
Art. 3.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " vieillards " est remplacé par les mots " personnes âgées ".
Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " ouderlingen " est remplacé par le mot " ouderen ".
Art. 5.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 2.13. est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2.13. Symboles graphiques
Le tableau 2.23. est une liste non-limitative des symboles à utiliser pour établir le schéma unifilaire et le plan de position d'une installation électrique domestique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2023, p. 34469)
Art. 6.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le point a est remplacé par ce qui suit :
" a. Installations électriques domestiques
Pour toute installation électrique domestique nouvelle ou pour toute modification importante ou toute extension importante d'une installation électrique domestique existante, le responsable de l'exécution des travaux établit les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation électrique.
Les nom, qualité, numéro de T.V.A. (si d'application) du responsable de l'exécution des travaux sont mentionnés sur les schémas unifilaires et les plans de position. L'adresse du lieu où est placée cette installation électrique, est mentionnée sur les schémas unifilaires et les plans de position.
En cas de conformité de l'installation électrique lors du contrôle au présent Livre, le responsable de l'exécution des travaux, de même que l'organisme agréé, signent et datent les schémas unifilaires et les plans de position pour réception et pour approbation.
Le rapport de contrôle, les schémas unifilaires et les plans de position signés sont remis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique pour faire partie du dossier de l'installation électrique. Une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés sont conservés par l'organisme agréé précité pendant une période de cinq ans comme mentionné dans la sous-section 6.4.6.1. Durant la période précitée, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique peut s'adresser à l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés. La délivrance d'une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme agréé. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant d'un contrôle.
Les symboles à utiliser pour établir les schémas unifilaires et les plans de position d'une installation électrique domestique sont mentionnés dans le chapitre 2.13. S'il n'y a aucun symbole enregistré dans le tableau 2.23., tout autre symbole clairement identifiable et défini dans la légende des schémas unifilaires et des plans de position, peut être utilisé sur les schémas unifilaires et les plans de position d'une installation électrique domestique.
Pour le schéma unifilaire (figure 3.1.) : Chaque circuit élémentaire est identifié par une lettre majuscule de l'alphabet. Chaque point lumineux, chaque socle de prise de courant et chaque unité de commande sont identifiés par un numéro donnant l'ordre dans lequel on rencontre ces éléments dans le circuit élémentaire en partant du dispositif de protection contre les surintensités, situé en amont du circuit. La tension et la nature du courant sont mentionnées sur le schéma unifilaire.
Pour le plan de position (figure 3.2.) : Chaque point lumineux, chaque socle de prise de courant et chaque unité de commande sont identifiés par la lettre attribuée au circuit élémentaire dans lequel ces éléments sont insérés et par le numéro d'ordre qui est attribué à ces éléments au schéma unifilaire de l'installation électrique. Chaque interrupteur et chaque unité de commande sont identifiés par la lettre du circuit dans lequel ils se trouvent et le numéro d'ordre du point lumineux ou de l'appareil qu'il commande.
Il est autorisé si nécessaire d'établir un schéma multifilaire (c.à.d. représentation des différentes phases) comme schéma des circuits. Ce schéma, comme pour le schéma unifilaire, indique d'une part toutes les informations exigées à la présente sous-section et au point a. de la sous-section 3.1.2.2. et utilise d'autre part des symboles adaptés normalisés (en comparaison avec le tableau 2.23. pour les symboles d'un schéma unifilaire).
Dans le cas d'une modification ou d'une extension qui ne peut pas être qualifiée d'importante, il n'est pas obligatoire d'établir un nouveau schéma unifilaire de l'installation électrique. Il suffit d'établir une description succincte de la modification ou de l'extension. Cette description, qui comporte les nom, qualité et adresse de la ou des personnes responsables de l'exécution du travail, est datée et signée par celles-ci.
Toute modification ou toute extension apportée à une installation électrique domestique est représentée sur le plan de position des éléments de l'installation électrique qui donne, à tout moment, la situation existante des éléments de l'installation électrique.
Toute ancienne partie de l'installation électrique dont la réalisation sur place a été entamée avant le 1er octobre 1981 et figurant sur les schémas unifilaires est repérée avec la mention " partie ancienne ".
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2023, p. 34482)
Si d'application, les schémas unifilaires et les plans de position sont complétés d'un ou d'une :
- liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficile ;
- plan des installations de sécurité et/ou des installations critiques ;
- liste des installations de sécurité et/ou critiques.
Les installations de sécurité et les installations critiques (sources, circuits et consommateurs) sont identifiées de manière univoque sur les schémas unifilaires. ".
Art. 7.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, est complétée par un point e, rédigé comme suit :
" e. Parties communes d'un ensemble résidentiel
Il est autorisé, en dérogation au point b. ci-dessus, de se limiter aux prescriptions d'application pour les schémas, plans et documents d'une installation domestique tels que visés au point a. ci-dessus. ".
Art. 8.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.2., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un onzième tiret, rédigé comme suit :
" - les sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, ...). ".
Art. 9.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.3., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un huitième tiret, rédigé comme suit :
" - des sources (transformateur, panneau solaire, onduleur, batterie, ...). ".
Art. 10.L'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., sous-section 3.1.3.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un point c, rédigé comme suit :
" c. Parties communes d'un ensemble résidentiel
Pour les tableaux de répartition et de manoeuvre des parties communes d'un ensemble résidentiel, il est autorisé, en dérogation aux prescriptions visées au point b. ci-dessus, de se limiter au repérage d'une installation domestique tel que visé au point a. ci-dessus. ".
Art. 11.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.1., sous-section 4.2.1.2., alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " unités d'habitation " sont remplacés par les mots " installations domestiques ".
Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., point a, treizième tiret et le titre du point n, du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, le mot " mazoutbrander " est remplacé par le mot " stookoliebrander ".
Art. 13.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel, la prise de terre est réalisée conformément aux dispositions de la sous-section 5.4.2.1. et sa résistance de dispersion est inférieure à 100 Ω. " ;
2°dans l'alinéa 8, deuxième tiret, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant ".
