Texte 2021042521
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 21 décembre 2018, les modules de différentes formations axées sur le marché de l'emploi peuvent être combinés pour remplir la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour une durée maximale de 250 heures par an si le travailleur suit également une formation sur proposition de l'employeur. Un maximum de 125 heures est attribué pour une formation suivie par un travailleur à l'initiative du travailleur et un maximum de 125 heures est attribué pour une formation suivie par un travailleur sur proposition de l'employeur.
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, l'employeur indique dans la demande de remboursement si le travailleur suit la formation de sa propre initiative ou sur proposition de l'employeur. La demande de remboursement est introduite pour un maximum de 125 heures pour une formation suivie par un travailleur de sa propre initiative et pour un maximum de 125 heures pour une formation suivie par un travailleur sur proposition de l'employeur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021 et cesse de produire ses effets le 31 août 2022.
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.