Texte 2023041012
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celui-ci.
Art. 2.Par dérogation à l'article 57, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014 portant des dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent et à l'article 56, alinéa 6, de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2019 relatif aux entreprises de travail adapté, mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le trop-perçu afférent au premier trimestre 2020 est annulé.
Art. 3.Par dérogation à l'article 57, alinéa 2, du décret du 24 avril 2014 précité et à l'article 56, alinéa 6, de l'arrêté 2018/2292 précité, les trop-perçus afférents au deuxième trimestre 2020 sont réduits comme suit :
N° Entreprise | ASBL | Adresse | Montant à récupérer (en euros) |
438065757 | NOS PILIFS | 347, Trassersweg 1120 Bruxelles | 170.797,21 |
420454022 | LA SERRE-OUTIL | 377, Chaussée de Stocke 11150 Bruxelles | 0 |
414842571 | JEUNES JARDINIERS | 1393, Chaussée d'Alsemberg 1180 Bruxelles | 187.455,57 |
407598354 | APRE | 178, Chaussée de Neerstalle 1190 Bruxelles | 80.666,91 |
460976761 | CITECO | 75, Rue Albert Latour1030 Schaerbeek | 58.076,83 |
420015938 | TRAVIE | 40, Digue du canal1070 Bruxelles | 0 |
428335073 | TRAVCO | 26-28, Quai Fernand Demets 1070 Bruxelles | 0 |
407851148 | BROCHAGE RENAITRE | 48 C/D, rue Stroobants1140 Bruxelles | 0 |
407722573 | L'OUVROIR | 78-82A, rue Bodeghern1000 Bruxelles | 53.519,38 |
409118977 | MANUFAST | 1434, Chaussée de Gand1082 Bruxelles | 297.237,32 |
406772468 | APAM | 130, Chaussée de Drogenbos1180 Bruxelles | 290.928,74 |
460732776 | Groupe FOES - Les Ateliers Réunis | Rue Victor Rauter 130-1361070 Anderlecht | 0 |
Art. 4.Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté 2018/2292 précité, les avances des premier et deuxième trimestres 2021 sont identiques aux avances octroyées au premier semestre 2020, sans tenir compte du résultat des soldes des avances afférentes à ce premier semestre 2020.
Art. 5.§ 1er. L'application des mesures visées aux articles 2, 3 et 4 ne peut avoir pour effet d'engendrer un bénéfice dans le chef des entreprises de travail adapté agréées.
§ 2. Le Service PHARE est habilité à procéder, à tout moment, au contrôle de cette interdiction. Si un bénéfice est constaté dans le chef d'une entreprise de travail adapté agréée, le Service PHARE procédera à la récupération totale du trop-perçu.
§ 3. Toute dépense exceptionnelle qui aurait pour but ou effet de diminuer le montant du trop-perçu pour éviter cette récupération sera déclarée non admissible par le Directeur d'administration du Service PHARE, sauf à démontrer que cette dépense exceptionnelle correspond à une réalité dûment étayée par des pièces justificatives dont la pertinence est laissée à l'appréciation du Directeur d'administration, après avoir consulté le service emploi et aides à l'inclusion du Service PHARE.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.