Art. 14.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.4., point c.2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " et dans les parties communes d'un ensemble résidentiel " sont insérés après les mots " dans les installations domestiques " ;
2°à l'alinéa 4, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - aux 4.2.3.2. et 4.2.4.3.b. pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel ; " ;
3°à l'alinéa 4, deuxième tiret, le mot " lieux " est remplacé par le mot " installations ".
Art. 15.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.1., point a, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Les règles à appliquer dans les installations domestiques sont données à la sous-section 4.2.4.3.
Dans les installations non-domestiques, les règles à suivre sont fixées à la sous-section 4.2.4.4. ".
Art. 16.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, la sous-section 4.2.4.3. est remplacée par ce qui suit :
" Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques
a. Matériel électrique
L'utilisation de machines et d'appareils électriques de classe 0 et 0I est interdite. Les masses du matériel électrique à basse tension de la classe I sont reliées au conducteur de protection des canalisations électriques qui les alimentent.
L'utilisation de douilles, qui satisfont aux prescriptions des normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou qui répondent à des dispositions assurant un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes, est autorisée pour alimenter un point d'éclairage dans l'attente de l'appareil d'éclairage définitif afin de réaliser le contrôle de conformité avant mise en usage.
b. Protection des circuits en général
Au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation électrique. Ce ou ces dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel assure(nt) la fonction de sectionnement conformément au point a.3. de la sous-section 5.3.3.1.
En dérogation au 1er alinéa, le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel peuvent être placés dans le tableau principal de répartition et de manoeuvre, à condition que la canalisation électrique d'alimentation du tableau principal de répartition et de manoeuvre soit classée comme canalisation électrique classe II soit comme canalisation électrique avec une isolation suffisante équivalente à celle de la classe II (voir section 2.7.1.).
Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel visés au 1er alinéa soient inaccessibles. A cet effet, la permanence de cette inaccessibilité est réalisée par un plombage placé par la personne visée à la section 6.4.1. et chargée d'en faire le contrôle de conformité avant mise en usage.
Dans le cas d'une modification importante ou d'une extension importante dans une ancienne installation électrique domestique visée dans la partie 8, l'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel exigé au 1er alinéa.
Immédiatement en aval du dispositif de protection placé à l'origine de l'installation électrique, au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité est placé auquel sont raccordés au moins les circuits suivants :
1. les socles de prise de courant non destinés à l'alimentation des appareils et des machines fixes ou à poste fixe ;
2. l'éclairage ;
3. les lieux contenant une baignoire et/ou une douche ;
4. les lave-linges, les sèche-linges et les lave-vaisselles.
Il est autorisé de placer au maximum 8 circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel mentionné ci-avant.
Les circuits visés à l'alinéa suivant peuvent être raccordés immédiatement en aval du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.
Les prescriptions du 5ème alinéa ne sont pas d'application aux éventuels dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel supplémentaires placés à l'origine de l'installation électrique auxquels peuvent être raccordés par circuit ou par groupe de circuits :
1. les appareils et machines fixes ou à poste fixe tels que les appareils de réfrigération, les cuisinières électriques, les installations de chauffage électrique ;
2. des socles de prise de courant alimentés par un transformateur de séparation des circuits individuel ;
3. tout autre circuit non visé au 5ème alinéa.
Si le chauffage électrique est réalisé au moyen de résistances noyées dans une paroi et est alimenté sous une tension supérieure à 25 V en courant alternatif, 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant lisse, ce dernier est protégé séparément par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant de fonctionnement de maximum 100 mA.
Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, le nombre de dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité visé au 5ème alinéa est au moins de deux. Chaque dispositif de protection à courant différentiel-résiduel reprend au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. Un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun est assimilable à un socle de prise de courant. Pour protéger les circuits visés au 8ème alinéa, les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel placés à l'origine de l'installation électrique sont aussi complétés par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant de fonctionnement de maximum 100 mA par circuit ou groupe de circuits.
La protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits, conformément aux prescriptions du point c. de la sous-section 4.2.3.3., n'est pas autorisée pour l'alimentation de plus d'un appareil électrique par circuit terminal.
Il est autorisé que les circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche alimentent également du matériel électrique d'autres lieux de l'installation domestique.
L'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. est autorisée pour les installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont la réalisation du projet ou des travaux est entamée avant l'entrée en vigueur du point 1 de la sous-section 6.5.8.1., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage aura lieu à partir de l'entrée en vigueur du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé de l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1.
Les figures 4.10. et 4.11. illustrent deux configurations possibles à des fins de clarification. Celles-ci ne sont pas limitatives :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2023, p. 34487)
Art. 17.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le titre et l'alinéa 1er, le mot " lieux " est remplacé par le mot " installations " ;
2°la sous-section est complétée par un point e, rédigé comme suit :
" e. Parties communes d'un ensemble résidentiel
La protection contre les chocs électriques par contacts indirects de la sous-section 4.2.4.3. dans les installations domestiques est d'application.
Il est autorisé, en dérogation au 1er alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas placer de dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à l'origine de l'installation électrique pour les circuits de sécurité (voir chapitre 5.5.) et les circuits critiques (voir chapitre 5.6.) des parties communes d'un ensemble résidentiel.
L'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. est autorisée pour les installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont la réalisation du projet ou des travaux est entamée avant l'entrée en vigueur du point 2 de la sous-section 6.5.8.2., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage aura lieu à partir de l'entrée en vigueur du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé de l'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application du point 2 de la sous-section 6.5.8.2. ".
Art. 18.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3, point 3, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant ".
Art. 19.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.5., point c, alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots ", dans les parties communes d'un ensemble résidentiel " sont insérés entre les mots " Dans les installations domestiques " et " et dans les installations non-domestiques ".
Art. 20.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.10., deuxième ligne, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation " sont remplacés par les mots " . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. ".
