Texte 2022030856

10 FEVRIER 2022. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune relative au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la constitution par le Parlement ou l'Assemblée réunie de commissions délibératives entre députés et citoyens tirés au sort

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-3-2022
Numéro
2022030856
Page
17622
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-02-10/11
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le Parlement et l'Assemblée réunie traitent les données à caractère personnel nécessaires à la constitution et à la gestion de commissions délibératives entre députés et citoyens tirés au sort, dénommées ci-après " commissions délibératives ", qu'ils estiment utile d'organiser dans le champ de leurs compétences respectives, et ce, selon les modalités qu'ils déterminent.

Les catégories de données traitées dans ce cadre sont les suivantes : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, la résidence principale, la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date.

§ 2. Aux fins de constituer une commission délibérative, le Parlement et l'Assemblée réunie s'adressent aux services du Registre national des personnes physiques pour qu'il soit procédé au tirage au sort d'un échantillon de personnes remplissant les conditions suivantes :

être inscrites dans les registres de la population ou des étrangers d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale ;

être âgées de 16 ans accomplis ;

ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit de vote.

Le Parlement et l'Assemblée réunie s'adressent aux services du Registre national des personnes physiques aux fins d'obtenir les informations nécessaires à la constitution et à la gestion de la commission délibérative, à savoir le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale des personnes visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées en vue de la constitution et de la gestion d'une commission délibérative ne sont pas conservées plus de trois mois après la fin de la mission de la commission délibérative pour ce qui concerne les personnes non invitées à participer à la commission délibérative et plus de douze mois après la fin de la mission de la commission délibérative pour ce qui concerne les personnes invitées à participer à la commission délibérative.

§ 4. Le soutien à une proposition de thématique ou à une suggestion citoyenne tendant à constituer une commission délibérative est effectué par écrit ou au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.

S'il est effectué par écrit, le soutien à une proposition de thématique ou à une suggestion citoyenne doit être revêtu de la signature du déposant et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, date de naissance et résidence principale.

Les mesures organisationnelles et techniques nécessaires sont prises pour empêcher la collecte des données à caractère personnel des signataires qui soutiennent une proposition de thématique ou une suggestion citoyenne au moyen d'un service d'identification électronique.

Le Parlement et l'Assemblée réunie s'adressent aux services du Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations nécessaires aux fins de vérifier qu'une proposition de thématique ou une suggestion citoyenne recueille le soutien du nombre requis de personnes domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et âgées de seize ans accomplis.

Les déclarations de soutien effectuées par écrit sont détruites, au plus tard, trois mois après la fin des opérations de vérification, sauf si leur conservation est nécessaire pour la gestion d'un contentieux, et ce, uniquement pour le temps nécessaire à la gestion dudit contentieux.

§ 5. Les responsables du traitement des données dans le cadre de la constitution et de la gestion des commissions délibératives ainsi que des vérifications relatives aux soutiens aux propositions de thématiques et aux suggestions citoyennes sont le Parlement et l'Assemblée réunie.

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