Texte 2022043424

23 DECEMBRE 2022. - Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (IV)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-2023 et mise à jour au 03-08-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-1-2023
Numéro
2022043424
Page
1385
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2022032561
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Subventionnement de l'enseignement à domicile collectif dans les villages d'urgence

Art. 2.Les villes d'Anvers, de Gand et de Malines et d'autres communes à désigner par le Gouvernement flamand, qui organisent un village d'urgence, sont éligibles à une subvention pour faciliter et soutenir l'enseignement à domicile tel que visé aux articles 15 et 17, qui est suivi par des jeunes enfants, des étrangers mineurs tels que visés à l'article 1er, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, qui sont inscrits depuis moins de 60 jours au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune de leur résidence, et des élèves soumis à l'obligation scolaire qui relèvent ou ont relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001.

La période subventionnable prend cours au 1er janvier 2023 et court jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, est en vigueur. Le Gouvernement flamand peut fixer une date de fin anticipée pour la subvention.

Le soutien de l'enseignement à domicile par l'administration locale est gratuit pour les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire, visés à l'alinéa 1er.

L'enseignement à domicile accorde une attention particulière à la promotion des compétences linguistiques du néerlandais et à la promotion de l'intégration dans un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel, à la facilitation et au soutien de l'enseignement à domicile, et à l'équipement des locaux.

Les membres du personnel sont déployés conformément aux dispositions légales ou décrétales applicables à la relation de travail entre les administrations locales et les membres du personnel concernés.

Pour la facilitation et le soutien de l'enseignement à domicile, les administrations locales peuvent coopérer avec des établissements d'enseignement et d'autres organisations susceptibles d'apporter un soutien significatif.

Art. 3.L'administration locale reçoit, pour chaque jeune enfant ou élève soumis à l'obligation scolaire participant pour lequel elle facilite ou soutient l'enseignement à domicile, un montant de subvention forfaitaire de 22,5 euros par demi-journée de classe pour les frais visés à l'article 2, alinéa 5. Aucune subvention n'est accordée pour des prestations pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 4.Si l'administration locale procède à l'enregistrement numérique visé à l'article 5, elle reçoit la subvention forfaitaire visée à l'article 3, au plus tard à la date visée à l'article 6.

Pour la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er, aucun rapport sur les coûts n'est demandé.

Art. 5.Pour recevoir la subvention, l'administration locale met en place un système d'enregistrement qui permet de rendre compte du nombre de jeunes enfants et d'élèves participants par demi-journée de classe, ventilé par niveau d'enseignement. L'administration locale signale le début du soutien au Département de l'Enseignement et de la Formation dans les deux semaines suivant le début du soutien et fournit l'enregistrement du nombre de jeunes enfants et d'élèves participants par demi-journée de classe pendant l'année scolaire écoulée au plus tard le 31 août de l'année scolaire en cours, et en cas de détermination d'une date de fin anticipée telle que visée à l'article 2, au plus tard deux mois après cette date de fin. A cet égard, l'administration locale certifie, par le biais d'une déclaration sur l'honneur, que seuls les jeunes enfants et élèves non inscrits simultanément dans l'enseignement agréé sont pris en considération.

Art. 6.Le Département de l'Enseignement et de la Formation verse les montants de subvention déterminés aux administrations locales au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire suivante. Lorsque le Gouvernement flamand fixe une date de fin anticipée telle que visée à l'article 2, alinéa 2, les montants de subvention sont versés au plus tard cinq mois après cette date de fin.

Art. 7.La subvention visée à l'article 3 est imputée à l'article budgétaire FB0-1FGD2GE-WT du budget général des dépenses de l'Autorité flamande.

Art. 8.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3 n'est pas admise.

Art. 9.Chaque administration locale qui reçoit une subvention dans le cadre du soutien et de la facilitation de l'enseignement à domicile, telle que visée à l'article 2, est responsable de la qualité de l'offre d'enseignement organisée.

Art. 10.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contrôle administratif et budgétaire, le bénéficiaire de la subvention accepte le contrôle de l'exécution de la mission visée à l'article 2 par les fonctionnaires de l'Autorité flamande ou par les fonctionnaires de la Cour des comptes.

Art. 11.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent décret s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 12.Le bénéficiaire de la subvention remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée si le dispensateur de la subvention constate que les conditions d'octroi n'ont pas été remplies ou l'ont été de manière incomplète, négligente ou tardive ou si la subvention a été utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée.

