Texte 2022031776
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " ;
2°messages officiels : toutes les informations échangées en exécution du Décret du 22 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales et du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, à l'exception des plaintes visées à l'article 4.
Chapitre 2.- Echange de messages officiels
Art. 2.§ 1er. L'agence prévoit une procédure électronique pour l'échange de messages officiels entre l'organe d'administration provisoire, l'organe d'administration complet temporaire, l'administration du culte, l'administration centrale, l'organe représentatif, l'autorité de financement, la commune consultée pour avis, le gouverneur de province et le Gouvernement flamand, et publie cette procédure électronique sur son site web.
L'agence informe l'organe d'administration provisoire, l'organe d'administration complet temporaire, l'administration du culte, l'administration centrale, l'organe représentatif, l'autorité de financement et la commune consultée pour avis sur :
1°les démarches à suivre ;
2°les techniques utilisées ;
3°les effets juridiques de l'échange électronique.
L'agence détermine des mesures adaptées aux circonstances et offrant des garanties suffisantes en matière de sécurité de l'information et de non-répudiation de la procédure électronique visée à l'alinéa 1er. L'agence publie ces mesures sur son site web public.
§ 2. Le moment auquel le message officiel quitte le système d'information utilisé par l'expéditeur est considéré comme le moment auquel le message officiel a été envoyé par voie électronique par l'expéditeur. Le moment auquel le message officiel atteint le système d'information utilisé par le destinataire est considéré comme le moment auquel le destinataire reçoit le message officiel par voie électronique.
Si l'expéditeur et le destinataire utilisent le même système d'information, le moment auquel le message officiel devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment d'envoi et de réception par le destinataire. Cet envoi électronique est considéré comme lettre recommandée.
Dans le présent paragraphe, on entend par le même système d'information : un système d'information ou une combinaison de systèmes d'information où l'expéditeur et le destinataire ont un contrôle suffisant sur l'enregistrement du moment d'envoi et de réception d'un message.
Art. 3.Dans le présent article, on entend par perturbation technique générale : une perturbation de la procédure électronique visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, rendant la procédure électronique indisponible pendant plus de quatre heures par jour et qui a été constatée par l'agence et publiée sur son site web public.
En cas de perturbation technique générale, l'échange de messages officiels entre l'organe d'administration provisoire, l'organe complet temporaire, l'administration du culte, l'administration centrale, l'organe représentatif, l'autorité de financement, la commune consultée pour avis, le gouverneur de province et le Gouvernement flamand peut se faire par lettre recommandée ou par remise contre récépissé.
Une lettre recommandée envoyée par la poste est censée avoir été reçue, sauf preuve du contraire par le destinataire, le premier jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste de la lettre recommandée. La date du cachet de la poste a une force probante tant pour l'envoi que pour la réception.
Une remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date de récépissé.
Chapitre 3.- Communication de l'auteur de la plainte à l'autorité de tutelle
Art. 4.Une plainte auprès de l'autorité de financement, du gouverneur de province et du Gouvernement flamand est introduite par lettre recommandée ou par remise contre récépissé.
Une plainte auprès du gouverneur de province ou du Gouvernement flamand peut aussi être introduite par le formulaire numérique disponible sur le site web public de l'agence.
Chapitre 4.- Echange de données personnelles
Art. 5.L'agence élabore les protocoles généraux d'échange électronique de données personnelles conformément à l'article 47, § 8, du Décret du 22 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales. L'agence tient un inventaire des protocoles généraux pour l'échange électronique de données personnelles, un aperçu des instances visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives qui y adhèrent et le publie sur son site web public.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2016 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations du culte, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est abrogé.
Art. 7.Les articles 2, 3 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 2023.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.