Texte 2022020623

18 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, en ce qui concerne les polders et wateringues

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-3-2022
Numéro
2022020623
Page
25827
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-18/04
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2022
Texte modifié
2004036540
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Les initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature se voient accorder une subvention pour chaque ancien projet TCT correspondant aux coûts salariaux et limitée aux coûts salariaux figurant à l'annexe I, jointe au présent arrêté.

Une subvention est accordée aux initiateurs du secteur des polders et wateringues pour chaque ancien projet TCT correspondant à 50 % des coûts salariaux et limitée à 50 % des coûts salariaux, figurant à l'annexe II, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement et qui est d'application conformément à l'annexe I, jointe au présent arrêté, est augmenté jusqu'au montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel excède le salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation susmentionnée est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT.

Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement à 50 % et qui s'applique conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté, est augmenté à 50 % du montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel est supérieur au salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT. ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues. " ;

au paragraphe 3, les mots " la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou " sont abrogés.

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 octobre 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou " sont abrogés ;

au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues. " ;

au paragraphe 3, les mots " la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou " sont abrogés.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues. " ;

au paragraphe 4, le membre de phrase " les annexes I et II du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe I, jointe au présent arrêté, ".

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 octobre 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Quand un employeur ou la division où le travailleur travaille dans un ancien statut TCT, cesse d'exister, il doit immédiatement en informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. Il peut proposer de transférer le projet et le travailleur employé dans un ancien statut TCT à une autre organisation. Le transfert ne peut avoir lieu qu'au sein du secteur. Des non-initiateurs au sein du secteur peuvent également reprendre le projet. La proposition motivée du transfert, cosignée par le candidat repreneur, est soumise par l'employeur à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. L'employeur doit immédiatement informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement, de chaque fermeture d'une division ou organisation qui emploie un travailleur dans un ancien statut TCT. " ;

au paragraphe 2, les mots " la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues ou " sont abrogés.

Art. 6.A l'annexe II du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au point 1) les mots " Structure barémique subventionnable " sont remplacés par le membre de phrase " Structure barémique subventionnable à 50 % " ;

au point 2) les mots " Prime de fin d'année subventionnable " sont remplacés par le membre de phrase " Prime de fin d'année subventionnable à 50 % " ;

au point 3), les mots " L'allocation de foyer et de résidence subventionnable " sont remplacés par le membre de phrase " L'allocation de foyer et de résidence subventionnable à 50 % " ;

dans le tableau au point 3) les phrases

" L'allocation de foyer subventionnable s'élève à : 719,89 euros (100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 359,95 euros (100 %) lorsque le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %).

Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 359,95 euros (100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 179,98 euros (100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %). "

sont remplacées par les phrases

" L'allocation de foyer subventionnable s'élève à 50 % de 719,89 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %).

Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 179,98 euros (emploi à 100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %). " ;

au point 4) les mots " Pécules de vacance subventionnables " sont remplacés par le membre de phrase " Les pécules de vacances subventionnables à 50 % " ;

au point 5) les mots " Contribution subventionnable " sont remplacés par le membre de phrase " Contribution subventionnable à 50 % " ;

au point 6) les mots " réglementation générale en vigueur " sont remplacés par les mots " 50 % de la réglementation générale en vigueur ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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