Texte 2022015376
Chapitre 1er.- Disposition relative à la détention limitée
Article 1er. § 1er. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés détermine le contenu concret du programme contenant l'horaire et les instructions standard de la détention limitée, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison et à quel moment le condamné doit la quitter.
Il est établi par le service compétent des Communautés, après concertation avec le directeur de la prison, dans le respect du programme déterminé par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées et le congé pénitentiaire octroyé.
§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme et du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants:
- les directives à suivre, du directeur et du service compétent des Communautés, si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;
- le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et le service compétent des Communautés de ce non-respect.
§ 4. Le service compétent des Communautés assure la guidance de l'intéressé et contrôle le respect du programme et le cas échéant, des conditions individualisées qui lui ont été imposées.
Chapitre 2.- Disposition relative à la surveillance électronique
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés détermine le contenu concret du programme de la surveillance électronique, contenant l'horaire et les instructions standard, selon les modalités fixées ci-après.
§ 2. L'horaire précise à quel moment le condamné doit être présent à l'adresse indiquée, quand il doit s'absenter pour l'accomplissement d'activités obligatoires en vue de l'exécution du programme, et quand il peut s'absenter pour les heures libres.
L'horaire est établi par le service compétent des Communautés dans le respect du programme déterminé par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées, les heures libres et le congé pénitentiaire octroyé.
§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme et du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants:
- les directives du service compétent des Communautés à suivre en matière de placement, de maintien et de retrait du matériel de surveillance;
- l'obligation de respecter l'horaire conformément aux directives du service compétent des Communautés.
§ 4. Le service compétent des Communautés informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le ministère public du non-respect du contenu concret de la surveillance électronique
§ 5. Le service compétent des Communautés assure la guidance de l'intéressé et contrôle le respect du programme et, le cas échéant, des conditions individualisées qui lui ont été imposées.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.L'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.