Texte 2022015362
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées aux DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitres 2.14 et 6.10) :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° puissance moyenne isotrope rayonnée équivalente (PIRE) : la puissance moyenne, sur une période quelconque de trente minutes, fournie à l'antenne émettrice, multipliée par le gain maximal d'antenne par rapport à une antenne émettrice isotrope ; " ;
2°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° antenne émettrice : un élément qui émet des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 100 kHz et 300 GHz ; " ;
3°le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° antenne émettrice fixe : une antenne émettrice à une fréquence spécifique qui est installée de façon permanente sur un support fixe ; " ;
4°le point 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° Egem, 30 min : intensité moyenne (RMS) du champ électrique durant une période quelconque de trente minutes, en V/m ; " ;
5°le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° antenne émettrice fixe existante : toute antenne émettrice fixe qui a été mise en exploitation avant le 31 juillet 2022 ; " ;
6°les points 21°, 22°, 23° et 24° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 21° opérateur : l'exploitant de la fréquence qui utilise une antenne émettrice fixe ou temporaire ;
22°faisceaux hertziens : des antennes micro-ondes point à point émettant et recevant un faisceau étroit de rayonnements électromagnétiques avec des lignes de vision claires et sans entraves entre les deux extrémités d'une voie de transmission ou d'une connexion.
23°Hgem, 30 min : intensité moyenne (RMS) de champ magnétique sur une période quelconque de trente minutes, exprimée en A/m ;
24°notification : aperçu des données techniques et des emplacements des antennes émettrices fixes conforme aux dispositions de l'article 6.10.2.2bis pour un opérateur ".
Art. 2.A l'article 2.14.1.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le membre de phrase " avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz " est remplacé par le membre de phrase " avec une fréquence entre 100 kHz et 300 GHz ".
Art. 3.Dans le même arrêté, la section 2.14.2, comprenant l'article 2.14.2.1, est remplacée par ce qui suit :
" Section 2.14.2. Normes de qualité environnementales pour des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 100 kHz et 300 GHz
Article 2.14.2.1. Les valeurs mentionnées au tableau ci-dessous pour l'intensité du champ électrique en V/m et l'intensité du champ magnétique en A/m valent comme valeurs limites respectivement pour le niveau Egem, 30 min et pour le niveau Hgem, 30 min d'ondes électromagnétiques, où :
1°f est la fréquence en MHz ;
2°Eirefest le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique ;
3°et Hiref estle niveau de référence pour l'intensité du champ magnétique.
fréquence : f en MHz | intensité du champ électrique : E dans V/m (Eiref) | intensité du champ magnétique H dans A/m (Hiref) |
0,1 - 30 | 150/ f0,7 | 1,1/f |
> 30 - 400 | 13,7 | non applicable |
> 400 - 2 000 | 0,686*Vf | non applicable |
> 2 000 - 300 000 | 30,7 | non applicable |
Pour les fréquences de 100 kHz à 30 MHz inclus, les valeurs limites visées à l'alinéa premier sont réputées respectées si l'intensité du champ électrique en Egem dans V/m, niveau 30 min, et l'intensité de champ magnétique en Hgemdans A/m, niveau 30 min, ne dépasse pas la valeur du niveau de référence.
Pour les champs composés, l'intensité du champ électrique est limitée de manière à ce que :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-07-2022, p. 58804)
où :
1°Eiest l'intensité du champ électrique pour la fréquence i ;
2°Eiref: le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique mentionné à l'alinéa premier.
Pour les champs composés, le cas échéant, l'intensité du champ magnétique est limitée de manière à ce que :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-07-2022, p. 58804)
où :
1°Hi : l'intensité du champ magnétique pour la fréquence i ;
2°Hiref : le niveau de référence pour l'intensité du champ magnétique mentionné à l'alinéa premier.
Le présent article ne s'applique pas dans la zone de sécurité d'une antenne émettrice fixe ou temporaire. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est inséré un article 6.10.1.2., rédigé comme suit :
" Article 6.10.1.2. Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ". "
Art. 5.Les articles 6.10.2.1 et 6.10.2.2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 sont remplacés par ce qui suit :
" Article 6.10.2.1. Sur les lieux de résidence, la contribution de toutes les antennes émettrices fixes d'un seul opérateur à l'intensité du champ électrique en V/m et à l'intensité du champ magnétique en A/m ne peut pas dépasser les valeurs limites respectivement pour les niveaux Egem, 30 min et Hgem, 30 min, repris au tableau ci-dessous, où :
1°f est la fréquence en MHz ;
2°Eiref: le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique ;
3°et Hiref : le niveau de référence pour l'intensité du champ magnétique.
