Texte 2023031070

31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en ce qui concerne les dérogations pour les variétés biologiques de plantes agricoles et de légumes, adaptés à la culture biologique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-5-2023
Numéro
2023031070
Page
45032
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-31/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
2007035762
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition des directives suivantes :

directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique ;

directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique.

Art. 2.L'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe IV, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne l'homogénéité, aux conditions énoncées dans la partie B de l'annexe précitée.

Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes d'inscription au catalogue des variétés et sur les résultats des examens portant sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 3. ".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les variétés biologiques adaptées à la culture biologique et appartenant aux plantes énumérées dans la partie A de l'annexe V, jointe au présent arrêté, peuvent satisfaire, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, aux conditions énoncées dans l'annexe V, jointe au présent arrêté.

Jusqu'au 31 décembre 2030, et pour le 31 décembre de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur le nombre de demandes et sur les résultats des examens portant sur la valeur culturale et d'utilisation des variétés biologiques, figurant à l'alinéa 2. ".

Art. 4.Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2022, sont ajoutées les annexes IV et V, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2023, p. 45033)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2023, p. 45038)

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