Art. 21.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., sous-section 4.4.1.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, l'alinéa 4 et le tableau 4.11. sont remplacés par ce qui suit :
" Pour les installations domestiques, l'intensité nominale maximale des coupe-circuits à fusibles ou l'intensité nominale maximale du disjoncteur qui protègent une canalisation électrique est donnée au tableau 4.11., en fonction de la section des conducteurs :
Tableau 4.11. Calibre du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs
Section du conducteur (mm2)-Doorsnede van de geleider (mm2) | Intensité nominale maximale du coupe-circuit à fusible-Maximale nominale stroom van de smeltzekering | Intensité nominale maximale du disjoncteur-Maximale nominale stroom van de vermogensschakelaar |
0,5 | 2 A | 4 A |
0,75 | 4 A | 6 A |
1 | 6 A | 10 A |
1,5 | 10 A | 16 A |
2,5 | 16 A | 20 A |
4 | 20 A | 25 A |
6 | 32 A | 40 A |
10 | 50 A | 63 A |
16 | 63 A | 80 A |
25 | 80 A | 100 A |
35 | 100 A | 125 A |
Art. 22.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.3., sous-section 4.4.3.3., alinéa 1er, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " prise de courant " sont remplacés par les mots " socle de prise de courant ".
Art. 23.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.4., sous-section 4.4.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " des installations électriques des lieux domestiques " sont remplacés par les mots " des installations domestiques " ;
2°les mots " des conducteurs " sont remplacés par les mots " des conducteurs actifs ".
Art. 24.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., tableau 5.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, la troisième ligne (1 et 0,75) est remplacée par ce qui suit :
0,75 | Canalisations électriques appartenant à des circuits intégrés dans des tableaux de répartition et de manoeuvre et alimentant un socle de prise de courant simple. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques.Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd in schakel- en verdeelborden en die een enkelvoudige contactdoos voeden. De beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen zijn aangepast voor de doorsnede van deze elektrische leidingen. |
Art. 25.Dans le texte français de l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " prises de courant " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant ".
Art. 26.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.2., point c, alinéa 3, premier tiret, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant ".
Art. 27.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français de l'alinéa 3, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot " stopcontacten " est remplacé par le mot " contactdozen ".
Art. 28.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.12., point a, alinéas 1er et 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " lieux " est chaque fois remplacé par le mot " installations ".
Art. 29.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a, le mot " lieux " est chaque fois remplacé par le mot " installations " ;
2°aux points b.1 et c.1 dans le texte néerlandais, le mot " regulatie " est remplacé par le mot " regeling " ;
3°aux points b.2 et c.2, le mot " locaux " est remplacé par le mot " installations " ;
4°le point b.14 est remplacé comme suit :
" b.14. Affichage de la présence d'une installation de panneaux électriques chauffants
Dans les installations domestiques où ce système de chauffage est installé, l'avis suivant figure au moins sur le schéma unifilaire et le plan de position de l'installation domestique : " Les plafonds (planchers) sont équipés d'un système de chauffage électrique. Aucun travail ne peut y être effectué qui nuit à l'isolement électrique de ce système, à sa tenue thermique (85° C) ou à sa tenue mécanique. " " ;
5°dans le texte néerlandais du point c.4, les mots " groter is dan lager dan of gelijk aan " sont remplacés par les mots " hoger is dan ".
Art. 30.L'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.15., point b, alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, est complétée par un quatrième tiret, rédigé comme suit :
" - 1er alinéa du point a. de la sous-section 5.2.9.12. ".
Art. 31.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français du titre et des alinéas 1er et 2, les mots " prises de courant " et " prises " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
2°dans le texte néerlandais du titre et de l'alinéa 1er, le mot " stopcontacten " est chaque fois remplacé par le mot " contactdozen ".
Art. 32.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.5., point a, alinéa 4, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le huitième tiret est remplacé comme suit :
" - le dispositif à refermeture automatique ne peut pas être couplé au dispositif de protection à courant différentiel-résiduel qui alimentent les circuits visés aux points 3 et 4 de l'alinéa 5 du point b. de la sous-section 4.2.4.3. " ;
2°dans le texte néerlandais du sixième tiret, le mot " resettijd " est remplacé par les mots " hersteltijd (resettijd) ".
Art. 33.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.4., sous-section 5.3.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français du point f, alinéa 1er, les mots " aux bornes de la prise de courant " sont abrogés ;
2°dans le point g, alinéa 2, les mots " Dans les lieux domestiques et dans ceux " sont remplacés par les mots " Dans les installations domestiques et dans les lieux " ;
3°dans le texte néerlandais du point h.2, sixième tiret, troisième rond, le mot " resetsysteem " est remplacé par les mots " herstelsysteem (resetsysteem) ".
Art. 34.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les installations domestiques, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont de classe I ou II, avec paroi arrière et porte, conformes à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme. L'inamovibilité de la paroi arrière est assurée pendant toute la durée de vie dudit matériel (à partir de son installation et de son raccordement). " ;
2°au point b, alinéa 2, les mots " Dans les installations électriques des lieux domestiques " sont remplacés par les mots " Dans les installations domestiques " ;
3°au point c, alinéa 1er, le texte est complété comme suit :
" Dans les installations domestiques, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont facilement accessibles sans moyens spéciaux. ".
Art. 35.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français des titres de la sous-section 5.3.5.2. et du point a et de l'alinéa 1er, les mots " prises de courant " et " prises " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
2°dans le texte néerlandais du titre de la sous-section 5.3.5.2., le mot " Stopcontacten " est remplacé par le mot " Contactdozen " ;
3°dans le texte néerlandais du titre du point a, les mots " Ingebruikname van stopcontacten " sont remplacés par les mots " Uitvoering van contactdozen " ;
4°dans le texte de l'alinéa 5 du point a, la phrase " L'installation des socles fixes de prise de courant à raccordement à l'arrière est admise pour autant que les conducteurs y connectés soient des conducteurs souples dont les brins des extrémités sont solidarisés soit par un embout serti à l'aide d'un outil, soit au moyen de tout autre dispositif assurant un résultat au moins équivalent. " est abrogée ;
5°le point b est remplacé comme suit :
" b. Règles spécifiques pour les installations domestiques
Les socles de prise de courant, à l'exception de ceux à TBTS, comportent tous un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique, sauf si le socle de prise de courant est alimenté à travers un transformateur de séparation des circuits individuel conforme aux dispositions du point c. de la sous-section 4.2.3.3. Ils sont d'un type tel que mentionné au point b. de la sous-section 4.2.2.3., à l'exception des cas suivants :
- pour les socles de prise de courant placés dans les tableaux de répartition et de manoeuvre ;
- pour les socles de prise de courant, avec une tension assignée de 400 V en courant alternatif, destinés seulement et uniquement à l'alimentation d'appareils mobiles à poste fixe.
