Texte 2023030804

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-4-2023
Numéro
2023030804
Page
39103
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 26° rédigé comme suit :

" 26° le montant de l'indemnité résultant :

- de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;

- qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code ;

- en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers ;

- à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; ou

- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.

Les conditions suivantes sont d'application à l'indemnité prévue au premier alinéa :

a)durant la période de quatre trimestres de l'année civile, le montant accordé en tant qu'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins, s'élève à maximum 30 p.c. de la somme :

- du montant total de la rémunération assujettie à la sécurité sociale auquel le travailleur a droit ;

- du montant total des indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins ;

si le montant des indemnités octroyées dépasse 30 p.c. de la somme mentionnée ci-dessus, le montant dépassant les 30 p.c. est assujetti aux cotisations de sécurité sociale ;

b)la rémunération aussi bien que l'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur ou de droits voisins doivent être déterminées d'une manière conforme au marché. L'employeur tient à la disposition de l'Office national de sécurité sociale la preuve des différents éléments d'appréciation ;

c)le montant de l'indemnité est indiqué dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'indemnité est accordée.

Si les droits mentionnés ci-dessus ont été ou sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables sauf si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- l'employeur a déclaré pour ce travailleur cette indemnité à l'impôt des personnes physiques comme un revenu mobilier visé à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92, pour la période imposable 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation ;

- le montant de l'indemnité est limité au plus petit des montants suivants pour l'année 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation :

o le montant déclaré à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 ;

o la différence entre la rémunération déclarée auprès du fisc et la rémunération déclarée auprès de l'ONSS en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ;

- l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023 et présente sur demande la preuve du montant converti. ".

Art. 2.L'employeur qui remplit cumulativement les conditions prévues à l'article 19, § 2, 26°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, inséré par l'article 1er, peut régulariser la situation de chacun de ses travailleurs à l'ONSS pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 sur base de sa situation fiscale. A cette fin, l'employeur déclare [1 au plus tard le 31 décembre 2023]1 toutes les indemnités non déclarées qui correspondent aux montants déclarés à l'impôt des personnes physiques pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92. Les montants régularisés ne donnent plus lieu au paiement de cotisations, majorations, indemnités forfaitaires ou intérêt à l'ONSS.

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(1AR 2023-09-27/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.Le Roi évalue deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté l'impact de la mesure prévue à l'article 1er sur le financement de la sécurité sociale, de même que toute utilisation inappropriée éventuelle de cette mesure dans le cadre d'une évaluation générale pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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