Texte 2022020620

23 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2022-10-16/01, art. 27)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-3-2022
Numéro
2022020620
Page
25774
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-23/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2022
Texte modifié
19691229051970072012
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2022, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux.".

Art. 2.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "30 juin 2022" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2022" ;

les mots "1er juillet" sont chaque fois remplacés par les mots "1er octobre 2022".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis/1 rédigé comme suit :

"Art. 1erbis/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, est soumise au taux réduit de six p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

§ 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er avril 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022.

Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er octobre 2022.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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