Texte 2023040687

3 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une intervention aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-2-2023
Numéro
2023040687
Page
23881
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-03/05
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

entreprise : l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, visée à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ;

fournisseurs d'aides à la mobilité : les fournisseurs d'aides à la mobilité qui travaillent comme indépendant, visés à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018.

Art. 2.Par dérogation à l'article 348 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les montants des interventions pour les aides à la mobilité sont majorés de 6,85% à partir du 1er mai 2023.

L'augmentation des montants des interventions pour les aides à la mobilité, visée à l'alinéa 1er, est corrigée le 1er janvier 2024 de l'augmentation réelle de l'indice santé lissé entre avril 2022 et avril 2023.

Art. 3.Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises reçoivent une intervention pour les prestations fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.

Art. 4.L'agence paie l'intervention, visée à l'article 3, automatiquement sur les numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité et des entreprises tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation d'interventions pour des aides à la mobilité.

Art. 5.L'intervention visée à l'article 3 est fixée, par fournisseur d'aides à la mobilité et par entreprise, à 6,85% des interventions facturées avant le 1er juin 2023 et approuvées par les caisses d'assurance soins pour l'ensemble des prestations suivantes :

toutes les prestations dans le cadre de la vente, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

toutes les prestations dans le cadre d'entretien et de réparation, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

tous les mois de prestation en location dans la période de janvier 2023 à avril 2023.

Art. 6.L'intervention visée à l'article 3 est imputée au budget 2023, article GM0-AGHF2TK-WT : Fonctionnement et allocations - Protection sociale - Mobilité et aides.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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