Texte 2023040221
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre des marchés publics (Bulletin des Adjudications du 5 octobre 2020 nos. 2020-534495 et 2020-534497):
(i) DBFM pour un nouvel établissement pénitentiaire à Bourg-Léopold;
(ii) DBFM pour un nouvel établissement pénitentiaire à Vresse-sur-Semois.
Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et conformément aux conditions qui y sont définies.
Art. 3.La garantie de l'Etat sortit ses effets au plus tôt le 1er janvier 2022.