Texte 2021201352

25 MARS 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-3-2021
Numéro
2021201352
Page
30629
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-25/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
20020225492003012302
belgiquelex

Article 1er.L'article 2bis, § 2/2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

" - 144,50 euros à partir du 1er janvier 2021. ";

Art. 2.L'article 6, § 2/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, pour les employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, i), q) r) et s), le montant des recettes de la réduction des cotisations, visé au paragraphe 2, alinéa premier, est majoré, par travailleur et par trimestre, de 144,29 euros à partir du 1er janvier 2021 ".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le 3°, d) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er trimestre 2021, S0 est égal à 9.480,90 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotistation de modération salariale et à 9.985,80 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation de modération salariale. ".

le 4°, a) est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 79,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2021, F est égal à 495,00 d'euros pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, telle que visée à l'article 330 de la la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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