Texte 2022020691

10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration et diverses règles relatives à la taxe sur l'embarquement dans un aéronef, portant d'autres modifications du même arrêté et déterminant la date d'entrée en vigueur de l'article 166, § 2, du même Code

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-4-2022
Numéro
2022020691
Page
37117
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-10/05
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
1927030350
belgiquelex

Article 1er.Le titre III du livre II de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2022 est rétabli dans la rédaction suivante : "Titre III - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef" et contient les articles 221 à 221undecies.

Art. 2.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 221, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 221. Avant le premier départ donnant lieu à la taxe, en vue de l'enregistrement visé à l'article 161, alinéa 6 du Code, une demande d'enregistrement est introduite auprès du service compétent, indiquant la dénomination, le siège et le numéro d'entreprise du transporteur aérien et de son éventuel représentant responsable agréé, ou, lorsque le transporteur aérien ou son représentant est une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile et numéro d'entreprise ou, à défaut, son numéro de registre national.

Si un transporteur aérien n'a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Belgique, la demande d'enregistrement indique en outre, le cas échéant, son numéro d'identification fiscale dans l'Etat où il est établi.

Le transporteur aérien ou le représentant responsable agréé informe sans délai le service visé à l'alinéa 1er de toute modification des données visées aux alinéas 1er et 2."

Art. 3.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 221bis, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 221bis. § 1er. Le transporteur aérien ou le représentant responsable agréé introduit, via la plate-forme électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une déclaration qui mentionne les éléments suivants :

les données visées à l'article 221, alinéas 1er et 2 ;

la période pour laquelle elle est établie ;

le nombre de vols pour lesquels la taxe est due ;

le nombre de personnes transportées par les vols visés au 3°, autres que le personnel de bord, en indiquant :

a)le nombre de passagers répartis selon le tarif de la taxe ;

b)le nombre de personnes pour lesquelles la taxe n'est pas due ;

le montant total de la taxe due pour la déclaration ;

le nombre de vols visés à l'article 160, § 2, 3° à 5°, du Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la déclaration est introduite auprès du service compétent tant que la plate-forme électronique n'est pas disponible. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis indiquant qu'elle l'est.

Un modèle de déclaration peut être obtenu auprès du service compétent."

Art. 4.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'article 221ter, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 221ter. Le transporteur aérien qui veut faire agréer un représentant responsable envoie sa demande au service compétent.

La demande mentionne l'identité complète du transporteur aérien et du représentant responsable qu'il propose.

La mention de l'identité comprend les données visées à l'article 221, alinéas 1er et 2.

La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage vis-à-vis de l'Etat belge à respecter, à compter de la date d'effet de son agrément, toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 161, alinéa 4 du Code.

Un modèle de demande et de déclaration à joindre peut être obtenu auprès du service compétent."

Art. 5.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221quater rédigé comme suit :

"Art. 221quater. Pour être agréé et le demeurer, le représentant responsable doit :

avoir la capacité de contracter ;

être établi en Belgique et y disposer d'un numéro d'entreprise ;

avoir une solvabilité suffisante pour répondre des obligations auxquelles il sera tenu à compter de la date de son agrément.

Dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande visée à l'article 221bis, le fonctionnaire dirigeant le service compétent, notifie par envoi recommandé au transporteur aérien, ainsi qu'au représentant responsable proposé, l'agrément comme représentant responsable ou son refus. Toutefois, dans le cas où, dans les huit jours qui suivent l'accusé de réception de la demande d'agrément, le service réclame des documents conformément à l'article 221sexies, la notification de l'agrément ou du refus d'agrément a lieu dans les huit jours qui suivent la réception de ces documents.

L'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de l'agrément au représentant responsable agréé.

Dès qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies, le représentant responsable agréé le notifie par envoi recommandé au service compétent et au transporteur aérien non établi en Belgique qu'il représente. L'agrément expire le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification précitée à destination du service compétent."

Art. 6.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221quinquies rédigé comme suit :

"Art. 221quinquies. Lorsque le fonctionnaire dirigeant le service compétent ou son délégué constate que le représentant responsable agréé ne satisfait plus aux conditions pour demeurer agréé ou ne respecte plus les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'article 161, alinéa 4 du Code, il retire l'agrément.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après avoir donné au représentant responsable la possibilité d'être entendu.

Le retrait est notifié au représentant responsable agréé et au transporteur aérien, par envoi recommandé.

Le retrait de l'agrément prend effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification visée à l'alinéa 3."

Art. 7.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221sexies rédigé comme suit :

"Art. 221sexies. Le représentant responsable proposé fournit au service compétent, dans les huit jours de la demande de celui-ci, les documents faisant apparaître une solvabilité suffisante pour répondre, durant une année complète, aux obligations visées à l'article 161, alinéa 4 du Code."