fréquence : f en MHz | intensité du champ électrique : E dans V/m (Eiref) | intensité du champ magnétique H dans A/m (Hiref) |
0,1 - 30 | 67/f0,7 | 0,49/f |
> 30 - 400 | 6,1 | non applicable |
> 400 - 2 000 | 0,307Vf | non applicable |
> 2 000 - 300 000 | 13,7 | non applicable |
Pour les fréquences de 100 kHz à 30 MHz inclus, les valeurs limites visées à l'alinéa 1, sont réputées respectées si l'intensité du champ électrique en Egem dans V/m, niveau 30 min, et l'intensité de champ magnétique en Hgemdans A/m, niveau 30 min, ne dépassent pas la valeur du niveau de référence.
Pour les champs composés, l'intensité du champ électrique est limitée de manière à ce que :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-07-2022, p. 58804)
où :
1°Ei: l'intensité du champ électrique pour la fréquence i ;
2°Eiref: le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique.
Pour les champs composés, le cas échéant, l'intensité du champ magnétique est limitée de manière à ce que :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-07-2022, p. 58804)
où :
1°Hi : l'intensité du champ magnétique pour la fréquence i ;
2°Hiref : le niveau de référence pour l'intensité du champ magnétique.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux antennes émettrices installées fixes pour les applications suivantes :
1°les télécommunications dans le secteur de l'aviation ;
2°les télécommunications dans le trafic ferroviaire ;
3°les télécommunications dans le secteur des transports en commun ;
4°les télécommunications dans la navigation ;
5°les systèmes radar ;
6°l'ensemble du réseau ASTRID pour les services d'urgence et de sécurité ;
7°les applications militaires ;
8°les émissions de radio et de télévision ;
9°le radioamateurisme ;
10°les faisceaux hertziens.
Art. 6.10.2.2.§ 1. L'exploitation d'une antenne émettrice fixe ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité, à l'exception des faisceaux hertziens. L'attestation de conformité est délivrée par la division compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'attestation de conformité n'est pas requise pour l'exploitation des antennes émettrices fixes, telles que visées à l'article 6.10.2.1, alinéa premier, à condition que les distances libres R de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, mentionnées au tableau ci-dessous :
PIRE (W) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
distance (m) | Dispense de demande d'attestation | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pour les fréquences supérieures à 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée, mentionnées dans le tableau repris à l'article 6.10.2.1. Pour une puissance rayonnée effective moyenne supérieure à 20 W, une attestation de conformité est toujours requise.
Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, visé à l'article 6.10.2.2bis, § 2. Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1, l'attestation de conformité n'est pas requise pour l'exploitation des antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.10.2.1, alinéa cinq, à condition que les distances libres de la zone de sécurité aient au moins les dimensions visées au tableau ci-dessous :
PIRE (W) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
distance (m) | Dispense de demande d'attestation | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pour les fréquences supérieures à 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée, mentionnées dans le tableau repris à l'article 2.14.2.1. Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité.
Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité.
§ 4. En cas de modifications importantes dans les environs d'une antenne émettrice fixe qui sont pertinentes pour l'exposition aux ondes électromagnétiques et magnétiques sur des lieux de résidence, l'autorité de tutelle peut à tout moment demander une nouvelle attestation de conformité.
§ 5. Pour les antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.10.2.1, par dérogation au paragraphe 1, aucune attestation de conformité n'est requise pour l'exploitation, à condition que le temps d'émission par antenne émettrice fixe soit limité à 175 heures par an, quelles que soient les applications pour lesquelles elle est utilisée et la zone géographique couverte. Pour ces antennes, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visé à l'article 6.10.2.2bis, § 2.
§ 6. Pour les faisceaux hertziens, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visé à l'article 6.10.2.2bis, § 2. ".
Art. 6.A l'article 6.10.2.2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1 est abrogé ;
2°le paragraphe 2 existant, qui devient le paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. En ce qui concerne les antennes émettrices fixes visées à l'article 6.10.2.2. et qui sont soumises à notification, une notification est introduite préalablement à l'exploitation via le site web de la division, chargée des nuisances écologiques des ondes électromagnétiques.