Le nombre de socles de prise de courant simples ou multiples est limité à huit par circuit terminal.
Les circuits alimentant les appareils d'éclairage sont au moins au nombre de deux circuits distincts pour les unités d'habitation qui comprennent plus de deux locaux et/ou emplacements.
Certains circuits peuvent alimenter simultanément des socles de prise de courant, des appareils d'éclairage et d'autres appareils fixes, à l'exception des appareils fixes des circuits dédiés et visés dans la sous-section 5.2.1.2. Les prescriptions applicables à ces circuits sont celles relatives aux circuits alimentant des socles de prise de courant, un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun étant assimilé à un socle de prise de courant. ".
Art. 36.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 du point a est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel placés dans les installations domestiques sont au moins du type A ; ceux qui sont placés en tête de l'installation électrique ont une intensité nominale au moins égale à 40 A. " ;
2°le point f est remplacé par ce qui suit :
" f. Composantes continues perturbatrices
Lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Il en est ainsi pour certains matériels électriques comportant des dispositifs à semi-conducteurs (diodes, thyristors...).
Pour éviter de telles perturbations, l'une des mesures suivantes est prise :
- le matériel électrique choisi ne produit pas de courant continu susceptible de perturber le fonctionnement d'un dispositif de protection ; il en est ainsi pour les dispositifs à commande par train d'alternances ou par contrôle de phase symétrique ;
- le matériel électrique produisant ou utilisant le courant continu est réalisé suivant les règles applicables à la classe II ;
- le matériel électrique produisant le courant continu est alimenté par un transformateur de séparation des circuits ;
- le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ;
- le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est installé conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service le matériel électrique lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. " ;
3°dans le texte français du point h, alinéa 2, les mots " dans les lieux domestiques. " sont remplacés par les mots " dans les installations domestiques. ".
Art. 37.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point a est remplacé par ce qui suit :
" a. Ininterchangeabilité
Dans les installations domestiques, seuls les coupe-circuits à fusibles ou petits disjoncteurs à broches et les petits disjoncteurs sont admis pour la protection des circuits. De plus, dans ces installations électriques et pour autant que la canalisation électrique à protéger ait une section inférieure à 10 mm2, les coupe-circuits à fusibles et les petits disjoncteurs à broches sont, par construction, tels que le remplacement d'un élément ne puisse pas se faire au moyen d'un élément dont le courant nominal est plus élevé que celui qui est prévu pour protéger la canalisation électrique.
Si les éléments de calibrage de ces dispositifs de protection ne sont pas solidaires par construction de la barrette de connexion, ils sont conformes soit à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN soit à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme. " ;
2°l'alinéa 2 du point e est remplacé par ce qui suit :
" Dans les installations domestiques, l'intensité du courant de court-circuit présumé en monophasé aux bornes aval des premiers dispositifs de protection contre les surintensités, placés après le ou les dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel généraux, ne peut excéder 3000 A. " ;
3°au point e, alinéa 3, quatrième tiret, les mots " ou enregistrée par le NBN " sont insérés après les mots " homologuée par le Roi " ;
4°le point j est remplacé par ce qui suit :
" j. Dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution pour les raccordements
Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. ".
Art. 38.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.6., sous-section 5.3.6.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les mots " aux installations électriques dans les lieux domestiques. " sont remplacés par les mots " aux installations domestiques. ".
Art. 39.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais des points b.2.2 b), b.4 et c.2 4°, les mots " baren " et " aardingsbaren " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " staven " et " aardingsstaven " ;
2°dans le texte néerlandais du point b.1.2, les mots " moet bestaan " sont remplacés par les mots " is vervaardigd " ;
3°le texte néerlandais du point b.1.4 est remplacé par ce qui suit :
" b.1.4. Aard van het metaal waaruit de aardingslus is samengesteld
De volle geleider is vervaardigd uit blank gehard elektrolytisch koper of uit verlood koper.
Dit laatste wordt aangewend wanneer het terrein waarin de geleider geplaatst wordt vermoedelijk niet de nodige waarborgen biedt tegen schadelijke corrosieve inwerking op het koper. De geleider met zeven samengeslagen draden is vervaardigd uit gehard koper. " ;
4°le point b.1.5 est remplacé par ce qui suit :
" b.1.5. Pose et attache de la boucle de terre à fond de fouille
La boucle de terre est placée contre les terrains nus à fond de fouille et recouverte de bonne terre de manière à n'être, en aucun cas, en contact avec les matériaux constituant les murs de fondation (mortier de propreté, béton, armature métallique...). Pour fixer la boucle de terre au sol du fond de la fouille, sont uniquement utilisés des objets en cuivre ou en une matière n'ayant pas d'action corrosive sur le métal du conducteur constituant la boucle de terre. " ;
5°le point b.3 est remplacé par ce qui suit :
" b.3. Conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol
Le conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol est un conducteur plein de section circulaire, en cuivre nu ou en cuivre plombé. Ce dernier est utilisé lorsque le terrain dans lequel il est placé est présumé ne pas offrir les garanties nécessaires quant à l'absence d'une action corrosive dommageable sur le cuivre. Sa section est une section géométrique. Elle est de 35 mm2 au moins. Le conducteur est enfoui à une profondeur d'au moins 0,80 m et celui-ci a une longueur minimale de 15 mètres. " ;
6°le texte néerlandais du point b.5 est remplacé par ce qui suit :
" b.5. Aardingsstaven
Aardingsstaven zijn vol en hebben een cirkelvormige doorsnede. Hun diameter bedraagt ten minste hetzij 14 mm wanneer zij vervaardigd zijn uit koper of verkoperd staal, hetzij 19 mm wanneer zij zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. " ;
7°le point b.6 est remplacé par ce qui suit :
" b.6. Les piquets de terre
Les piquets de terre sont constitués d'un profilé métallique droit ou tordu en hélice. Si les piquets de terre sont en acier galvanisé, le cercle dans lequel s'inscrit la section orthogonale du profilé a un diamètre minimal de 45 mm et l'épaisseur moyenne des ailes est d'au moins 3,5 mm. Les piquets de terre ont une résistance à la rupture par traction d'au moins 450 N/mm2. Si les piquets de terre sont en alliage de cuivre résistant à la corrosion, le cercle dans lequel s'inscrit leur section minimale a un diamètre d'au moins 19 mm. L'épaisseur des ailes est d'au moins 3 mm. Ils ont une résistance à la rupture par traction d'au moins 600 N/mm2. " ;
8°le point b.7 est remplacé par ce qui suit :
" b.7. Les conducteurs enfoncés verticalement dans le sol
Les conducteurs enfoncés dans le sol sont en cuivre électrolytique recuit nu, de 50 mm2 de section géométrique au moins. Le conducteur est enfoncé dans le sol par des vibrations mécaniques. A l'extrémité du conducteur, est fixée une pointe en acier pour éviter tout endommagement du conducteur lors de son enfoncement. Le conducteur a une longueur minimale de 6 mètres. " ;
9°le texte néerlandais du point b.8 est remplacé par ce qui suit :
" b.8. Verbinding tussen verschillende delen
b.8.1. Koperen of verkoperde stalen staven
De verbinding van verschillende elementen koperen of verkoperde stalen staven wordt verwezenlijkt door middel van schroefmoffen uit brons of een koperlegering met een minimumlengte van 60 mm. De met elkaar verbonden staven raken elkaar in het midden van de mof.
