Texte 2022200483
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la Cellule : la Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens;
2°le contrat d'administration : le contrat d'administration entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française, d'une part, et le Corps Interfédéral de l'Inspection des finances, d'autre part, pour l'exécution des missions d'audit des programmes européens;
3°les Inspecteurs des Finances désignés : les Inspecteurs des Finances contribuant aux missions de la Cellule;
4°l'Inspecteur des Finances responsable : l'Inspecteur des Finances qui, parmi les Inspecteurs désignés, assume la responsabilité et la direction de la Cellule;
5°le Ministre : le Ministre-Président, en charge de la coordination des fonds structurels européens;
6°le SePAC : le Service d'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels;
7°le SCA : le service commun d'audit instauré par l'accord de coopération du 21 juillet 2016 entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé " Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ";
8°l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement et au SePAC;
9°l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Chapitre 2.- Cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens
Art. 2.La Cellule est créée auprès du Gouvernement et assume les responsabilités confiées au Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, telles que prévues par le contrat d'administration. Sa gestion administrative est assurée par le ministre et sa direction fonctionnelle est assurée par l'Inspecteur des Finances responsable.
Art. 3.La Cellule assume les missions relatives à l'audit des Fonds européens, dans le domaine du développement régional au sens large, de la coopération transfrontalière et transnationale, de la formation et de l'intégration sociale ou de la relance, en gestion partagée et en gestion propre avec la Commission européenne. Les missions d'audit lui sont confiées par le contrat d'administration.
Art. 4.La Cellule est constituée pour la durée des missions visées à l'article 3. Elle cesse d'exister à la fin de ces missions.
Chapitre 3.- Composition et organisation de la Cellule
Art. 5.La Cellule est composée des Inspecteurs des finances désignés et du personnel détaché du SCA.
Art. 6.Les Inspecteurs des finances désignés sont proposés par le Chef de corps de l'Inspection des Finances.
Un Inspecteur des Finances responsable est proposé, parmi les Inspecteurs des Finances désignés, pour assumer la responsabilité et la direction fonctionnelle de la Cellule.
Le Ministre et le Ministre du Budget désignent le ou les Inspecteurs des Finances pour la durée des missions visées à l'article 3, dont l'Inspecteur des Finances responsable.
Art. 7.Le Ministre détache le personnel de la Cellule par arrêté ministériel, en concertation avec l'Inspecteur des Finances responsable.
Art. 8.§ 1er. Le personnel de cette Cellule comprend :
1°trois Inspecteurs des Finances visés par l'article 6, dont l'Inspecteur des Finances responsable;
2°[1 deux agents]1 de niveau 1 exerçant la fonction de conseiller auditeur;
3°huit agents de niveau 1;
4°deux collaborateurs.
§ 2. [1 A partir du 1er janvier 2022, et uniquement durant l'exécution des missions d'audit confiées à la Cellule dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, la Cellule comprend, en plus des agents mentionnés au § 1er, quatre agents de niveau 1.]1
§ 3. Les agents visés au § 2 peuvent être remplacés au sein du Service public de Wallonie conformément à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.
----------
(1ARW 2022-04-06/03, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2022)
Chapitre 4.- Situation administrative et pécuniaire du personnel de la Cellule
Art. 9.Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, tel que modifié, les traitements des Inspecteurs des Finances désignés restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.
Art. 10.Les traitements du personnel détaché du SCA restent à charge du SCA.
Art. 11.La gestion administrative et pécuniaire du personnel visé à l'article 8 est assurée par le Service public de Wallonie.
Le SePAC est chargé de l'assistance administrative et pécuniaire en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale pour ce qui concerne les allocations annuelles, les éventuelles contres valeurs financières, les avantages de toutes natures, les indemnités de télétravail et les chèques repas alloués au personnel. Il informe la Cellule des formalités à suivre.
Art. 12.L'Inspecteur des Finances responsable peut autoriser le recours au télétravail pour les agents de la cellule. Il informe le Ministre des autorisations accordées.
Chapitre 5.- Moyens de fonctionnement
Art. 13.L'Inspecteur des Finances responsable propose au Ministre du Budget les contrats de consultance estimés nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à la Cellule.
Chapitre 6.- Ordonnateurs, comptable et délégations
Art. 14.
<Abrogé par ARW 2022-07-19/01, art. 2, 003; En vigueur : 29-07-2022>
Art. 15.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants hors TVA repris en regard de ceux-ci, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.06 et 12.07 du titre I du programme 05 de la division organique 10 [1 , sur l'article de base 12.01 (domaine fonctionnel - 122.011) du programme 10.122 (ex 10.11) ]1 et sur l'article de base 74.07 du titre 2 du programme 05 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne :
1°Inspecteur général du Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de Wallonie : 50.000 euros;
2°Inspecteur des Finances responsable : 10.000 euros.
----------
(1ARW 2022-07-19/01, art. 3, 003; En vigueur : 29-07-2022)
Art. 16.Délégation est accordée à l'Inspecteur des Finances responsable pour approuver les ordres de mission à l'étranger du personnel de la Cellule à concurrence de 5.000 euros.
Art. 17.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et de liquider toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 18.[1 L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 relatif à la rétribution et à l'indemnisation des Ministres, membres du Gouvernement wallon, aux cabinets ministériels du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au Service permanent d'aide, de gestion et de contrôle interne des cabinets ministériels s'applique à la Cellule, sauf dispositions dérogatoires dans le présent arrêté. ]1
----------
(1ARW 2024-10-24/12, art. 26, 004; En vigueur : 24-10-2024)
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le Ministre-Président, qui a la coordination des Fonds structurels européens dans ses attributions, et la Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.