Texte 2022020596

15 MARS 2022. - Arrêté royal portant règlement des missions spécifiques de la Monnaie royale de Belgique en matière d'émission de pièces de monnaie, de protection contre le faux monnayage et d'ouvrages en métaux précieux, et portant délégation en matière d'offre de pièces de monnaie

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-3-2022
Numéro
2022020596
Page
25528
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-15/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
1992003512
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les fonctions.

Section 1ère.- Le Commissaire des Monnaies.

Article 1er. Le Commissaire des Monnaies est chargé de la gestion journalière de la Monnaie royale de Belgique (en abrégé : MRB).

Art. 2.Il organise, dans l'intérêt du service, l'émission des pièces de circulation et de collection, ainsi que les travaux apparentés.

Il est chargé de la garde des instruments monétaires qui sont nécessaires aux émissions des pièces de circulation et de collection qui ne sont pas encore retirées de la circulation.

Il tient l'inventaire des instruments de frappe.

Il tient les relevés des pièces frappées et mises en circulation.

Il organise la sécurité générale des lieux où les pièces et les instruments monétaires dont il a la garde, sont entreposées.

Il peut déléguer la garde de ces pièces et instruments de frappe à des tiers.

Il établit un rapport annuel d'activités.

Art. 3.Le Commissaire des Monnaies a comme attributions spéciales :

de vérifier la conformité à la loi des monnaies frappées, en particulier d'en vérifier le titre, le poids et les dimensions et d'en permettre la mise en circulation suivant les instructions du Ministre des Finances, conformément aux articles 3 et 8, a), 2°, de la loi du 31 juillet 2017 ;

de prendre des décisions sur les questions de la légalité des poinçons-signatures nécessaires à la fabrication, conformément à l'article 6 de la loi du 30 décembre 1985 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés ;

de prendre des décisions sur les questions relatives aux monnaies fausses ou altérées ; ses décisions sont rendues sur base des procès-verbaux d'analyse et d'examen dressés par l'inspecteur des essais, conformément aux articles 6, 7, et 10, § 2, de la loi du 17 juillet 2013 et à l'article 8, a), 2°, de la loi du 31 juillet 2017 ;

de délivrer aux institutions d'essai, au sens des articles 3 et 3bis de la loi 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, et aux essayeurs du commerce, au sens de l'arrêté royal du 18 janvier 1990, les certificats de capacité requis pour leur fonction, conformément à l'article12 de la loi du 11 août 1987 ;

de statuer sur les contestations relatives à l'admissibilité des ouvrages, des lingots et des matières en métaux précieux, à la vérification et à la marque du poinçon de l'Etat ou de l'essayeur, conformément aux articles 3, 7 à 11, 13, 15, § 1er, et 19 de la loi du 11 août 1987 ;

de prendre des décisions sur les questions concernant le titre et la marque des lingots et des ouvrages en métaux précieux, conformément aux articles 3 à 8 et 10bis de la loi du 11 août 1987 ;

d'approuver les poinçons-signatures des fabricants d'ouvrages en métaux précieux conformément à l'article 8 de la loi du 11 août 1987.

Section 2.- L'inspecteur des essais.

Art. 4.L'inspecteur des essais exécute ses tâches sous la responsabilité hiérarchique du Commissaire des Monnaies.

Il veille à la bonne exécution des travaux du laboratoire, en application de la loi 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage, et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, et du bureau de la garantie, en application de la loi 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Il surveille et contrôle, s'il y a lieu, les opérations pour la vérification du titre des matières et des espèces. Il dresse le procès-verbal des déclarations des essayeurs et le remet, avec ses observations éventuelles, au Commissaire des Monnaies.

Art. 5.§ 1er. Il a la responsabilité du contrôle des produits fabriqués ; à cette fin, il vérifie notamment si les dimensions imposées ont été respectées et si la frappe et la gravure sont de bonne qualité.

Il agrée ou refuse les produits fabriqués, après consultation du Commissaire des Monnaies.

Il fait détruire les produits défectueux et organise le contrôle sur cette destruction.

§ 2. Il supervise en présence du Commissaire des Monnaies la destruction des poinçons des types monétaires et médailles, à l'exception des exemplaires transférés à la Bibliothèque royale de Belgique.

Art. 6.L'inspecteur des essais procède en accord avec le Commissaire des Monnaies, à tous les essais physiques et chimiques nécessités par l'activité du bureau de la garantie.

Il vérifie la conformité de la face nationale des pièces, aux dispositions de la réglementation européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.

Art. 7.L'inspecteur des essais ou son remplaçant fait partie du jury constitué lors de l'organisation d'examens pour l'admission à la fonction d'essayeur.

Il organise, sous le contrôle du Commissaire des Monnaies, les examens de capacité des candidats aux fonctions d'essayeur du commerce.

Toutefois, dans le cas où le candidat ne serait pas de même appartenance linguistique que l'inspecteur des essais, il est fait appel à un remplaçant (de l'autre rôle linguistique) de son service pour faire partie du jury d'examen d'essayeur, ou pour l'organisation des examens de capacité d'essayeur du commerce.

Art. 8.Il est responsable de la garde, de la conservation et de l'usage des métaux que lui remettent les clients du bureau de la garantie. Il tient également le registre de la garantie prévu par l'article 15, § 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Art. 9.En tant que comptable des métaux, il répond de la conservation de tous les métaux et des produits en métal qui sont la propriété de la RMB ou qui lui sont remis en dépôt, par des tiers contre accusé de réception.

A ce titre, il rend compte annuellement à la Cour des comptes.

Art. 10.Il reçoit et garde les pièces de monnaie retirées de la circulation, les vérifie et prend toutes les précautions pour en assurer la conservation ou la destruction, si elles ont encore cours légal.

Il tient les relevés des pièces de monnaies retirées de la circulation.

Art. 11.Il garde les pièces de monnaie que la Banque Nationale de Belgique lui confie en remplacement de celles qu'elle a trouvées impropres à la circulation.

Art. 12.Il organise la sécurité des espaces dans lesquels sont entreposés les métaux qui lui ont été confiés et les pièces de monnaie retirées de la circulation.

Chapitre 2.- Délégation.

Art. 13.En application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 2017, délégation est accordée au Ministre des Finances pour offrir, au nom de la Monnaie Royale de Belgique, des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat.

Le ministre des Finances peut déléguer cette autorisation à l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

Chapitre 3.- Abrogations.

Art. 14.L'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, est abrogé.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Chapitre 5.- Exécution.

Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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