Texte 2022015275

1 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-7-2022
Numéro
2022015275
Page
59211
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-01/15
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2022
Texte modifié
20200210102020044528
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées

Article 1er. L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées est complété par l'alinéa suivant :

" Les données les plus récentes relatives aux résultats des épreuves externes certificatives sont celles en possession de l'administration avant le 1er octobre de l'année civile précédant l'identification. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, § 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20 avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste visée à l'article 6, § 3. ".

TITRE II.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration, il est ajouté un article 1/1 dans le chapitre 1er rédigé comme suit :

" Article 1/1. Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au Ministre. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 6/10 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1 entre les chapitres 7 et 8 comportant les articles 9/1 à 9/4 rédigés comme suit :

" Chapitre 7/1. - De l'évaluation annuelle

Art. 9/1. § 1er. Dans le cadre du suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-19, alinéa 2, du Code l'enseignement, il est procédé à une évaluation annuelle.

L'évaluation annuelle de la mise en oeuvre du protocole de collaboration comprend les étapes suivantes :

la préparation de l'évaluation annuelle visée à l'article 9/3, alinéa 1ier, laquelle comprend :

a. la réalisation d'une analyse préliminaire par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication au délégué au contrat d'objectifs;

b. une réunion de présentation de l'analyse préliminaire par le directeur au délégué au contrat d'objectifs, en présence du pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement ;

la réalisation de l'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs qui inclut les éventuelles rencontres supplémentaires que le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser en application de l'article 9/2, § 2 ;

la présentation du rapport d'évaluation annuelle par le délégué au contrat d'objectifs.

§ 2. Après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date de commencement de l'évaluation annuelle par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE " au minimum trois mois à l'avance.

L'évaluation annuelle débute chaque année au plus tôt un mois avant la date anniversaire du protocole de collaboration et au plus tard un mois après cette date anniversaire. La date de commencement correspond à la réunion de présentation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b.

L'étape de la réalisation de l'analyse préliminaire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a., se déroule avant la date visée à l'alinéa 1er.

L'évaluation annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et la communication du rapport d'évaluation visée à l'article 9/3, alinéa 2, se répartissent sur une durée maximale de 15 jours ouvrables scolaires à compter de la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 9/2. § 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, réalise une analyse préliminaire de la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Cette analyse préliminaire vise :

à rendre compte de la mise en oeuvre des actions prioritaires visées à l'article 1.5.2.-16, § 1er, alinéa 3, 1, du Code de l'enseignement, au moyen des indicateurs de réalisation et des délais fixés dans le protocole de collaboration et lorsque c'est possible, à rendre compte de la progression vers chaque objectif d'ajustement ;

à rendre compte de la mise en oeuvre des stratégies transversales de l'école visées à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 3, 2 à 4, du même Code pour les écoles qui ont conclu leur protocole de collaboration à partir du 1er janvier 2022.

Le directeur transmet l'analyse préliminaire visée à l'alinéa 1er au délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ", au plus tard 10 jours ouvrables scolaires avant la date de commencement de l'évaluation annuelle notifiée par le délégué au contrat d'objectifs. Le canevas de cette analyse préliminaire est annexé au présent arrêté (annexe 2).

§ 2. Après la réception de l'analyse préliminaire et afin de préparer son évaluation annuelle, le délégué au contrat d'objectifs peut, s'il l'estime nécessaire, prévoir des rencontres supplémentaires avec des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, avec des membres de l'équipe du centre PMS et toute personne impliquée dans la mise en oeuvre du protocole de collaboration.

Lorsque des rencontres supplémentaires sont prévues conformément à l'alinéa 1er, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concernée, le calendrier des rencontres ainsi que les modalités pratiques et les principaux éléments de discussion.

Art. 9/3. Après avoir analysé les éléments visés à l'article 9/2, § 1er, alinéa 1ier, et le cas échéant, à la lumière des rencontres visées à l'article 9/2, § 2, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'évaluation annuelle du protocole de collaboration de l'école concernée qu'il consigne dans un rapport d'évaluation annuelle. Le canevas de rapport d'évaluation annuelle est annexé au présent arrêté (annexe 3).

Le délégué au contrat d'objectifs communique son rapport d'évaluation annuelle au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ". Cette communication conclut l'évaluation annuelle.

Art. 9/4. Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement.

Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.

Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ".

TITRE III.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2022, p. 59217)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2022, p. 59219)

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