Texte 2022040007

19 DECEMBRE 2021. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et modifiant la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-1-2022
Numéro
2022040007
Page
1845
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-19/08
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2022
Texte modifié
20200304821994025189
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 26 janvier 2014, 19 mars 2014, 15 mai 2014, 7 mai 2017, 13 décembre 2017, 7 avril 2019 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais, la définition de "erkende geneesheer" est remplacée par ce qui suit:

"erkende arts: de preventieadviseur-arbeidsarts werkzaam in een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, deskundig op gebied van arbeidsgeneeskunde overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten ervan en die bovendien erkend is overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen genomen op grond van de artikelen 3 en 19;";

la définition de ``professionnel des soins de santé'' est remplacée par ce qui suit:

"professionnel des soins de santé: le responsable du traitement qui gère les données concernant la santé visées dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et désigné au sein de l'Agence;";

la définition de ``responsable du traitement'' est remplacée par ce qui suit:

"responsable du traitement: la personne visée dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en l'occurrence l'Agence;";

l'article est complété par une définition rédigée comme suit:

"loi du 23 mars 2020: la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique.".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2003, le mot "verspreiden" est remplacé par le mot "uitzenden".

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, le mot "verspreiden" est remplacé par le mot "uitzenden".

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 10, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2014, le mot "verspreiden" est remplacé par le mot "uitzenden".

Art. 6.A l'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2014 et modifié par la loi du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "ou à d'autres personnes physiques" sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "ou à d'autres personnes physiques" sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "ou à d'autres personnes physiques," sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou d'autres personnes physiques," sont insérés après les mots "chef d'entreprise".

Art. 7.A l'article 10quinquies, inséré par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou aux personnes physiques visées à l'article 10quater, § 1er " sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "les personnes physiques visées à l'alinéa 1er" sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 2, les mots "ou des personnes physiques visées à l'article 10quater, § 1er" sont insérés après les mots "chef d'entreprise";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou la personne physique" sont insérés après les mots "le chef d'entreprise";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou à la personne physique visée à l'alinéa 1er" sont insérés après les mots "chef d'entreprise".

Art. 8.A l'article 10sexies, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2014, les mots "ou de la personne physique visée à l'article 10quater, § 1er" sont insérés après les mots "du chef d'entreprise" et les mots "ou celle-ci" sont insérés entre les mots "celui-ci" et les mots "est dans l'impossibilité".

Art. 9.Dans le chapitre III, section 1er bis de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 2021, il est inséré un article 15septies rédigé comme suit:

"Art. 15septies. Lorsqu'il est demandé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions d'accorder son autorisation en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020, il sollicite au préalable l'avis de l'Agence. L'Agence est en outre compétente pour fournir un avis au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur le retrait, l'abrogation, la modification, la prolongation ou la suspension de l'autorisation visée à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020 précitée.

L'avis peut notamment porter sur le champ d'application, les conditions et la durée de l'autorisation, et il n'est pas contraignant.

L'Agence peut consulter à cette fin d'autres instances belges, des autorités étrangères ou internationales ou d'autres experts.

Sur proposition de l'Agence, le Roi détermine les modalités pratiques selon lesquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er doit être demandée, ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis doit être fourni.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, l'Agence est désignée comme le service d'inspection qui est chargé de contrôler l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020.".

Art. 10.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° l'Agence vérifie si les programmes de formation des personnes habilitées en médecine humaine et des assistants en radiophysique médicale satisfont aux critères fixés par le Roi;".

Art. 11.A l'article 30bis/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire" sont remplacés par les mots "Détenteurs d'une autorisation pour la mise à disposition de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire";

les mots "Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire" sont remplacés par les mots "Détenteurs d'une autorisation pour la mise à disposition de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/5 rédigé comme suit:

"Art. 30bis/5. Les taxes visées à l'article 30bis/4 sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie une demande de paiement à chaque redevable visé à l'article 30bis/4. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence par lettre recommandée. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans un délai de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.".

Art. 13.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2017, est remplacé comme suit:

"Art. 34. Chaque année, le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve les comptes de l'exercice écoulé. Par dérogation à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis au ministre dont elle relève et au ministre du Budget. Ce dernier les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle.".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique

Art. 14.l'article 3 de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui: "Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros toute personne qui, sans autorisation du ministre de l'Intérieur, omet de flouter les établissements de classe I sur les reproductions commerciales d'images satellites, ainsi que toute personne qui, sans autorisation du même ministre prend des clichés ou autres enregistrements de ces établissements ou qui publie, expose, vend ou diffuse ces clichés ou enregistrements ou des reproductions de ceux-ci sur le territoire du Royaume ou à l'étranger.'';

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux clichés ou enregistrements pris par l'exploitant d'un établissement de classe I. Sur avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi peut imposer aux exploitants des établissements de classe I des conditions d'utilisation et de diffusion de ces clichés et enregistrements.".

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