Texte 2022033682

2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines photographie, communication graphique et médias, médias imprimés, mécanique-électricité et langues slaves

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-12-2022
Numéro
2022033682
Page
91723
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-02/18
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
2006036639201103589220070364412007036450200703648220090358162009035967
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Chapitre 1er.- Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 1er. Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Grafische technieken " (techniques graphiques)

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Grafische technieken ", le membre de phrase " les annexes I à XVIII incluses " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe III, les annexes V à XIII et les annexes XV à XVIII ".

Art. 3.Les annexes Ire, II et IV sont abrogées.

Art. 4.L'annexe XIV est abrogée.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes

Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes " sont remplacés par les mots " le groupement représentatif des Centres d'Education de base " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les propositions de profils de formation comportant une rubrique apprentissage dual, ne peuvent être introduites qu'après l'accord du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual visé à l'article 2bis du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, le membre de phrase " qui ne sont pas basées sur une qualification professionnelle agréée " est inséré entre les mots " profils de formation introduites " et les mots " sont soumises ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, sont insérés les articles 6bis et 6ter, rédigés comme suit :

" Art. 6bis. Les formations qui peuvent être organisées de manière duale et la part minimale de la composante du lieu de travail par formation duale figurent à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6ter.Si une proposition de profil de formation ne concerne qu'une actualisation portant sur une adaptation minimale, l'administration compétente soumet le profil de formation actualisé pour décision au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation.

Dans l'alinéa 1er, on entend par adaptations minimales l'une des adaptations suivantes :

des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions du profil de formation ;

des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions du profil de formation ;

des adaptations limitées quant au contenu de dispositions du profil de formation, sans porter préjudice :

a)au nom du module ;

b)au nombre de périodes de cours du module ;

c)au code sur le plan du contenu du module ;

d)à la délimitation de qualifications partielles ;

e)à la rubrique certificats ;

f)à la rubrique apprentissage dual ;

g)à l'ordre séquentiel des modules ;

h)à l'orientation vers un diplôme de la formation ;

i)au nom de la formation ;

j)à la discipline ;

q)à la description quant au contenu de dispositions de la qualification professionnelle agréée si le profil de formation est basé sur une qualification professionnelle agréée. ".

Art. 8.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est complété par une annexe, jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes

Art. 9.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du11 mars 2022, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " les annexes XXXIV à XLI ", est remplacé par le membre de phrase " les annexes XXXIV à XLII " ;

l'alinéa 2, 2°, est complété par un point x) et un point y), rédigés comme suit :

" x) la formation de contrôleur d'habitations peut comprendre, pour les apprenants à l'apprentissage lent, 520 périodes de cours, le module Programme de dessin numérique : compétences de base comprenant 40 périodes de cours et le module Réglementation sur la qualité du logement comprenant 20 périodes de cours ;

y)la formation de contrôleur d'habitations peut comprendre, pour les apprenants à l'apprentissage rapide, 320 périodes de cours, les modules Enquête de conformité CFL (Code flamand du Logement) : électricité, Enquête de conformité CFL : stabilité, Enquête de conformité CFL : chauffage et CO et Enquête de conformité CFL : bois et construction comprenant 20 périodes de cours chacun et les modules Enquête de conformité CFL : humidité, Enquête de conformité CFL : logements non autonomes et Programme de dessin numérique : compétences de base comprenant 10 périodes de cours chacun. ".

Art. 11.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, est complété par une annexe XLII, jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010, 19 juillet 2019, 4 septembre 2020 et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 2° /1, le membre de phrase " Oekraïens " est inséré entre le membre de phrase " Hongaars " et le membre de phrase " Pools ";

dans l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase " Oekraïens " est inséré entre le membre de phrase " Hongaars " et les membre de phrase " Pools ".

Art. 13.Les annexes IX et X, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, sont remplacées par les annexes 5 et 6, jointes au présent arrêté.

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " grafische technieken " (techniques graphiques)

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " grafische technieken ", les mots " la discipline " grafische technieken " (techniques graphiques) " sont remplacés par le membre de phrase " les disciplines photographie, communication graphique et médias et médias imprimés ".

Art. 15.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté :

l'annexe 2 pour la discipline photographie ;

les annexes 3 à 4 pour la discipline communication graphique et médias ;

les annexes 5 à 8 pour la discipline médias imprimés.

En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation Photographe professionnel peut comprendre, pour apprenants à l'apprentissage rapide, 700 périodes de cours, les modules Commencer à photographier, Photographie appliquée et optimisation des photos, Techniques d'éclairage, Analyser et appliquer le langage visuel et Manipulation de l'image comprenant 60 périodes de cours chacun. ".

Art. 16.Les articles 2 à 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes 2 à 8, jointes en annexes 7 à 13 au présent arrêté.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception :

de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023 ;

des articles 4 et 17, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 20.Le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non traduite voir version néerlandaise Voir> M.B. du 12-12-2022 p. 91410)

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