Cette notification comprend les éléments suivants :
1°les données du demandeur : nom du demandeur, nom de l'opérateur, notamment une personne morale ou une personne physique, le nom d'usuel, le cas échéant, le numéro de téléphone du demandeur, son adresse e-mail et son adresse complète et l'emplacement des antennes émettrices fixes ;
2°la fréquence (MHz) utilisée ;
3°le cas échéant, la technologie utilisée et s'il s'agit d'un système d'antenne active ;
4°la puissance transmise à l'antenne (dBm) ;
5°la hauteur (ligne centrale) à partir du niveau du sol (m) ;
6°le cas échéant, l'indication antenne intérieure ou extérieure ;
7°le cas échéant, les dimensions de l'antenne ;
8°le cas échéant, l'impact visuel ;
9°le gain (dBi) ;
10°le cas échéant, l'azimut (° ), le nord correspond à 0, l'est correspond à 90 etc. (direction de rayonnement ) ;
11°type d'antenne : le fabricant et la référence (si applicable) ;
12°les coordonnées de l'antenne émettrice fixe : les coordonnées doivent être indiquées en Lambert72. ".
3°le paragraphe 3 est abrogé.
4°le paragraphe 4 existant, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le ministre peut arrêter les modalités de la notification visée au paragraphe 1. ".
Art. 7.L'article 6.10.2.3. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.10.2.3. La demande d'une attestation de conformité est introduite via le site web de la division, chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques.
La demande d'une attestation de conformité comprend les éléments suivants :
1°les données du demandeur : nom du demandeur, nom de l'opérateur, à savoir une personne morale ou physique, numéro de téléphone du demandeur, adresse e-mail du demandeur, adresse complète du demandeur et emplacement des antennes émettrices fixes, coordonnées (lambert72) de l'antenne émettrice fixe ;
2°les caractéristiques techniques, à savoir azimut, dimensions, hauteur à partir du niveau du sol jusqu'au milieu de l'antenne émettrice, fréquence, puissance possible maximum, inclinaison, angle d'ouverture horizontal, angle d'ouverture vertical, diagramme de rayonnement et gain des antennes émettrices fixes qui sont nécessaires pour déterminer l'intensité du champ électrique dans les zones hors de la zone de sécurité ;
3°pour les antennes émettrices visées à l'article 6.10.2.1, alinéa cinq, un plan en projection horizontale de la zone où les valeurs limites de l'article 2.14.2.1 peuvent être dépassées, avec indication des caractéristiques du paysage et des bâtiments ;
4°pour les antennes émettrices visées à l'article 6.10.2.1, alinéa premier, un plan en projection horizontale de la zone où les conditions environnementales visées à l'article 6.10.2.1 peuvent être dépassées dans les zones résidentielles, avec indication des éléments du paysage et des bâtiments ;
5°pour les antennes émettrices visées à l'article 6.10.2.1, alinéa cinq, un plan en projection verticale de la zone où les valeurs limites visées à l'article 2.14.2.1. peuvent être dépassées ;
6°pour les antennes émettrices visées à l'article 6.10.2.1, alinéa premier, un plan en projection verticale de la zone où les conditions environnementales visées à l'article 6.10.2.1 peuvent être dépassées.
7°une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 6.10.2.8.
Si, à la suite de l'ajout d'une ou de plusieurs antennes émettrices mentionnées dans la demande, à un endroit situé en dehors de la zone de sécurité, les valeurs limites des champs composés visées à l'article 2.14.2.1 peuvent être dépassées, l'exploitant doit attester à l'aide de mesurages que ces valeurs limites ne sont pas dépassées.
Ces mesurages ou calculs sont joints à la demande visée à l'alinéa premier. ".
Art. 8.L'article 6.10.2.4. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Article 6.10.2.4. § 1. La division, chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, constate dans un délai de soixante jours suivant la réception du dossier de demande complet s'il est répondu aux exigences pour la délivrance d'une attestation de conformité. Lorsqu'il est répondu aux exigences, la division, chargée des nuisances environnementales octroie le numéro d'attestation et envoie l'attestation au demandeur par voie électronique. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences, elle en communique les motifs au demandeur.
§ 2. La division, chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques constate dans un délai de trente jours de la réception de la demande complète d'une notification s'il a été répondu aux exigences pour la délivrance d'une notification. Lorsqu'il est répondu aux exigences, la division, chargée des nuisances environnementales, octroie le numéro de notification et envoie la notification au demandeur par voie électronique. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences, elle en communique les motifs au demandeur. ".
Art. 9.L'article 6.10.2.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Article 6.10.2.5.