b.8.2. Aardingsstaaf uit gegalvaniseerd staal
De verbinding van gegalvaniseerde stalen staven wordt verwezenlijkt door middel van een zelfborgende koppeling die elk gevaar voor inwendige corrosie uitsluit. De koppeling mag noch de uitwendige diameter, noch de stevigheid, noch de elektrische geleidbaarheid van de gekoppelde staven veranderen.
b.8.3. Aardingspennen uit een koperlegering
De verbinding van aardingspennen uit een koperlegering wordt verwezenlijkt door middel van zelfborgende koppeling waarbij de stift een geheel vormt met een mof uit brons of een koperlegering met een lengte van ten minste 60 mm.
b.8.4. In de grond gedreven koperen geleiders
De in de grond gedreven koperen geleider is vervaardigd uit één stuk. " ;
10°le point c.1 est remplacé par ce qui suit :
" c.1. Champ d'application
La prise de terre commune est d'application sur chaque immeuble à appartements qui est construit après l'entrée vigueur de l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.1., point c.1. L'immeuble peut comprendre aussi des installations non-domestiques.
La prise de terre commune peut être également mise en oeuvre pour toute nouvelle construction de plusieurs maisons individuelles et/ou de plusieurs immeubles à appartements individuels dont les fondations communes sont prévues lors de la réalisation du projet.
En complément au 1er alinéa, une prise de terre commune peut être aussi placée pour différentes unités d'habitation individuelles situées sur un village de vacances ou un terrain de camping, à condition que ces unités d'habitation appartiennent au propriétaire du village de vacances ou du terrain de camping. Les installations non-domestiques situées sur le village de vacances ou le terrain de camping peuvent être aussi connectées sur cette prise de terre commune. Si une de ces habitations n'appartient pas au propriétaire du village de vacances ou du terrain de camping, celle-ci dispose d'une prise de terre individuelle avec sectionneur de terre. Celle-ci peut rester connectée sur la prise de terre commune. ".
Art. 40.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.6., alinéa 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " lieux " est remplacé par le mot " installations ".
Art. 41.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.3., section 6.3.7., point c), quatrième tiret, point 1, du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté du 10 juillet 2022, les mots " : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), parties communes d'un ensemble résidentiel " sont abrogés.
Art. 42.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.4., section 6.4.6., sous-section 6.4.6.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point b.1, point f), les mots " : unité d'habitation (maison ou appartement) ou parties communes d'un ensemble résidentiel " sont abrogés ;
2°dans le texte néerlandais du point b.4, alinéa 2, le mot " stopcontactdozen " est remplacé par le mot " contactdozen ".
Art. 43.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.7., sous-section 6.5.7.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point b.1, point d), les mots " : unité d'habitation (maison ou appartement) ou parties communes d'un ensemble résidentiel " sont abrogés ;
2°dans le texte néerlandais du point b.4., alinéa 2, point f), le mot " stopcontactdozen " est remplacé par le mot " contactdozen " ;
3°au point b.5, " 6.5.8, " est inséré entre les mots " sections " et " 8.2.1. ".
Art. 44.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 6.5. est complété par une section 6.5.8., rédigée comme suit :
" Section 6.5.8. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020
Sous-section 6.5.8.1. Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 Les dispositions dérogatoires suivantes sont d'application sur les parties existantes d'installations domestiques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées :
1. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.
Sous-section 6.5.8.2. Parties existantes des installations non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 Les dispositions dérogatoires suivantes sont d'application sur les parties existantes d'installations non-domestiques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées :
1. Dossier de l'installation électrique des parties communes d'un ensemble résidentiel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.1., de se limiter au contenu du dossier d'une installation électrique domestique (section 9.1.2.).
2. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects des parties communes d'un ensemble résidentiel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service un dispositif de protection de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ".
Art. 45.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., deuxième et quatrième colonne, les mots " TB + TBT Pour le matériel admis " et " Prises de courant BT " sont remplacés respectivement par les mots " BT + TBT Pour le matériel admis " et " Socles de prise de courant BT " ;
2°dans le texte néerlandais de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., quatrième colonne, les mots " LS-stopcontacten " sont remplacés par les mots " LS-contactdozen ".
Art. 46.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. ".
Art. 47.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 8.2. est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 8.2. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes
Section 8.2.1. Parties existantes des anciennes installations électriques domestiques Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des anciennes installations électriques domestiques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet ou non d'une visite de contrôle conformément à l'ancien RGIE :
1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.
2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions :
- du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ;
- du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ;
- du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique " 3000 A, 22,5 kA2s ".
3. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3.
En ce qui concerne la normalisation des dispositifs de protection contre les surintensités, les conditions auxquelles doivent répondre les socles ainsi que les fusibles à broches d'intensité nominale 6 A et les petits disjoncteurs à broches de taille 12 ou de courant nominal 10 A pour que soit remplie la condition d'ininterchangeabilité prévue au point a. de la sous-section 5.3.5.5. sont les suivantes :
- Exigences pour les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broche d'entraxe 20 mm
Les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm conformes à la norme NBN C 61-144.1:1982, respectent en outre :
a)en complément au tableau 2 du point 6.2. décrivant dans ladite norme les éléments de calibrage, les prescriptions du tableau 8.1. :
Tableau 8.1. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et élément de calibrage
Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2-Couleur de l'élément de calibrage | Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2 -Kleur van het kalibreer-element |
1 | 1 |
Rouge | Rood |
b)en complément au tableau 3 du point 7.1.1. donnant dans ladite norme les dimensions normales des différents constituants, les prescriptions du tableau 8.2. :
Tableau 8.2. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et feuilles de normalisation
Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2-Feuilles de normalisation | Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2- Normalisatiebladen |
1 | 1 |
C 61-144C' | C 61-144C' |
la feuille de normalisation C 61-144 C' étant la copie de la feuille de normalisation C 61-144 C adaptée comme suit :
- élément de calibrage : 1 mm2
- couleur : rouge ;
c)en complément au tableau 4 du point 7.1.2. traitant dans ladite norme, des dispositifs de connexion à demeure y compris les bornes, les prescriptions du tableau 8.3. :
Tableau 8.3. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Grandeur de socle et section des conducteurs
Grandeur de socle-Section des conducteurs en mm2 | Grootte van de houder-Doorsnede van de geleiders in mm2 |
I + II | III + IV |
1 | 1 |
III + IV | III + IV |
1 | 1 |
- Signalisation de la présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2
La présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 est signalée au moyen d'une affichette rectangulaire d'au moins 8 cm de largeur et 5 cm de hauteur sur laquelle est mentionné en rouge sur un fond blanc et entouré de rouge le pictogramme de la figure 8.1. :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2023, p. 34499)
Cette affichette est apposée sur la porte des tableaux de répartition et de manoeuvre équipés de tels circuits. Elle ne peut être facilement enlevée.
4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A.
5. Choix des canalisations électriques
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions :
- du point b. de la sous-section 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas de réaction au feu prédéterminée ;
- de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques dont les conducteurs isolés ont une section inférieure à 2,5 mm2, mais au moins égale à 1 mm2. Les conducteurs de 1 mm2 sont protégés contre les surintensités, soit par un dispositif fusible d'intensité nominale au plus égale à 6 A, soit par un disjoncteur de taille 12 au maximum ou de courant nominal de 10 A au maximum ;
- de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa.
6. Socles de prise de courant
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions :
- du point a. de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service des socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ne présentant pas de risque d'humidité (AD1) qui ne sont pas disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur au-dessus du sol fini au moins égale à 15 cm ;
- du point b. de la sous-section 5.3.5.2. de laisser en service :
* les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection et à condition que ces socles de prise de courant soient protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ;
* par circuit terminal un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.
Il est interdit d'admettre la présence d'un socle de prise de courant disposant d'une broche de terre si cette dernière n'est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l'installation électrique.
7. Schémas unifilaires et plans de position
Il est autorisé, en dérogation au point a. des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de disposer de schémas unifilaires et de plans de position simplifiés.
Le(s) schéma(s) unifilaire(s) comprend (comprennent) au minimum :
- l'adresse de l'installation électrique ;
- la tension nominale de l'installation électrique ;
- la section du câble d'entrée dans le tableau principal de répartition et de manoeuvre ;
- le type et la section des différents départs ;
- le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel avec leurs caractéristiques ;
- les dispositifs de protection avec leurs caractéristiques.
Le(s) plan(s) de position comprend (comprennent) au minimum (le repérage n'est pas nécessaire) :
- les socles de prise de courant ;
- les interrupteurs ;
- les points lumineux ;
- les appareils ou les machines fixes ou installés à poste fixe.
La correspondance entre les schémas unifilaires et les plans de position n'est pas exigée. Ils font partie du dossier de l'installation électrique visé à la section 9.1.2.
8. Repérage et indication
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication :
- le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ;
- les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position.
9. Rapport du contrôle de conformité
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle.
10. Code de couleurs des conducteurs des câbles et des conducteurs isolés
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.6.2., de laisser en service :
- un conducteur de protection, de terre ou d'équipotentialité qui ne soit pas repéré par la couleur verte et jaune ;
- des conducteurs actifs ou de protection dont l'isolation est de couleur verte ou de couleur jaune.
L'utilisation de conducteurs actifs isolés qui sont repérés par la combinaison des couleurs vert et jaune, comme déterminé par la norme, est interdite.
11. Conducteur de terre
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.4.2.2., de laisser en service, un conducteur de terre en cuivre, dont la section est au moins égale à 6 mm2.
12. Conducteur de protection
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 4.2.4.3., dans des locaux secs caractérisés par les influences externes AD1, BB1 et BC1 de ne pas raccorder au conducteur de protection de la canalisation électrique les masses des appareils fixes d'éclairage de classe I comportant des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXX-B.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et du dernier alinéa de la sous-section 5.4.3.6., de laisser en service les canalisations électriques qui ne comportent pas un conducteur de protection à la condition qu'elles ne soient pas destinées à alimenter un appareil de classe I fixe ou mobile à poste fixe.
Il est autorisé également de laisser en service le conducteur de protection situé à l'extérieur de la canalisation électrique.
Il est autorisé d'installer le conducteur de protection à l'extérieur des canalisations électriques, là où il n'est pas possible de placer, dans les conduits existants, ce conducteur de protection.
13. Liaisons équipotentielles
Il est admis, en dérogation aux prescriptions du point a.5 de la sous-section 4.2.3.4. que la liaison équipotentielle principale ne soit pas présente.
