Texte 2022040377

28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 135 et 209 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale et l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-4-2022
Numéro
2022040377
Page
27097
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-28/10
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2022
Texte modifié
20070372202010035925
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale

Article 1er. A l'article 135 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2012 et 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa premier, le membre de phrase " à condition que l'allocation de fin d'année ne peut jamais être supérieure à un douzième du traitement annuel, " est abrogée ;

à l'alinéa deux, 2°, le nombre " 2,5 " est remplacé par le nombre " 3,6 " ;

les alinéas trois et quatre sont abrogés.

Art. 2.A l'article 209 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau de l'alinéa premier, la ligne

"

3° décès de l'époux(se) ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel, de son époux(se) ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables

"

est remplacée par la ligne

"

3° décès du partenaire cohabitant ou de l'époux(se), d'un enfant du membre du personnel, de son partenaire cohabitant ou de son époux(se), ou d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables

" ;

dans le tableau de l'alinéa premier entre la ligne suivante, modifiée au point 1°,

"

3° décès du partenaire cohabitant ou de l'époux(se), d'un enfant du membre du personnel, de son partenaire cohabitant ou de son époux(se), ou d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables

"

et la ligne

"

4° mariage d'un enfant du membre du personnel, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables

"

les lignes suivantes sont insérées :

"

3° /1 décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel, de son époux(se) ou de son partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables
3° /2 décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès : 4 jours ouvrables
3° /3 décès d'un enfant placé dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable

" ;

il est inséré entre les alinéas premier et deux un alinéa, énoncé comme suit :

" A l'alinéa premier, on entend par :

placement familial de longue durée : le placement familial, visé à l'article 183/2, § 1er, alinéa premier, dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage du membre du personnel au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence ;

placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée, visé au point 1°. " ;

à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase " étant entendu que le membre du personnel prend le congé de circonstance, visé à l'alinéa premier, 3°, de la manière suivante :

les trois premiers jours dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles ;

les sept jours restants au cours de l'année suivant le jour du décès " est ajouté.

Art. 3.L'annexe III au même arrêté est abrogée.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale

Art. 4.A l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012 et du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa premier, le membre de phrase " à condition que l'allocation de fin d'année ne peut jamais être supérieure à un douzième du traitement annuel, " est abrogée ;

à l'alinéa deux, 2°, le nombre " 2,5 " est remplacé par le nombre " 3,6 " ;

les alinéas quatre et cinq sont remplacés par ce qui suit :

" Si un membre du personnel, employé dans un service flamand reconnu, et éventuellement autorisé ou subventionné, d'un hôpital de revalidation, d'une initiative d'habitation protégée, d'un centre de soins résidentiels (ROB/RVT), d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un service intégré de soins à domicile ou d'un centre de revalidation, a droit à une prime d'attractivité, celle-ci sera déduite, en application de l'alinéa deux, 1°, de la partie forfaitaire visée à l'alinéa deux, 1°. ".

Art. 5.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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