Texte 2022041346
Chapitre 1er.- Inscription dans le registre d'attente des ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ayant exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers
Article 1er. Pour l'application du présent chapitre 1er, on entend par " bénéficiaires de l'accord de retrait " : les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sur le territoire du Royaume conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite.
Art. 2.§ 1er. Les bénéficiaires de l'accord de retrait dont la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait introduite conformément à l'article 47/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est acceptée sont inscrits dans le registre d'attente par le bourgmestre de la commune où l'introduction de la demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait a été introduite
§ 2. Les bénéficiaires de l'accord de retrait sont inscrits, sans vérification de la réalité de la résidence, dans la commune d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.
Art. 3.Les informations à enregistrer à propos des bénéficiaires de l'accord de retrait sont les informations prévues à l'article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour nécessaires à la délivrance des cartes pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait établies conformément au modèle figurant à l'annexe 55, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 4.§ 1er. Les bénéficiaires de l'accord de retrait sont radiés du registre d'attente dans les cas suivants :
1°les bénéficiaires de l'accord de retrait sont décédés ;
2°les bénéficiaires de l'accord de retrait sont inscrits à un autre titre dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers ;
3°les bénéficiaires de l'accord de retrait ne disposent plus du droit de séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de travailleur frontalier.
§ 2. Les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente avec le motif de la radiation.
Art. 5.En ce qui concerne l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires de l'accord de retrait enregistrées dans le registre d'attente et à leur rectification, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres s'appliquent.
Art. 6.En ce qui concerne la communication des informations relatives aux bénéficiaires de l'accord de retrait enregistrées dans le registre d'attente, les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers s'appliquent.
Chapitre 2.- Modification de la liste des motifs de séjour enregistrés dans le type d'information (" T.I. 202 ") relatif aux informations spéciales (étrangers)
Art. 7.A l'article 1er, alinéa 1er, 14°, quatrième tiret, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 1.2.0. Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse " sont remplacés par les mots " 1.2.0. Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse ou avec un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait " ;
2°les mots " 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait " ;
3°les mots " 4.2.0. Travailleur européen et Suisse " sont remplacés par les mots " 4.2.0. Travailleur européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait " ;
4°les mots " 5.2.0. Ressortissant européen " sont remplacés par les mots " 5.2.0. Citoyen de l'Union ou Suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait " ;
5°les mots " 6.2.0. Etudiant européen et Suisse " sont remplacés par les mots " 6.2.0. Etudiant européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.