Texte 2023041092
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°" la loi " : la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement ;
2°" assistance " : une assistance administrative pour faciliter le processus de signalement et l'accès à un soutien médical et psychosocial ;
3°" abus " : exploitation sexuelle, abus sexuel ou intimidation sexuelle ;
4°" exploitation sexuelle " : tout abus effectif ou tentative d'abus d'une position de vulnérabilité, de confiance ou d'inégalité de pouvoir, à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage économique, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une tierce personne ;
5°" abus sexuel " : comportement ou menace de comportement physique transgressif de nature sexuelle, soit avec violence, soit sous la contrainte ou par l'exploitation de l'inégalité ou d'un rapport de pouvoir différentiel ;
6°" intimidation sexuelle " : comportement sexuel inacceptable et non souhaité, y compris, mais non exclusivement, des suggestions ou exigences sexuelles, des demandes de faveurs sexuelles et des gestes ou un comportement sexuel, verbal ou physique qui sont offensants ou humiliants ou qui peuvent raisonnablement être perçus comme tel ;
7°" point de contact de première ligne " : le point de contact pour les signalements d'abus gérés au niveau d'une organisation, conformément à la Charte d'intégrité.
Chapitre 2.- Traitement des signalements
Art. 2.Les signalements d'abus sont traités et font, le cas échéant, l'objet d'une enquête par l'organisation concernée, quel que soit le point de contact utilisé. Il n'y est dérogé que dans le cas décrit dans l'article 3, troisième alinéa, 1°.
Après analyse du signalement, l'organisation concernée prend en temps utile des mesures appropriées et fournit l'assistance appropriée aux victimes et, le cas échéant, aux autres personnes qui signalent des abus. Ceci inclut des mesures visant à protéger les auteurs d'un signalement et les victimes contre les représailles.
Les organisations concernées ont l'obligation d'informer les victimes de la disponibilité de cette assistance. L'organisation ne fournit l'assistance que si la victime le demande.
Art. 3.Un point de contact central est créé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, avec pour mission de recevoir des signalements d'abus commis par le personnel et les volontaires des acteurs visés à l'article 8/1 de la loi.
Le point de contact est également accessible pour les signalements dans le cadre des activités d'Enabel, de BIO et d'autres acteurs belges qui bénéficient d'un financement pour exécuter des interventions de coopération au développement visées à l'article 2, 8° de la loi et des interventions de l'aide humanitaire visée à l'art. 2, 15° de la loi.
Ce point de contact existe subsidiairement aux points de contact de première ligne et ne peut donc assurer le suivi d'un signalement que quand il existe des raisons valables de croire que :
1°il est peu probable que l'enquête soit menée de manière approfondie et correcte après signalement auprès du point de contact de première ligne ;
2°aucune suite n'a été donnée au signalement auprès du point de contact de première ligne ;
3°l'enquête n'a pas été menée de manière approfondie et correcte suite à un signalement auprès du point de contact de première ligne ;
4°les mesures nécessaires n'ont pas été prises s'il s'agit de faits avérés qui ont été signalés auprès du point de contact de première ligne.
Art. 4.Toute personne concernée peut effectuer un signalement auprès du point de contact central, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou siège social ou son statut. Le signalement introduit par une organisation est introduit par une personne dûment mandatée.
Le signalement auprès du point de contact central est effectué par le biais d'un portail internet ou par le biais de tout autre canal établi à cet effet.
Art. 5.§ 1er. Un signalement contient les éléments suivants :
1°le nom et les coordonnées de l'auteur du signalement, sauf si l'auteur du signalement opte pour un signalement anonyme ;
2°la description de l'abus signalé ;
3°la date ou la période à laquelle l'abus a eu lieu ou a lieu ;
4°le pays ou la région où l'abus a eu lieu ou a lieu ;
5°l'organisation concernée par l'abus signalé ;
6°Le point de contact de première ligne auquel il a été fait appel, ou la raison pour laquelle il ne peut être fait appel à ce point de contact.
Si un ou plusieurs des éléments listés au présent paragraphe ne se trouvent pas dans le signalement, le point de contact central prend contact avec l'auteur du signalement afin que celui-ci puisse compléter le signalement.
§ 2. Le point de contact central n'assure pas le suivi d'un signalement lorsque :
1°celui-ci ne relève pas de la compétence du point de contact central, conformément au présent arrêté ;
2°celui-ci est essentiellement le même qu'un autre signalement écarté par le point de contact central et ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier.
Si le signalement ne relève pas de la compétence du point de contact central, le point de contact en informe l'auteur du signalement et, le cas échéant, transfère le signalement, avec l'accord de l'auteur du signalement, au point de contact de première ligne compétent.
§ 3. Le point de contact central informe l'auteur du signalement de sa décision de traiter ou de refuser de traiter le signalement dans un délai raisonnable après réception du signalement.
Art. 6.Lorsque le point de contact central décide d'assurer le suivi d'un signalement, il prend contact avec l'organisation concernée afin de vérifier :
1°le suivi du signalement par celle-ci ;
2°les mesures prises par celle-ci concernant l'abus signalé ;
3°le cas échéant, les procédures d'intégrité mises en place par celle-ci.
L'organisation concernée coopère avec le point de contact central et lui transmet toutes les informations nécessaires au suivi du signalement.