14. Circuit d'éclairage
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.2. de n'avoir, par installation électrique, qu'un seul circuit d'éclairage.
15. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du chapitre 7.1. :
- de laisser en service des canalisations électriques ne répondant pas auxdites prescriptions ;
- de ne pas disposer de la liaison équipotentielle supplémentaire ;
- de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondraient pas aux prescriptions les concernant ou concernant leur installation du fait, de l'impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au tiret précédent,
à condition de porter à 1 m la distance de 0,60 m servant à définir le volume 2 (volume de protection) d'une baignoire ou d'une douche.
16. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.
Section 8.2.2. Parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE dont l'exécution sur place a été réalisée à partir du 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet d'un examen de conformité conformément à l'ancien RGIE. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées :
1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.
2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions :
- du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 2 juillet 2003 ;
- du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991 ;
- du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique 3000 A, 22,5 kA2s, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes à la NBN 819.
3. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 31 décembre 2007.
4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991.
5. Choix des canalisations électriques
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions :
- du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 4 septembre 2013 :
* des canalisations électriques dans des ouvrages de construction qui ont une réaction au feu telle qu'indiquée dans le tableau 4.7. ;
* des conducteurs isolés installés en faisceaux ou en nappe qui ont seulement la caractéristique F1 ou la classe Eca dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 ;
* des conducteurs isolés et des câbles au moins du type isolement renforcé pour la pose sous moulures, plinthes et chambranles ;
* des conducteurs isolés et câbles non-propagateur de la flamme dans les vides de construction ;
* des câbles qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires dans les lieux visés dans le tableau 4.10., sauf si ces lieux sont considérés comme des lieux caractérisés par les influences externes BD2, BD3 ou BD4 ;
- du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 :
* des canalisations électriques en matériaux retardateurs de flammes dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 et pour tous les modes de pose ;
* des canalisations électriques avec disposition spéciale ou non-propagateur de l'incendie groupées en faisceaux ou en nappe dans des lieux caractérisés par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2 ;
- du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ;
- de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa ;
- du tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques EMCB et EMCVB d'une section de 1 mm2 et les canalisations électriques CTLB et VTLB d'une section de 0,75 mm2 à condition qu'elles font partie de circuits sans socles de prise de courant, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 17 mai 1986. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques ;
- du chapitre 5.5., de laisser en service des installations de sécurité ou de secours dont le maintien de fonction est seulement garanti par une canalisation électrique ayant une résistance au feu ou ayant une protection externe offrant une résistance au feu, à condition que la canalisation électrique ne traverse pas un lieu caractérisé par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2, pour les installations de sécurité ou de secours dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ;
- de la sous-section 7.1.5.2., de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986.
6. Socles de prise de courant
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service, par circuit terminal, un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.
7. Schémas unifilaires et plans de position
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. des sous-sections 3.1.2.1. et 3.1.2.2., de tolérer l'absence des informations suivantes sur les schémas unifilaires et les plans de position :
- la signature et la date du responsable de l'exécution des travaux et du propriétaire de l'installation électrique ;
- le numéro de TVA sur le schéma unifilaire ;
- le type des dispositifs de protection.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 3.1.2.3., pour les installations photovoltaïques domestiques à basse tension (≤ 10 kVA), de disposer seulement d'un descriptif écrit complété éventuellement par des photos.
8. Repérage et indication
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication :
- le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un affichage ou marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ;
- les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position.
9. Rapport du contrôle de conformité
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle.
10. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects
Il est autorisé, en dérogation du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ".
Art. 48.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la sous-section 8.3.1.1., l'alinéa 1er est abrogé ;
2°dans le texte néerlandais de la sous-section 8.3.1.1., alinéa 2, point 3, 1°, le mot " lichtbogen " est remplacé par le mot " vlambogen " ;
3°dans la sous-section 8.3.2.2., point 4, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 49.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais de la section 8.4.1., alinéa 3, de la sous-section 8.4.2.3., alinéa 1er, de la section 8.4.3., alinéa 2 et de la section 8.4.4., alinéa 3, les mots " De Minister die Energie zijn bevoegdheid heeft, " sont remplacés par les mots "De minister bevoegd voor Energie";
2°dans le texte français de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot " prises " est remplacé par les mots " socles de prise de courant " ;
3°dans le texte néerlandais de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot " stopcontacten " est remplacé par le mot " contactdozen " ;
4°dans la section 8.4.3., alinéa 1er, les mots " d'une unité d'habitation ou des parties communes " sont abrogés ;
5°dans la section 8.4.4., l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 50.A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.6., alinéa 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot " lieux " est remplacé par le mot " installations ".
Art. 51.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont aussi apportées :
1°dans le texte français, les mots " socles de prises de courant " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
2°dans le texte néerlandais, les mots " smeltveiligheid " et " smeltveiligheden " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " smeltzekering " et " smeltzekeringen " ;
3°dans le texte néerlandais, le mot " voornoemde " est chaque fois remplacé par le mot " voormelde " ;
4°dans le texte néerlandais, les mots " grensspanning " et " grensspanningen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " spanningsgrens " et " spanningsgrenzen " ;
5°dans le texte néerlandais, les mots " gans " et " ganse " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " heel " et " hele " ;
6°dans le texte néerlandais, les mots " automatische schakelaar(s) " sont chaque fois remplacés par les mots " vermogensschakelaar(s) " ;
7°dans le texte français, les mots " enceinte(s) conductrice(s) " sont chaque fois remplacés par les mots " enceinte(s) conductrice(s) exiguë(s) " ;
8°dans le texte néerlandais, les mots " geleidende afgesloten ruimte(n) " sont chaque fois remplacés par les mots " enge geleidende ruimte(n) " ;
9°les mots " dispositif de protection de branchement " sont chaque fois remplacés par les mots " dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution ".
