Texte 2022202532
Article 1er.Dans l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, inseré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, les mots " à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014 " sont remplacés par les mots " à 540,55 euros par travailleur et par trimestre ";
2°le paragraphe 2/2 est abrogé;
3°au paragraphe 3, l'alinéa 1er, les mots " La réduction visée au § 2 s'applique " sont remplacés par les mots " La réduction visée au § 2 et la réduction visée à l'article 2, § 2 et § 2/2, pour le personnel déclaré par les administrations provinciales et locales sous le code NACE 88995, sont ".
Art. 2.Dans l'article 6, § 2/2 du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 1er juin 2016 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les mots " par travailleur et par trimestre, de 144,29 euros à partir du 1er janvier 2021 " sont remplacés par les mots " par travailleur et par trimestre, de 144,89 euros ".
Art. 3.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 2016, du 10 janvier 2017, du 19 septembre 2019 et du 23 mars 2022 les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, les mots " , § 2/1 et § 2/2 " sont abrogés entre les mots " 2bis, § 2 " et les mots " , le montant de dotation ";
2°à l'alinéa 6, les mots " à concurrence du montant de :
- 245,51 euros en 2014 et 2015;
- 252,47 euros au premier trimestre de 2016;
- 269,63 euros au deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2016 et en 2017;
- 280,34 euros en 2018;
- 289,02 euros en 2019;
- 299,73 euros à partir du premier trimestre 2020 " sont remplacés par les mots " à concurrence du montant de 300,03 euros ".
Art. 4.A l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)Le point 3° est complété par les disposition e) et f), rédigées comme suit :
" e) S2 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du deuxième trimestre 2022, S2 est égal à 5.889,70,00 EUR, sauf pour les employeurs de la catégorie 2, visée à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 pour lesquels S2 est égal à 6.048,89 EUR.
f)Le montant du plafond salarial S2, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S2 est déterminé par le présent arrêté, en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.
Le calcul, visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S2 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002. ";
b)dans le point 4° il est inséré un point ebis), rédigé comme suit :
" ebis) {gamma} = le coefficient {gamma} visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
A partir du 2ième trimestre 2022 {gamma} s'élève à 0,4000. ".
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2004 et 24 janvier 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le montant forfaitaire R :
R = F + alpha x (S0 - S) + {gamma} x (S2 - S) + delta x (W - S1)
Si S0 - S est inférieur à 0, S0 - S est considéré comme étant égal à 0.
La multiplication alpha x (S0 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Si S2 - S est inférieur à 0, S2 - S est considéré comme étant égal à 0.
La multiplication {gamma} x (S2 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Si W - S1 est inférieur à 0, W - S1 est considéré comme étant égal à 0.
La multiplication delta x (W - S1) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.
Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.