Texte 2022031102

11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une subvention aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-4-2022
Numéro
2022031102
Page
34710
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-11/16
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

entreprise : l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, visée à l'article 105, § 2, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018 ;

fournisseurs d'aides à la mobilité : les fournisseurs d'aides à la mobilité qui travaillent comme indépendant, visés à l'article 105, § 2, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018.

Art. 2.Par dérogation à l'article 348 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les montants des interventions pour les aides à la mobilité sont majorés de 6,17% à partir du 1er mai 2022.

L'augmentation des montants des interventions pour les aides à la mobilité, visée à l'alinéa premier, est corrigée le 1er janvier 2023 de l'augmentation réelle de l'indice santé lissé entre avril 2021 et avril 2022.

Art. 3.Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises reçoivent une subvention pour l'indemnisation des frais augmentés des prestations fournies pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.

Art. 4.L'agence paie la subvention, visée à l'article 3, automatiquement sur les numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité et des entreprises tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation d'interventions pour des aides à la mobilité.

Art. 5.La subvention visée à l'article 3 est fixée, par fournisseur d'aides à la mobilité et par entreprise, à 5,41% des interventions facturées avant le 1er juin 2022 et approuvées par les caisses d'assurance soins pour toutes les prestations suivantes :

a)toutes les prestations dans le cadre de la vente, fournies pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;

b)toutes les prestations dans le cadre d'entretien et de réparation, fournies pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ;

c)tous les mois de prestation en location dans la période de janvier 2022 à avril 2022.

Art. 6.La subvention visée à l'article 5 est imputée au budget 2022, article GM0-AGHF2TK-WT : Fonctionnement et subventions - Protection sociale - Mobilité et aides.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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