Texte 2023030999

2 MARS 2023. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le système d'entrée/sortie

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-4-2023
Numéro
2023030999
Page
39729
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-19/09
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi exécute partiellement le règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie, et le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011.

Art. 3.L'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2020, est complété par le 32°, rédigé comme suit:

" 32° EES: le système d'entrée/de sortie prévu dans le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (ci-après: règlement (UE) 2017/2226). ".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

" Art. 2/2. § 1er. Les autorités suivantes ont accès à l'EES :

les autorités chargées du contrôle aux frontières, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 23, 24, 25 et 27 du règlement (UE) 2017/2226;

l'Office des étrangers, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 24, 25, 26 et 27 de ce règlement;

les représentations diplomatiques et consulaires belges, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 24 et 25 de ce règlement;

les services de police tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 26, 27 et 29 de ce règlement.

Dans la mesure où ces autorités ou d'autres autorités que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées comme des autorités frontalières, des autorités chargées des visas ou des autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2017/2226 ou comme des autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, et pour les enquêtes en la matière, au sens de l'article 29 de ce règlement, le Roi peut également les habiliter à consulter l'EES ou étendre les finalités de cette consultation.

Les autorités visées aux alinéas 1er et 2 déterminent quels membres de leur personnel ont accès au système et pour quelles finalités parmi celles mentionnées. Ces membres du personnel ont uniquement accès aux données à caractère personnel qu'ils doivent connaître en fonction du service dont ils font partie et de leurs tâches.

§ 2. La police intégrée, structurée à deux niveaux, est le point d'accès central visé à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

§ 3. Pour les traitements de données stockées dans l'EES, visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le ministre de l'Intérieur est le responsable du traitement.

Pour les traitements de données stockées dans l'EES, effectués par d'autres autorités que celles visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le responsable du traitement est le ministre sous la compétence duquel l'autorité concernée est placée.

Les ministres visés dans ce paragraphe peuvent se faire représenter en tant que responsable du traitement par leurs administrations respectives. Les coordonnées des responsables du traitement sont publiées conformément aux modalités définies par le Roi. ".

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par le 11°, rédigé comme suit :

" 11° lorsqu'il refuse de fournir des données biométriques si celles-ci sont nécessaires pour créer le dossier individuel dans l'EES ou pour procéder aux vérifications aux frontières. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsqu'il est décidé de refuser l'entrée à un étranger qui relève du champ d'application de l'EES, les autorités chargées du contrôle aux frontières créent une fiche de refus d'entrée dans l'EES conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2226. Si aucun dossier antérieur n'a été enregistré dans l'EES pour cet étranger, les autorités chargées du contrôle aux frontières créent également un dossier individuel dans l'EES pour celui-ci. ".

Art. 6.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas nonante jours et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs communique son adresse de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, soit par voie électronique à l'Office des étrangers, soit en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence. Le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de cette obligation.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er, qui possède un titre de séjour ou un visa de longue durée délivré par un autre Etat membre, communique son adresse de résidence en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.

Le Roi détermine les modalités de notification à l'Office des étrangers, ainsi que les modalités de notification auprès de l'administration communale et le modèle de l'attestation faisant foi de celle-ci. Quand l'administration communale délivre à l'étranger une telle attestation comme preuve de la notification, elle communique les données à caractère personnel qui y sont contenues à l'Office des étrangers.

§ 2. L'Office des étrangers peut traiter les données à caractère personnel obtenues conformément au paragraphe 1er pour les finalités mentionnées dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et notamment en vue de l'application de l'article 7.

La durée de conservation administrative de ces données par l'Office des étrangers ou par la commune est de cinq ans. Leur destination finale est déterminée conformément à l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. ".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Un étranger présent sur le territoire du Royaume qui relève du champ d'application de l'EES et pour lequel aucun dossier individuel n'a été créé dans l'EES ou pour lequel il n'y a pas de dernière fiche pertinente d'entrée/de sortie, est présumé ne pas ou ne plus remplir les conditions de durée du séjour autorisé dans le Royaume, sauf si l'étranger apporte la preuve contraire.

L'étranger peut introduire une demande de renversement de cette présomption auprès de l'administration communale de son lieu de résidence. Le ministre ou son délégué statue sur cette demande conformément à l'article 12 du Code frontières Schengen. Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée comme preuve du renversement de cette présomption.

§ 2. Dans des circonstances particulières, l'étranger dispensé de l'obligation de visa dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226 peut demander la création d'un dossier individuel dans l'EES et de la fiche d'entrée/de sortie. Cet étranger introduit la demande auprès de l'administration communale de son lieu de résidence avant l'échéance de la durée de validité de son titre de séjour. Le ministre ou son délégué statue et agit conformément à l'article 14, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226. Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée le cas échéant. ".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit :

" Art. 6/2. L'étranger peut demander une prolongation de son court séjour conformément à l'article 20, paragraphes 2 à 2quater, de la Convention de Schengen ou à l'article 33 du Code des visas. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 2bis, de la Convention de Schengen, cette demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où il séjourne et avant l'échéance de la durée autorisée de son séjour.

Le ministre ou son délégué peut prolonger le séjour pour une période de maximum nonante jours. Le Roi détermine la procédure et le modèle de l'attestation qui, le cas échéant, sera délivrée comme preuve de la prolongation. ".

Art. 9.L'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41bis. § 1er. Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, communiquent leur adresse de résidence dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, soit par voie électronique à l'Office des étrangers, soit en personne auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence. Le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de cette obligation.

Le Roi détermine les modalités de notification à l'Office des étrangers, ainsi que les modalités de notification à l'administration communale et le modèle de l'attestation faisant foi de celle-ci. Quand l'administration communale délivre à l'étranger une telle attestation comme preuve de la notification, elle communique les données à caractère personnel qui y sont contenues à l'Office des étrangers.

§ 2. L'Office des étrangers peut traiter les données à caractère personnel obtenues conformément au paragraphe 1er pour les finalités mentionnées dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et notamment en vue de l'application des articles 44ter et 44septies.

La durée de conservation administrative de ces données par l'Office des étrangers ou par la commune est de cinq ans. Leur destination finale est déterminée conformément à l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. ".

Art. 10.Dans l'article 42octies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "41bis, alinéa 2," sont abrogés.

Art. 11.L'article 74/2 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 8 mars 1995, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le transporteur n'est pas punissable dans le cas visé à l'article 13bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2226, dans la mesure où l'infraction au paragraphe 1er ne peut être établie que via l'EES. ".

Art. 12.Dans l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 19 mars 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les amendes visées à l'alinéa 1er ne sont pas infligées dans le cas visé à l'article 13bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2226, dans la mesure où l'infraction à l'alinéa 1er ne peut être établie que via l'EES. ".

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne conformément à l'article 66, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011.

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