Texte 2022032518
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale
Article 1er. Le titre VIII, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, est complété par une section III, composée de l'article 142bis, rédigée comme suit :
" Section III. Prestations irrégulières du personnel soignant de l'aide aux familles
Art. 142bis. Outre le repos compensatoire réglementaire, le membre du personnel soignant d'un service d'aide aux familles agréé, visé à l'article 1er, 25°, de l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, reçoit par heure de prestations entre dix-huit et vingt heures les jours de semaine soit :
a)un supplément sur le traitement horaire égal à 15 % du traitement horaire ;
b)minutes de repos compensatoire supplémentaire.
Dans le présent article, on entend par jour de semaine : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale
Art. 2.Dans la partie 3, titre 5, chapitre 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'action sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Prestations irrégulières ".
Art. 3.La partie 3, titre 5, chapitre 3, section 2, du même arrêté, est complétée par un article 103bis, rédigé comme suit :
" Art. 103bis. Outre le repos compensatoire réglementaire, le membre du personnel soignant d'un service d'aide aux familles agréé, visé à l'article 1er, 25°, de l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, reçoit par heure de prestations entre dix-huit et vingt heures les jours de semaine soit :
a)un supplément sur le traitement horaire égal à 15 % du traitement horaire ;
b)minutes de repos compensatoire supplémentaire.
Dans le présent article, on entend par jour de semaine : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2021.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.