Art. 13.Le dispensateur de la subvention ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage quel qu'il soit causé à des biens et personnes, qui découle directement de l'exécution de la mission visée à l'article 2.

Chapitre 3.- Dérogations et complément au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 14.Par dérogation à l'article 3, 4° quater, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les élèves qui relèvent d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui ont relevé d'une telle décision d'exécution dans l'année scolaire précédant l'entrée à l'école, ne doivent pas remplir la condition visée à l'article 3, 4° quater, a), 1), du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour être considéré comme un primo-arrivant allophone.

Art. 15.En complément de l'article 3, 24°, du même décret, on entend par enseignement à domicile, l'enseignement qui est facilité et soutenu par les administrations locales disposant d'un village d'urgence sur leur territoire, tel que visé à l'article 2, et qui est dispensé soit à un enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire, a atteint l'âge de 2 ans et 6 mois et relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ou qui est dispensé à un élève soumis à l'obligation scolaire qui relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ou qui est dispensé à un mineur étranger tel que visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire qui relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et qui est inscrit depuis moins de 60 jours au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune de sa résidence. Suivre l'enseignement à domicile implique d'emblée qu'une inscription simultanée dans l'enseignement agréé n'est pas possible.

Art. 16.Par dérogation à l'article 26bis/1 du même décret, l'enseignement à domicile facilité et soutenu par l'administration locale, visé à l'article 2, est soumis aux conditions suivantes :

la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile est également introduite pour les enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire ;

l'administration locale introduit la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile pour chaque enfant pour lequel l'administration locale reçoit des subventions telles que visées à l'article 2, afin de soutenir et de faciliter l'enseignement à domicile ;

la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations ne contient que les informations afférentes à l'enseignement à domicile visées à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, à l'exception des données personnelles des parents, ainsi que les informations visées à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 4° du même décret.

Chapitre 4.- Dérogation et complément au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 17.En complément de l'article 3, 15° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, on entend par enseignement à domicile, l'enseignement qui est facilité et soutenu par les administrations locales disposant d'un village d'urgence sur leur territoire, tel que visé à l'article 2, et qui est dispensé soit à un enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire, a atteint l'âge de 2 ans et 6 mois et relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ou qui est dispensé à un élève soumis à l'obligation scolaire qui relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ou qui est dispensé à un mineur étranger tel que visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire qui relève ou a relevé d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et qui est inscrit depuis moins de 60 jours au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune de sa résidence. Suivre l'enseignement à domicile implique d'emblée qu'une inscription simultanée dans l'enseignement agréé n'est pas possible.

Art. 18.Par dérogation à l'article 110/29, § 1er, du même code, l'enseignement à domicile facilité et soutenu par l'administration locale, visé à l'article 2, est soumis aux conditions suivantes :

la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile est également introduite pour les enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire ;

l'administration locale introduit la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile pour chaque enfant pour lequel l'administration locale reçoit des subventions telles que visées à l'article 2, afin de soutenir et de faciliter l'enseignement à domicile ;

la déclaration d'enseignement à domicile ne contient que les informations afférentes à l'enseignement à domicile visées à l'article 110/29, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même code, à l'exception des données personnelles des parents, ainsi que les informations afférentes, visées à l'article 110/29, § 1er, alinéa 1er, 4° du même code.

Chapitre 5.- Modification du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II)

Art. 19.Dans l'article 12 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II), la date " 31 août 2022 " est remplacée par la date " 30 septembre 2022 ".

Chapitre 6.- Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 20.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il peut être dérogé aux conditions visées à l'article 3, 2° /1, a), 1), 2) et 5), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, est en vigueur, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le conseil de classe prend une décision favorable et motivée, au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;

le conseil de classe consiste au moins de tous les membres ayant voix délibérative et un représentant du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école où l'élève s'inscrit, coopère ;

[1 si le conseil de classe déroge à l'article 3, 2° /1, a), 1), l'élève concerné :

a)a atteint l'âge de 11 ans au plus tard le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et a commencé à fréquenter les cours après les vacances de Carnaval ;

b)ou a atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et était déjà inscrit dans l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones au cours de l'année scolaire précédente ; ]1 ;

la dérogation autorisée est signalée aux services compétents de la Communauté flamande.

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(1DCFL 2023-07-07/04, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 7.- Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L'article 19 produit ses effets le 31 août 2022.

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