Texte 2021042346

7 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2021 et mise à jour au 10-09-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-6-2021
Numéro
2021042346
Page
65716
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-07/18
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2021
Texte modifié
195402190419550610102014035680201901316020100356451958013001196811290319700805042009035107
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Chapitre 1er.- Mise en oeuvre de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

directeur général : la personne visée à l'article 170 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)une lettre recommandée ;

b)une remise contre récépissé ;

c)un envoi recommandé électronique ;

d)le cas échéant : communication électronique via un guichet électronique de l'autorité concernée ;

décret coordonné du 18 juin 2018 : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

CPIE: la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 1.5.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018 ;

ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature ;

directive Oiseaux : la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

directive Habitats : la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

zone de protection spéciale :

a)un site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive Oiseaux ;

b)un site désigné par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive Oiseaux ;

c)un site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats, ou, dans l'attente de cette désignation, un site qui a été définitivement arrêté par le Gouvernement flamand en application de la directive Habitats conformément à l'article 36bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou qui est réputé avoir été définitivement arrêté conformément à l'article 36bis, § 12, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

d)un site désigné par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats ou, dans l'attente de cette désignation, un site qui a été proposé par l'une des deux régions ou par un autre Etat membre en application de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive Habitats, que la Commission européenne a déclaré d'importance communautaire en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive Habitats ;

gestionnaire des eaux : l'instance désignée à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967 ;

10°loi du 28 décembre 1967 : la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

["1 11\176 gestion du niveau d'eau : l'exercice d'une influence sur les niveaux des eaux de surface et indirectement sur les niveaux des eaux souterraines dans une zone d\233finie en contr\244lant le niveau des cours d'eau et des foss\233s non navigables au moyen de constructions r\233glables et fixes ou par l'am\233nagement et la gestion de cours d'eau et de foss\233s par un gestionnaire des eaux;"°

["1 12\176 largeur de bande : les limites sup\233rieure et inf\233rieure dans lesquelles le niveau d'un cours d'eau ou d'un foss\233 non navigable peut varier;"°

["1 13\176 r\233gulation du niveau d'eau : les largeurs de bande dans un cours d'eau ou un foss\233 non navigable et les p\233riodes pendant lesquelles les largeurs de bande pr\233cit\233es sont fix\233es et contr\244l\233es par le gestionnaire des eaux;"°

["1 14\176 zone de niveau : une zone dans laquelle une r\233gulation du niveau d'eau uniforme est \233tablie;"°

["1 15\176 construction r\233glable : une installation mobile permettant de contr\244ler le niveau d'un cours d'eau, telle qu'une station de pompage ou un barrage;"°

["1 16\176 \233valuation de la qualit\233 : l'\233valuation de la qualit\233 des \233valuations d'incidences par le service comp\233tent pour l'\233valuation des incidences sur l'environnement, dans laquelle on \233value si l'\233valuation d'incidence r\233pond aux caract\233ristiques essentielles vis\233es \224 l'article 4.1.4, \167 2, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement, en : a) \233tablissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement n'est requis ; b) d\233limitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement et en le comparant au rapport d'incidences sur l'environnement."°

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(1AGF 2023-05-05/37, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Section 2.- Atlas numérique

Art. 2.L'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics contient au moins toutes les données suivantes :

pour chaque cours d'eau non navigable classé dans son ensemble, toutes les données suivantes :

a)l'axe du cours d'eau : la composition linéaire de tous les tronçons d'un cours d'eau non navigable ;

b)la largeur au plafond, la largeur en crête et la profondeur du lit, à savoir la profondeur du sol du lit jusqu'à la rive la plus basse, en chiffres ou sous la forme d'une section transversale avec mention de l'année de la détermination. Au minimum, ces données sont enregistrées à la source et à l'embouchure du cours d'eau non navigable et à intervalles d'un demi-kilomètre ;

pour chaque cours d'eau non navigable classé ou toute partie classée de celui-ci, toutes les données suivantes :

a)le nom du cours d'eau, s'il est disponible ;

b)la catégorie du cours d'eau ;

c)le gestionnaire du cours d'eau ;

d)le code VHAG qui identifie un cours d'eau de la source à l'embouchure ;

e)le numéro du cours d'eau, le code qui identifie un cours d'eau ou une partie du cours d'eau. Le code est précédé de la première lettre de la province, à savoir W, O, A, L ou B ;

f)la décision administrative, si une modification des données relatives au cours d'eau ou à une partie de celui-ci intervient à la suite d'une décision administrative ;

pour chaque fossé public dans son ensemble : l'axe du fossé, à savoir la composition linéaire de tous les tronçons du fossé public ;

pour chaque fossé désigné comme fossé public ou toute partie de celui-ci désignée comme fossé public, toutes les données suivantes :

a)le nom du fossé, s'il est disponible ;

b)le gestionnaire du fossé ;

c)le code VHAG qui identifie un fossé de la source à l'embouchure ;

d)la largeur de la zone de servitude du côté gauche ;

e)la largeur de la zone de servitude du côté droit ;

f)toutes les décisions administratives de désignation et de modification du fossé public.

A l'alinéa 1er, on entend par code VHAG : l'identificateur du cours d'eau dans l'atlas hydrographique flamand. L'atlas hydrographique flamand est le fichier vectoriel comportant les axes du réseau de cours d'eau en Flandre.

Art. 3.L'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics est mis à disposition par le biais d'une plate-forme numérique dédiée aux informations géographiques de l'Autorité flamande.

La Société flamande de l'Environnement est le responsable du traitement de l'atlas numérique.

