Texte 2022032763
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Administration: le Service Public Fédéral Justice;
2°Ministre: le Ministre de la Justice;
3°Organisme: commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique;
4°Service d'accompagnement: l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;
5°Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission ;
6°Lieux de prestation: services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou associations sans but lucratif ou fondations à but social, scientifique ou culturel, visés à l'article 37sexies, § 1, du Code pénal et à l'article 216ter, § 1er, alinéa 5, 2°, du Code d'instruction criminelle;
7°Formation: une offre conçue pour les justiciables dont le nombre d'heures est fixe et le contenu est défini au préalable, et dont l'infraction est le point de départ;
8°Traitement : une offre conçue pour les justiciables, dont le nombre d'heures et le contenu sont en grande partie adaptés au justiciable, et dont l'infraction est le point de départ;
9°Pièces justificatives : les documents énumérés dans la convention, qui définissent les modalités pratiques de justification des dépenses, et qui peuvent être entre autres des factures de fournisseurs externes, des bons de commande émanant de l'organisme, des déclarations de créance détaillées, des factures internes.
TITRE II.- Procédure et mise en oeuvre
Chapitre 1er.- Modalités d'introduction des nouvelles demandes de subvention
Art. 2.Les demandes de subvention sont introduites auprès du Ministre.
Art. 3.Sous peine de non recevabilité, les demandes de subvention introduites par les organismes respectent les procédures spécifiques d'introduction et suivent une structure établie par l'administration.
Art. 4.Les nouvelles demandes de subvention sont analysées par le Ministre. Cette analyse est réalisée en concertation avec le service compétent des communautés.
Art. 5.Le Ministre transmet l'intégralité du dossier de subvention à la Conférence interministérielle pour les Maisons de justice.
La répartition des subventions entre les différents organismes, tant pour les nouvelles demandes que pour les reconductions, fait l'objet d'une concertation annuelle au sein de la Conférence interministérielle.
Chapitre 2.- Conventions concernant les services d'accompagnement ou les services d'exécution
Section 1ère.- Durée
Art. 6.Les conventions qui concernent les services d'accompagnement ou les services d'exécution sont conclues pour une période de un à quatre ans maximum, renouvelable.
Section 2.- Obligations de l'organisme
Art. 7.La convention contient les obligations de l'organisme.
Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une convention concernant un service d'accompagnement, l'organisme a pour obligations:
-d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire. Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service d'accompagnement;
- d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le droit de la protection du travail;
- d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de fonctionnement;
- de veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service d'accompagnement et un encadrement spécialisé;
- de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu par son expertise spécifique.
Lorsqu'il s'agit d'une convention concernant un service d'exécution, les obligations de l'organisme sont reprises dans la convention.
Section 3.- Objectifs du service d'accompagnement
Art. 9.Le service d'accompagnement a pour mission de faciliter la mise en oeuvre des peines et mesures prises en charge par les partenaires de la chaîne pénale, plus précisément : les autorités judiciaires, les services compétents des communautés, en ce qui concerne les peines de travail et le travail d'intérêt général, les lieux de prestation.
Le service d'accompagnement, en tant qu'acteur dans la communauté et partenaire des acteurs de la chaîne pénale, apporte à la mise en oeuvre des peines et mesures l'expertise qui lui est spécifique.
Le service d'accompagnement doit pour remplir sa mission:
- développer une offre répondant à la demande des partenaires de la chaîne pénale;
- accueillir et encadrer les justiciables afin qu'ils disposent de tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux conditions prévues dans les décisions dans lesquelles une peine ou mesure à leur égard est imposée;
- faire rapport aux assistants de justice qui à leur tour font rapport aux autorités judiciaires, du déroulement de l'exécution des peines ou mesures.
Art. 10.Le service d'accompagnement réalise sa mission selon la vision suivante:
- prévenir la commission de nouvelles infractions;
- contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation du justiciable prime.
