Texte 2022030571
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. La réduction groupe-cible `travailleur âgé en activité' se compose, à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, d'une réduction forfaitaire G4 si le travailleur âgé en activité est âgé de 59 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation.
A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, la réduction groupe-cible se compose d'une réduction forfaitaire G4 si le travailleur âgé en activité est âgé de 60 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation.
A partir du 1er janvier 2024, la réduction groupe-cible se compose d'une réduction forfaitaire G4 si le travailleur âgé en activité est âgé de 61 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation.
§ 2. L'employeur reçoit, à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, une réduction forfaitaire G8 pour les travailleurs âgés en activité âgés de 61 ans au moins au dernier jour du trimestre de leur occupation.
A partir du 1er janvier 2023, la réduction groupe-cible se compose d'une réduction forfaitaire G8 si le travailleur âgé en activité est âgé de 62 ans au moins au dernier jour du trimestre de son occupation. ".
Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 24 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1° bis, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre 2021 inclus " est inséré entre la date " 1er janvier 2020 " et le membre de phrase " , l'entreprise " ;
2°il est inséré un point 1° ter, rédigé comme suit :
" 1° ter à partir du 1er janvier 2022, l'entreprise embauche un demandeur d'emploi inoccupé qui au moment de son entrée en service, répond à toutes les conditions suivantes :
a)il est inscrit au VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins deux ans ;
b)à la fin du trimestre de son entrée en service, il est âgé de 25 ans au moins et n'a pas encore atteint l'âge de 58 ans ; ".
Art. 3.Les travailleurs âgés en activité qui ont atteint au moins l'âge de 57 ans le 31 décembre 2021, restent éligibles, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre pendant lequel ils ont atteint l'âge de 62 ans, à la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que visée à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2021.
Art. 4.Les travailleurs âgés en activité qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans le 31 décembre 2021, restent éligibles, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre pendant lequel ils ont atteint l'âge de 62 ans, à la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que visée à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2021.
Art. 5.Dans l'article 6/1, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 58 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.