Texte 2022032728

3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-7-2022
Numéro
2022032728
Page
58964
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-03/07
Entrée en vigueur / Effet
06-08-2022
Texte modifié
20130114642013011252
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence, le mot " études " est chaque fois remplacé par le mot " affaires ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. L'allocation de l'assesseur vice-président est fixée comme suit :

l'assesseur vice-président perçoit, par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires dans laquelle il siège comme président visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;

l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;

l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.

§ 2. L'allocation des assesseurs est fixée comme suit :

l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;

l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;

l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.

§ 3. Lorsque l'assesseur vice-président ne siège pas comme président dans une affaire, il perçoit la même allocation que l'autre assesseur.

§ 4. Lorsque l'assesseur vice-président ou un autre assesseur est désigné pour prendre les décisions visées aux articles IV.41, § 5, IV.49, § 5, IV.49, § 6, ou IV.65, § 2, du Code de droit économique ou qu'il est chargé de tâches similaires, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.

§ 5. Lorsque l'assesseur vice-président prend comme président une décision visée aux articles IV.54/3, § 2, alinéa 1er, ou IV.54/4, § 5, alinéa 1er, du Code de droit économique, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans. ".

Art. 3.Dans l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévu par la livre IV du Code de droit économique, les mots " articles IV.42, § 2, IV.45, §§ 1er et 2, et IV.58, § 5, du Code de droit économique " sont remplacés par les mots " articles IV.44, § 1er, IV.49, §§ 1er et 3, IV.64, § 3, et IV.67, § 3, du Code de droit économique ".

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV " Protection de la concurrence " et le Livre V " La concurrence et les évolutions de prix " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V et par ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " les livres IV et V du Code de droit économique ".

Art. 5.L'article 2 s'applique aux allocations octroyées à l'assesseur vice-président et aux assesseurs désignés pour faire partie d'un Collège de la concurrence constitué après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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