§ 1. Une attestation de conformité n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la demande de l'attestation de conformité répond aux conditions visées à l'article 6.10.2.3, alinéas 2 et 3, et à l'article 6.10.2.7 ;
2°les calculs ou mesurages sur la base des éléments visés à la demande, sont corrects ;
3°sur la base des mesurages ou calculs, l'antenne émettrice répond aux conditions visées à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et à la partie 6, chapitre 6.10, section 6.10.2 ;
§ 2. Une notification ne sera délivrée que si les conditions visées à l'article 6.10.2.2bis sont remplies ; ".
Art. 10.A l'article 6.10.2.8, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le mot " exploitant " est remplacé par le mot " opérateur ".
Art. 11.A la section 6.10.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est ajouté un article 6.10.2.9, rédigé comme suit :
" Article 6.10.2.9. § 1. Le département chargé des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du chapitre 6.10 et des missions de contrôle telles que mentionnées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'attestation de conformité ou la notification.
Le département visé à l'alinéa premier traite des données à caractère personnel pour la mise en oeuvre des missions visées au présent chapitre et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les antennes émettrices fixes et temporaires pour les ondes électromagnétiques entre 100 kHz et 300 GHz.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel telles que visées au paragraphe 1 a trait aux catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les nom et prénom ;
2°l'adresse ;
3°les coordonnées.
Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel y ont accès.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel telles que visées au paragraphe premier a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°demandeurs ;
2°opérateurs.
§ 4. Les délais de conservation maximaux pour les données à caractère personnel, traitées sur la base du présent chapitre et les missions de contrôle telles que mentionnées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont, pour l'attestation de conformité et la notification, 10 ans après le remplacement de l'attestation de conformité et pour le dossier technique, appartenant à la demande d'attestation, 10 ans après l'approbation de l'attestation de conformité ".
Art. 12.L'article 6.10.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.10.3.1. § 1. Les attestations de conformité, telles que mentionnées à l'article 6.10.2.2, délivrées avant le 31 juillet 2022, restent valables.
Les opérateurs d'antennes émettrices fixes existantes qui requièrent une attestation de conformité à partir du 31 juillet 2022 doivent disposer d'une attestation de conformité conformément aux articles 6.10.2.1 et 6.10.2.2 au plus tard le 31 juillet 2023. Par dérogation à l'article 6.10.2.2, l'exploitation peut être poursuivie.
§ 2. Les opérateurs d'antennes émettrices fixes existantes devenues assujetties à notification à partir du 31 juillet 2022 doivent introduire une notification avant le 31 juillet 2023. Par dérogation à l'article 6.10.2.2bis, § 1, l'exploitation peut être poursuivie.
Une attestation de conformité visée à l'article 6.10.2.2, délivrée avant le 31 juillet 2022, est considérée comme une notification visée à l'article 6.10.2.2bis. ".
Art. 13.Les articles 6.10.3.2, 6.10.3.3 et 6.10.3.4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 14.A l'annexe VII, article 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°la ligne :
"
6.10.2.2, § 1, première phrase | L'exploitation d'une antenne émettrice fixe ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.2, § 1, première phrase | L'exploitation d'une antenne émettrice fixe ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité, à l'exception des faisceaux hertziens. |
" ;
2°entre la ligne :
"
6.10.2.2, § 1, première phrase | L'exploitation d'une antenne émettrice fixe ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité, à l'exception des faisceaux hertziens. |
"
et la ligne
"
6.10.2.2, § 2, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
est insérée une ligne, rédigée comme suit :
"
6.10.2.2, § 2, alinéa deux, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, tel que visé à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
" ;
3°La ligne :
"
6.10.2.2, § 2, Dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.2, § 2, dernière phrase | Les puissances isotropes rayonnées équivalentes (PIRE) supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
" ;
4°entre la ligne :
"
6.10.2.2, § 2, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
et la ligne :
"
6.10.2.2, § 3, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
est insérée une ligne, rédigée comme suit :
"
6.10.2.2, § 3, alinéa deux, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
" ;
5°la ligne :
"