Art. 52.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, les mots " smeltveiligheid " et " smeltveiligheden " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " smeltzekering " et " smeltzekeringen " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot " voornoemde " est chaque fois remplacé par le mot " voormelde " ;
3°dans le texte néerlandais, les mots " grensspanning " et " grensspanningen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " spanningsgrens " et " spanningsgrenzen " ;
4°dans le texte néerlandais, le mot " ganse " est chaque fois remplacé par le mot " hele " ;
5°dans le texte néerlandais, les mots " automatische schakelaar(s) " sont chaque fois remplacés par les mots " vermogensschakelaar(s) " ;
6°dans le texte français, les mots " enceintes conductrices " sont chaque fois remplacés par les mots " enceintes conductrices exiguës " ;
7°dans le texte néerlandais, les mots " geleidende afgesloten ruimten " sont chaque fois remplacés par les mots " enge geleidende ruimten " ;
8°dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot " vieillards " est remplacé par les mots " personnes âgées " ;
9°dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot " ouderlingen " est remplacé par le mot " ouderen " ;
10°à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3, point 3, premier tiret, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
11°à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.6., deuxième ligne, les mots " à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation " sont remplacés par les mots " . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. " ;
12°à la section 6.3.7., point c), quatrième tiret, point 1, les mots " : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel " sont abrogés ;
13°à la section 7.1.1., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. ".
Art. 53.A l'annexe 3, livre 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français, les mots " socles de prises de courant " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
2°dans le texte néerlandais, les mots " smeltveiligheid " et " smeltveiligheden " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " smeltzekering " et " smeltzekeringen " ;
3°dans le texte néerlandais, le mot " voornoemde " est chaque fois remplacé par le mot " voormelde " ;
4°dans le texte néerlandais, les mots " grensspanning " et " grensspanningen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " spanningsgrens " et " spanningsgrenzen " ;
5°dans le texte néerlandais, le mot " ganse " est chaque fois remplacé respectivement par le mot " hele " ;
6°dans le texte néerlandais, les mots " automatische schakelaar(s) " sont chaque fois remplacés par les mots " vermogensschakelaar(s) " ;
7°dans le texte français, les mots " enceintes conductrices " sont chaque fois remplacés par les mots " enceintes conductrices exiguës " ;
8°dans le texte néerlandais, les mots " geleidende afgesloten ruimten " sont chaque fois remplacés par les mots " enge geleidende ruimten " ;
9°dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15, quatrième ligne (BA3), le mot " vieillards " est remplacé par les mots " personnes âgées " ;
10°dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot " ouderlingen " est remplacé par le mot " ouderen " ;
11°à la sous-section 4.2.3.2., alinéa 5, deuxième tiret, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
12°à la sous-section 4.2.3.4., point c.2, alinéa 4, le mots " lieux non-domestiques " sont remplacés par les mots " installations non-domestiques " ;
13°à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3 point 3, premier tiret, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
14°à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.9., deuxième ligne, les mots " à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation " sont remplacés par les mots " . Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. " ;
15°dans le texte français de la sous-section 4.4.4.3., alinéa 1er, premier tiret, les mots " prise de courant " sont remplacés par les mots " socle de prise de courant " ;
16°à la sous-section 5.2.1.1., point b, la troisième ligne du tableau 5.1. (1 et 0,75) est remplacée par ce qui suit :
0,75 | Canalisations électriques appartenant à des circuits intégrés dans des tableaux de répartition et de manoeuvre et alimentant un socle de prise de courant simple. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques. Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd in schakel- en verdeelborden en die een enkelvoudige contactdoos voeden. De beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen zijn aangepast voor de doorsnede van deze elektrische leidingen. |
17°dans le texte français de la sous-section 5.2.6.1., alinéas 1er et 2, les mots " prises de courant " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
18°à la sous-section 5.2.6.2., point c, alinéa 3, premier tiret, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
19°à la sous-section 5.2.10.4., point d, alinéa 4, les mots " prises de courant " sont remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
20°dans le texte français du titre et des alinéas 1er et 2 de la sous-section 5.3.3.5., les mots " prises de courant " et " prises " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
21°dans le texte néerlandais du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.3.5., le mot " stopcontacten " est chaque fois remplacé par le mot " contactdozen " ;
22°dans le texte néerlandais de la sous-section 5.3.3.6., point a, alinéa 4, sixième tiret, le mot " resettijd " est remplacé par les mots " hersteltijd (resettijd) " ;
23°dans le texte français de la sous-section 5.3.4.1., point f, alinéa 1er, les mots " aux bornes de la prise de courant " sont abrogés ;
24°dans le texte français du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.5.2., les mots " prises de courant " et " prises " sont chaque fois remplacés par les mots " socles de prise de courant " ;
25°dans le texte néerlandais du titre de la sous-section 5.3.5.2., le mot " Stopcontacten " est remplacé par le mot " Contactdozen " ;
26°A la sous-section 5.3.5.3., le point f est remplacé par ce qui suit :
" f. Composantes continues perturbatrices
Lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Il en est ainsi pour certains matériels électriques comportant des dispositifs à semi-conducteurs (diodes, thyristors,...).
Pour éviter de telles perturbations, l'une des mesures suivantes est prise :
- le matériel électrique choisi ne produit pas de courant continu susceptible de perturber le fonctionnement d'un dispositif de protection ; il en est ainsi pour les dispositifs à commande par train d'alternances ou par contrôle de phase symétrique ;
- le matériel électrique produisant ou utilisant le courant continu est réalisé suivant les règles applicables à la classe II ;
- le matériel électrique produisant le courant continu est alimenté par un transformateur de séparation des circuits ;
- le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ;
- le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est installé conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service le matériel électrique lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. " ;
27°A la sous-section 5.3.5.5., le point i est remplacé par ce qui suit :
" i. Dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution pour les raccordements à basse tension
Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la protection contre les surcharges de la canalisation électrique située en amont du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au point de connexion au réseau public de distribution. En outre, il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. " ;
28°A la section 6.3.7., point c, quatrième tiret, point 1, les mots " : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel " sont abrogés.
Art. 54.Par dérogation au quatrième tiret de la section 6.5.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, la prochaine visite de contrôle fixée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour une installation électrique existante des parties communes d'un ensemble résidentiel est effectuée dans le délai prescrit par le dernier rapport de contrôle établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si cette prochaine visite de contrôle doit constater la disparition des infractions conformément à l'alinéa 2 de la sous-section 9.1.3.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 56.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.