Texte 2022042048
Article 1er.Dans l'article 1/1 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la Métrologie légale wallonne : la Direction ou la Cellule du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures chargée de la métrologie légale et de l'exécution des prestations métrologiques. ".
Art. 2.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a), les mots " ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord " sont insérés entre les mots " ou en Suisse " et le mot " , ou " ;
2°au point b), les mots " ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord " sont insérés entre les mots " ou en Suisse " et les mots " , pour autant ".
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais sont exécutés, conformément au dossier d'approbation de modèle, par un organisme agréé à cet effet ou par la Métrologie légale wallonne.
§ 2. Pour être agréés, les organismes d'inspection :
1°sont accrédités sur base des normes européennes EN 17025 et EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type A, par un organisme d'accréditation conformément aux exigences EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2°respectent les exigences fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
§ 3. L'organisme d'inspection ou la Métrologie légale wallonne peuvent utiliser et interpréter des rapports d'essais réalisés par :
1°un organisme accrédité conformément aux exigences de la norme européenne EN 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou ;
2°l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme prévu au 1°.
§ 4. L'organisme d'inspection se voit délivrer un certificat d'agrément, selon les exigences du présent article, par la Métrologie légale wallonne pour la réalisation de la vérification primitive périodique et au contrôle technique.
Pour les instruments, les organismes d'inspection agréés ou la Métrologie légale wallonne apposent, à l'issue de la séance de vérification, les marques d'acceptation, les marques de refus et les marques de scellement fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
Le certificat d'agrément prévoit le délai de transfert des résultats de la vérification périodique vers la Métrologie légale wallonne et les marques de scellement à utiliser par l'organisme d'inspection agréé.
Lorsque l'organisme d'inspection agréé ne respecte pas les dispositions prises en exécution du présent article, le Ministre wallon peut suspendre ou retirer l'agrément, en tout ou en partie, après que l'organisme d'inspection agréé ait été en mesure de présenter ses observations. ".
Art. 4.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.