Texte 2022031910

26 AVRIL 2022. - Loi fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-5-2022
Numéro
2022031910
Page
41043
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

Art. 2.Dans l'article 31, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "Les rémunérations des travailleurs sont" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, les rémunérations des travailleurs sont".

Art. 3.A l'article 37bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, remplacé par la loi du 18 juillet 2018, annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour Constitutionnelle, et remplacé par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toutes les rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, pour des prestations fournies pendant une année civile déterminée, sont considérées comme des revenus professionnels lorsque pour cette année civile une des limites visées à l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou la limite annuelle de 190 heures visée à l'article 17bis, § 2, du même arrêté est dépassée.";

l'alinéa 3 est abrogé.".

Art. 4.A l'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, le 1° ter est remplacé comme suit :

"1° ter les rétributions pour un emploi tel que visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour lequel en application dudit article 17, aucune contribution sociale n'est due ;".

Art. 5.A l'article 97/2, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2020 et remplacé par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, comprend toutes les rétributions pour l'emploi, y compris les rétributions telles que visées à l'article 38 et les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus.".

Art. 6.A l'article 143, 7°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "et des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter" sont insérés entre les mots "des rémunérations" et les mots "perçues par des étudiants";

les mots "et par des apprentis" sont remplacés par les mots ", des rémunérations perçues par des apprentis".

Art. 7.Pour l'application de l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux revenus obtenus au cours de l'année civile 2022, les revenus obtenus au cours de l'année civile 2021 et issus du travail associatif tel que visé à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du même Code, tel qu'il était applicable pour l'année civile 2021, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle visée à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, précité est dépassée pour l'année civile antérieure.

TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 8.Cette loi est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022.

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