Texte 2022201716
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique au sens de l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière fictive visée à l'article 1er pour les journées assimilées à des journées de travail effectif normal ne peut pas dépasser le montant de 110 euro et 39 cent.
A partir de l'année de vacances 2022, le montant mentionné ci-dessus est adapté chaque année de vacances en fonction de l'évolution, de la valeur de l'indice-santé lissé. L'indexation a lieu de la manière suivante : montant de base comme mentionné ci-dessus multiplié par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances et divisé par l'indice-santé lissé du mois qui précède le 1er janvier de l'année de vacances précédente. ".
Art. 2.L'article 4bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2003, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 2021, exercice de vacances 2020.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.