6.10.2.2, § 3, Dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.2, § 3, dernière phrase | Les puissances isotropes rayonnées équivalentes (PIRE) supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
" ;
6°entre la ligne :
"
6.10.2.2, § 3, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
"
et la ligne :
"
6.10.2.2bis, § 2, première phrase | Pour les antennes émettrices fixes visées au paragraphe 1, une notification est introduite préalablement à l'exploitation via le site web de la division, chargée des nuisances écologiques des ondes électromagnétiques. |
"
sont insérées deux lignes, rédigées comme suit :
"
6.10.2.2, § 5, dernière phrase | Pour ces antennes, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
6.10.2.2, § 6 | Pour les faisceaux hertziens, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
" ;
7°la ligne :
"
6.10.2.2bis, § 2, première phrase | En ce qui concerne les antennes émettrices fixes visées au paragraphe 1, une notification est introduite préalablement à l'exploitation via le site web de la division, chargée des nuisances écologiques des ondes électromagnétiques. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.2bis, § 1, première phrase | En ce qui concerne les antennes émettrices fixes visées à l'article 6.10.2.2. et qui sont soumises à notification, une notification est introduite préalablement à l'exploitation via le site web de la division, chargée des nuisances écologiques des ondes électromagnétiques. |
" ;
8°la ligne :
"
6.10.2.2bis, § 2, première phrase | Cette notification contient au moins les éléments suivants :1° les données de l'exploitant : nom de l'exploitant, à savoir une personne morale ou physique, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse complète ;2° la fréquence (MHz) utilisée ;3° la puissance transmise à l'antenne (dBm) ;4° la hauteur (ligne centrale) par rapport au niveau du sol (m) ;5° le gain (dBi) ;6° azimut (° ), le nord est nul, l'est 90, et ainsi de suite (direction de rayonnement) ;7° type d'antenne : le fabricant et la référence (si applicable) ;8° les coordonnées du site de l'antenne : les coordonnées doivent être indiquées à la fois en WGS84 et en Lambert ;9° code CRAB. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.2bis, § 1, deuxième phrase | Cette notification comprend les éléments suivants :1° les données du demandeur : nom du demandeur, nom de l'opérateur, notamment une personne morale ou une personne physique, le nom d'usuel, le cas échéant, le numéro de téléphone du demandeur, son adresse e-mail et son adresse complète et l'emplacement des antennes émettrices fixes ;2° la fréquence (MHz) utilisée ;3° le cas échéant, la technologie utilisée et s'il s'agit d'un système d'antenne active ;4° la puissance transmise à l'antenne (dBm) ;5° la hauteur (ligne centrale) à partir du niveau du sol (m) ;6° le cas échéant, l'indication antenne intérieure ou extérieure ;7° le cas échéant, les dimensions de l'antenne ;8° le cas échéant, l'impact visuel ;9° le gain (dBi) ;10° le cas échéant, l'azimut (° ), le nord correspond à 0, l'est correspond à 90 etc. (direction de rayonnement) ;11° type d'antenne : le fabricant et la référence (si applicable) ;12° les coordonnées de l'antenne émettrice fixe : les coordonnées doivent être indiquées en Lambert72. ". |
" ;
9°la ligne est abrogée :
"
6.10.2.2bis § 3 | L'exploitant de l'antenne émettrice fixe visée au paragraphe 1 tient un livre de bord du temps d'émission (par unité de temps).Un journal tel que visé à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs peut être considéré comme un journal de bord tel que visé à l'alinéa premier. |
" ;
10°la ligne :
"
6.10.2.8, § 1 | Chaque exploitant qui demande une attestation de conformité doit payer une redevance. |
"
est remplacée par la ligne :
"
6.10.2.8, § 1 | Chaque opérateur qui demande une attestation de conformité doit payer une redevance. |
" ;
11°la ligne :
"
6.10.3.2 | Pour les antennes émettrices fixes existantes, une attestation confirmant la conformité à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, est délivrée au plus tard le 31 décembre 2011. |
"
est remplacée par les lignes :
"
Art. 6.10.3.1. § 1, alinéa deux | Les opérateurs d'antennes émettrices fixes existantes qui requièrent une attestation de conformité à partir du 31 juillet 2022 doivent disposer d'une attestation de conformité conformément aux articles 6.10.2.1 et 6.10.2.2 au plus tard le 31 juillet 2023. Par dérogation à l'article 6.10.2.2, l'exploitation peut être poursuivie. |
Art. 6.10.3.1. § 2 | Les opérateurs d'antennes émettrices fixes existantes devenues assujetties à notification à partir du 31 juillet 2022 doivent introduire une notification avant le 31 juillet 2023. Par dérogation à l'article 6.10.2.2bis, § 1, l'exploitation peut être poursuivie.Une attestation de conformité visée à l'article 6.10.2.2., délivrée avant le 31 juillet 2022, est considérée comme une notification visée à l'article 6.10.2.2bis. |
".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 juillet 2022.
Art. 16.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.