Texte 2022040397

28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la procédure d'évaluation de la recevabilité des indices sérieux d'un manquement d'une administration du culte par le Service de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci, en exécution de l'article 19, alinéa 6, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, et déterminant la procédure de notification à l'organe représentatif, visé à l'article 19, alinéa 3, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-3-2022
Numéro
2022040397
Page
25606
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-28/08
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par instance compétente : le Service de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci de l'Agence de l'Administration intérieure, désigné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 portant désignation de l'instance compétente visée à l'article 18 du décret réglementant la reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021.

Art. 2.L'évaluation de la recevabilité d'un indice sérieux, visé à l'article 19, alinéa 2, 2°, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, est toujours préalable à l'enquête sur le fond.

Art. 3.L'évaluation de la recevabilité d'un indice sérieux de manquement d'une administration du culte à ses obligations, visées au chapitre 3 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, doit se faire par consensus par deux membres du personnel de l'instance compétente.

Si l'indice sérieux est considéré comme recevable, l'enquête sur le fond doit être effectuée par un membre du personnel de l'instance compétente qui n'est pas impliqué dans l'évaluation de la recevabilité de l'indice sérieux.

Art. 4.La notification à l'organe représentatif telle que visée à l'article 19, alinéa 3, du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, comprend au moins les mentions suivantes :

La date de notification d'un indice sérieux de manquement ;

Le nom de l'administration du culte concernée ;

La décision signée par les membres du personnel visés à l'article 3, alinéa 1er, déclarant l'indice sérieux recevable ;

Les coordonnées d'un membre du personnel de l'instance compétente qui peut fournir des informations supplémentaires sur le dossier, conformément à l'article II 20 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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