Art. 7.Le point de contact central respecte la réglementation relative à la confidentialité et la vie privée dans le suivi des signalements. L'identité de l'auteur du signalement n'est pas communiquée à des tiers sans son accord explicite.
Art. 8.Au terme du suivi du signalement, le point de contact central rédige un rapport.
Si le point de contact central estime que l'organisation concernée n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l'article 2 du présent arrêté ou que la charte d'intégrité visée au chapitre 3 du présent arrêté n'a pas été respectée, le point de contact central peut rédiger des recommandations à l'égard de l'organisation concernée. Si la gravité de la situation le requiert, le point de contact central informe le ministre qui à la Coopération au Développement dans ses attribution de ces recommandations.
Art. 9.L'auteur du signalement est informé de la fin du suivi du signalement.
Si l'auteur du signalement est une victime potentielle de l'abus signalé, le point de contact central l'informe des mesures d'assistance existantes.
Chapitre 3.- Charte d'intégrité
Art. 10.La charte d'intégrité en matière de coopération au développement visée à l'article 15/1 de la loi et reprise en Annexe, est érigée en référence nationale pour la politique d'intégrité.
La charte d'intégrité devient par conséquent la base juridique pour l'élaboration d'une politique d'intégrité auprès des acteurs énumérés à l'article 15/1 de la loi, dont le respect est contrôlé par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.
Art. 11.L'accréditation d'une organisation, telle que visée à l'article 26 de la loi, peut être retirée si celle-ci a commis une violation grave de la charte d'intégrité. Les cas suivants sont considérés comme des violations graves :
1°lorsqu'une organisation omet sciemment et systématiquement d'examiner des signalements en temps utile ;
2°lorsqu'une organisation omet sciemment et systématiquement de prendre des mesures adéquates en cas de violation de l'intégrité ;
3°lorsqu'une organisation, après plusieurs sommations de la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire, n'est toujours pas en mesure d'établir qu'elle applique les 10 points de la partie B de la Charte d'intégrité ;
4°lorsqu'une organisation refuse de manière non-fondée de fournir la coopération demandée par le point de contact central.
Art. 12.En cas de violation de la charte d'intégrité, il peut être décidé, en fonction de la gravité de la violation, de procéder à la suspension immédiate, en tout ou en partie, ou à la cessation de plein droit, en tout ou en partie, des engagements qui s'inscrivent dans le cadre des programmes, projets et contributions visés aux articles 27, 28, 29 et 30 de la loi. A cet égard, il est tenu compte de :
1°l'ampleur de la violation ;
2°la mesure dans laquelle l'organisation a omis de prendre des mesures adéquates.
Art. 13.Les décisions mentionnées dans les articles 11 et 12 sont prises par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, conformément à la procédure décrite à l'article 10, § 2 à § 4, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 14.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°la loi du 20 juillet 2020 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité ;
2°le présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe de l'arrêté royal du 28 février 2023 érigeant la charte d'intégrité existante en matière de coopération au développement en référence nationale pour la politique d'intégrité et créant un point de contact central pour les victimes d'abus dans la coopération au développement
Charte d'Intégrité
A. Principes de base
1. L'intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales à nos yeux. Elles guident nos actions et sont soutenues par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation (collaborateurs, bénévoles et dirigeants).
2. Nous condamnons toute forme d'atteinte à l'intégrité (abus, fraude, corruption) tant au sein de notre organisation que chez les partenaires ou dans le cadre d'interventions que nous finançons.
3. Chaque organisation est responsable du développement, de l'application et du suivi de l'intégrité au sein de son organisation.
B. Notre approche
1. Nous travaillons avec un code éthique suffisamment directif et clair. Le code éthique est signé par tous ceux qui travaillent officiellement pour notre organisation dans le cadre de la coopération au développement.
2. Nous sensibilisons régulièrement nos collaborateurs, bénévoles et partenaires à la question de l'intégrité. Nous organisons des formations sur l'intégrité.
3. Nos collaborateurs et bénévoles peuvent s'adresser en toute confiance à une personne afin d'obtenir des conseils sur l'intégrité et les atteintes potentielles à celle-ci.
4. Etant donné que nous travaillons dans des contextes où les risques de corruption sont élevés, nous prenons les mesures préventives nécessaires pour maîtriser les risques liés à l'intégrité.
5. Les dispositions nécessaires en matière d'intégrité sont incluses dans les contrats que nous concluons avec nos partenaires.
6. Nous mettons à disposition un point de contact confidentiel auquel les collaborateurs, les partenaires, les bénéficiaires ou les victimes peuvent adresser leurs plaintes concernant des atteintes à l'intégrité. Nous veillons à ce que les cas signalés fassent l'objet d'un suivi rapide.
7. Nous organisons régulièrement des contrôles afin de déterminer les atteintes potentielles à l'intégrité et d'améliorer nos systèmes.
8. En cas d'atteinte à l'intégrité, les mesures appropriées sont prises immédiatement.
9. Dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, nous communiquons au moins une fois par an globalement sur les atteintes à l'intégrité.
10. Nous collaborons activement avec d'autres acteurs pour mettre en oeuvre ces mesures, nous développons les pratiques existantes et nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos systèmes.
C. Entrée en vigueur
1. Par leur signature, les organisations s'engagent à mettre en oeuvre cette " Charte d'Intégrité " d'ici mi-2019.
D. Signataires
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 2023.