Art. 8.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221septies rédigé comme suit :

"Art. 221septies. Outre les cas visés aux articles 221quater et 221quinquies l'agrément cesse aussi d'avoir effet lorsque le transporteur aérien :

obtient l'agrément d'un nouveau représentant responsable ;

notifie sa décision de ne plus avoir de représentant responsable.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agrément du représentant responsable actuel expire à compter de la date de prise d'effet de l'agrément du nouveau représentant responsable, conformément à l'article 221quater.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'agrément expire à la date figurant sur l'accusé de réception de la notification par le service compétent.

La date d'expiration de l'agrément comme représentant responsable est communiquée au représentant responsable concerné et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, au transporteur aérien."

Art. 9.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221octies rédigé comme suit :

"Art. 221octies. § 1er. Au plus tard à la date fixée par l'article 165, alinéa 1er, du Code, l'exploitant de l'aéroport fournit au service compétent, via la plate-forme électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, une liste avec les données suivantes relatives au trimestre calendaire précédent, pour chaque transporteur aérien :

sa dénomination, son siège et son numéro d'entreprise ou, lorsque le transporteur aérien est une personne physique, ses nom, premier prénom, domicile et numéro d'entreprise ou, à défaut, son numéro de registre national si l'exploitant dispose de celui-ci ;

si le transporteur aérien n'a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Belgique, l'exploitant de l'aéroport renseigne en outre, si l'exploitant en dispose, le numéro d'identification fiscale du transporteur dans l'Etat où celui-ci est établi ;

le nombre de vols ayant transporté des passagers ;

le nombre total de personnes transportées, autres que le personnel de bord.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la liste est introduite auprès du service compétent tant que la plate-forme électronique n'est pas disponible. Cette dérogation cesse d'avoir effet deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis indiquant qu'elle l'est."

Art. 10.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221novies rédigé comme suit :

"Art. 221novies. En cas d'absence d'enregistrement du transporteur aérien, d'agrément d'un représentant responsable ou de remplacement obligatoire du représentant responsable, il est encouru une amende de :

par un transporteur aérien ayant transporté jusque 1.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente, 250 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 2.500 euros ;

par un transporteur ayant transporté de 1.001 à 100.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente 2.500 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 25.000 euros ;

par un transporteur ayant transporté de plus de 100.000 passagers depuis la Belgique l'année civile précédente 25.000 euros par mois de retard, sans que l'amende totale ne puisse excéder 250.000 euros ;

Tout mois de retard entamé est compté pour un mois entier et le calcul du mois se fait de date à date."

Art. 11.Dans le titre III du livre II du même arrêté, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, il est inséré un article 221decies rédigé comme suit :

"Art. 221decies. § 1er. En cas d'absence de transmission ou de transmission tardive par l'exploitant de l'aéroport, des données visées à l'article 221octies, § 1er, il est encouru une amende de :

a)euros pour le premier trimestre de retard ;

b)euros, par trimestre, du deuxième au quatrième trimestre de retard ;

c)euros, par trimestre de retard supplémentaire, sans que l'amende totale ne puisse excéder 25.000 euros.

Tout trimestre de retard entamé est compté pour un trimestre entier et le calcul du trimestre se fait de date à date.

§ 2. En cas de transmission incomplète ou inexacte par l'exploitant de l'aéroport, des données visées à l'article 221octies, § 1er, il est encouru une amende de 250 euros par mois jusqu'à complétude ou rectification complète desdites données, sans que l'amende totale ne puisse excéder 5.000 euros.

Tout mois entamé est compté pour un mois entier et le calcul du mois se fait de date à date."

Art. 12.Dans le titre III du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, il est inséré un article 221undecies rédigé comme suit :

"Art. 221undecies. En cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, ainsi qu'en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, il est encouru une amende proportionnelle au montant des droits dus, fixée comme suit :

Geldboete Amende
1ste overtreding: 10 pct. 1ère infraction : 10 p.c.
2de overtreding: 50 pct. 2e infraction : 50 p.c.
3de overtreding: 100 pct. 3e infraction : 100 p.c.
Vanaf de 4de overtreding: 200 pct." A partir de la 4e infraction : 200 p.c."

En cas d'absence d'infraction pendant 4 années consécutives, les infractions antérieures sont négligées."

Art. 13.Dans l'article 2407bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 6 août 2021, les mots "article 2407sexies3" sont remplacés par les mots "article 2407octiesdecies".

Art. 14.L'article 2407octiesdecies, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 2022, est complété par un 10° rédigé comme suit :

"10° pour la taxe sur l'embarquement dans un aéronef : TILEA."

Art. 15.Dans l'article 2407noniesdecies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots "la taxe sur l'embarquement dans un aéronef," sont insérés entre les mots "opérations de bourse" et les mots "et la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires".

Art. 16.Par dérogation à l'article 221, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, tel qu'inséré par l'article 1er du présent arrêté, la demande d'enregistrement peut avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.

L'article 166, § 2, du Code des droits et taxes diversentre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 18.Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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