Art. 11.Le service d'accompagnement encadre des peines et mesures imposées sur la base de :
- article 216ter, § 1er, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle;
- articles 37ter, 37quinquies et 37octies du Code pénal;
- articles 1er et 1erbis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
- article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- articles 40, 56 et 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
- article 37 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Art. 12.Dans sa manière de travailler, le service d'accompagnement applique les principes de base tels que définis par l'administration.
Art. 13.Le service d'accompagnement travaille sur l'ensemble du territoire tel que défini dans la convention.
Art. 14.Le service d'accompagnement définit son groupe cible, en collaboration avec la maison de justice.
Art. 15.Le service d'accompagnement encadre tous les justiciables appartenant à son groupe cible qui lui sont envoyés et qui doivent accomplir leur peine ou mesure sur ce territoire.
Si pour des raisons particulières la mise en oeuvre de la peine ou de la mesure n'est pas possible, le service d'accompagnement transmet l'information à la maison de justice. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel, le service d'accompagnement fournit toutes les motivations de son refus.
Art. 16.Le service d'accompagnement accomplit sa mission en respectant les critères établis dans la convention. Pour pouvoir juger du respect de ces critères, des indicateurs objectivables sont prévus dans la convention.
Chapitre 3.- Mise en oeuvre des conventions concernant les services d'accompagnement ou services d'exécution
Art. 17.Pour bénéficier d'un subventionnement, l'organisme et le service d'accompagnement ou le service d'exécution doivent accomplir de manière effective et régulière des prestations conformément à cet arrêté et la convention, ainsi que:
1°satisfaire aux obligations et objectifs prévus dans cet arrêté et dans la convention;
2°se soumettre aux actions de contrôle de l'administration relatives aux obligations et objectifs prévus dans cet arrêté et dans la convention;
3°transmettre à l'administration, un rapport annuel à la date prévue dans la convention, selon un modèle établi par l'administration.
Art. 18.Les maisons de justice entretiennent des contacts avec les services d'accompagnement subsidiés, afin de:
- les informer quant aux peines et mesures;
- les soutenir et harmoniser les attentes réciproques des différents partenaires;
- collaborer au développement d'une offre large et variée de lieux de prestation;
- relayer les difficultés à l'administration;
- vérifier si les données inscrites dans les rapports d'activité de l'organisme correspondent aux informations dont dispose les maisons de justice;
- préparer l'évaluation sur base du rapport d'activité annuel rédigé par le service d'accompagnement.
TITRE III.- Directives financières
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 19.L'organisme est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le Ministre et s'engage à les gérer " en personne prudente et raisonnable ", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.
Art. 20.L'octroi des allocations financières est subordonné à la conclusion d'une convention signée par le Ministre et l'organisme concerné.
Pour les services d'accompagnement, l'allocation est octroyée sous forme d'enveloppe globale annuelle. Pour les services d'exécution, l'allocation est octroyée sur base des modalités reprises dans la convention.
Art. 21.Sous réserve des crédits disponibles, les allocations des services d'accompagnement ou des services d'exécution sont garanties pour un an à quatre ans.
Chapitre 2.Mécanisme de contrôle
Art. 22.Les organismes justifient annuellement leurs dépenses sur base des modalités prévue dans la convention.
Les organismes doivent préparer un dossier financier afin de justifier la subvention octroyée.
Les organismes introduisent leur dossier financier au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'octroi de la subvention.
Art. 23.Des compléments d'information peuvent être requis dans le cadre du contrôle du dossier.
Les pièces justificatives sont conservées pour une durée de dix ans.
Art. 24.Le Ministre évalue annuellement les organismes quant au respect de la convention. Il se base à cet effet notamment sur le rapport d'activités annuel du service d'accompagnement ou d'exécution.
Le Ministre se base également sur le rapport rendu par les services compétents des communautés.
Les évaluations sont discutées en Conférence interministérielle.
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 25.L'arrêté ministériel du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires ou pour l'exercice d'une mission, est abrogé.
Art. 26.A titre transitoire, les dispositions de l' arrêté ministériel du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires restent d'application pour les conventions conclues avant la publication du présent arrêté.
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.