Les données sont tenues à jour dans l'atlas numérique tant qu'elles sont d'actualité.

Art. 4.§ 1er. Le projet de l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics est ouvert à la consultation auprès des communes pendant six mois.

§ 2. L'enquête publique porte sur les parties suivantes de l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics :

les axes des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics ;

la largeur au plafond, la largeur en crête et la profondeur du lit des cours d'eau non navigables classés.

Dans les dix jours de la réception du projet, les communes et la CPIE annoncent au moins sur leur site Internet que le projet visé au paragraphe 1er est ouvert à la consultation.

Pendant la période visée au paragraphe 1er, chacun peut introduire ses observations écrites, par voie numérique ou non, auprès des collèges des bourgmestre et échevins ou de la CPIE.

§ 3. Au plus tard quinze jours après la fin de l'enquête publique, la commune et la CPIE transmettent les objections et observations reçues à propos du projet de l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics à la Société flamande de l'Environnement.

La Société flamande de l'Environnement se charge du traitement des objections et observations. La Société flamande de l'Environnement transmet les objections et observations ayant trait aux cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories et aux fossés publics au gestionnaire des eaux concerné pour avis. Si le gestionnaire des eaux ne rend pas d'avis dans les soixante jours de l'envoi des objections et observations, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

La Société flamande de l'Environnement traite les objections, les observations et les avis et soumet une proposition définitive au ministre. Cette proposition consiste en un ou plusieurs projets d'arrêtés.

§ 4. Dans les soixante jours de la réception de la proposition définitive par le ministre, celui-ci approuve l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics et l'établit par arrêté ministériel.

L'arrêté ministériel établissant l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté est publié dans son intégralité sur la plate-forme numérique dédiée aux informations géographiques de l'Autorité flamande sur laquelle l'atlas numérique est mis à disposition.

Art. 5.Conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967, la Société flamande de l'Environnement se charge d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics.

A l'alinéa 1er, on entend par " actualiser " : apporter les modifications nécessaires à la suite de décisions administratives. Ces décisions peuvent être des autorisations des gestionnaires des eaux en vue d'effectuer des travaux ou des permis d'environnement pour lesquels l'avis du gestionnaire des eaux est demandé conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967.

Conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967, les provinces mettent à disposition toutes les données validées, visées à l'article 2, pour les cours d'eau non navigables qui ont été classés dans les deuxième et troisième catégories et les fossés publics sur leur territoire. Des données validées supposent que la province a pour tâche de contrôler et de vérifier suffisamment les données reçues. La province obtient les données des communes, des polders et des wateringues responsables de la gestion des cours d'eau concernés.

A la suite de modifications résultant d'une décision administrative du Gouvernement flamand, de la députation ou d'une autre instance compétente, l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés fait l'objet d'une actualisation dans les délais suivants :

dans les trente jours de la transmission de la décision administrative à la Société flamande de l'Environnement ;

dans les soixante jours de l'achèvement des travaux si cette décision administrative s'accompagne de travaux.

Art. 6.Le ministre établit la version actualisée de l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics tous les six ans.

L'article 4 ne s'applique pas lors de l'établissement de la version actualisée visée à l'alinéa 1er.

Section 3.- Fossés publics

Art. 7.§ 1er. Le conseil communal organise l'enquête publique visée à l'article 23ter, § 3, de la loi du 28 décembre 1967.

Durant l'enquête publique, les documents suivants sont ouverts à la consultation :

un plan montrant clairement le fossé, avec mention de la localisation et de la largeur de la zone de servitude ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison la reprise de gestion est utile au système d'eau, ce qu'implique la servitude et pour quelle raison une zone de servitude donnée est indiquée.

En ce qui concerne les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues, le polder ou la wateringue en question transmet les documents visés à l'alinéa 2 à la commune. L'enquête publique se tient dans les trente jours de la réception de ces documents.

§ 2. Pendant trente jours à compter de l'ouverture de l'enquête publique, l'administration communale affiche, aux endroits habituels d'affichage et, en tout cas, à la maison communale ainsi qu'à l'endroit où le fossé débouche sur la voie publique ou sur la voie publique la plus proche si le fossé ne débouche pas sur la voie publique, un avis comprenant au moins les informations suivantes :

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

une description sommaire du but de l'enquête publique ;

le lieu où les documents peuvent être consultés ;

le délai et les modalités d'introduction des objections et observations au sujet des documents ouverts à la consultation.

Au plus tard le premier jour de l'enquête publique, la commune publie l'avis visé à l'alinéa 1er sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue.

L'administration communale informe les propriétaires riverains de l'enquête publique et leur transmet les informations visées à l'alinéa 1er.

Les objections et observations au sujet des documents ouverts à la consultation peuvent être introduites à la maison communale par envoi sécurisé au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de l'enquête publique. Le procès-verbal contient au moins un inventaire des objections et observations introduites durant l'enquête publique. En ce qui concerne les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues, le directeur général ou son mandataire transmet le procès-verbal au polder ou à la wateringue concernés.

§ 3. L'administration communale affiche, pendant trente jours, la décision de reprise de la gestion et la décision d'imposer une servitude dix jours après la prise de la décision aux mêmes endroits que l'avis d'enquête publique visé au paragraphe 2. L'administration communale informe également les propriétaires riverains.

Si l'administration compétente est un polder ou une wateringue, le polder ou la wateringue transmet la décision à la commune. Le délai de dix jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la commune reçoit la décision du polder ou de la wateringue.

Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de la publication de la décision. Le procès-verbal comprend un aperçu des dates de début et de fin des différentes formes de publicité.

La commune transmet une copie de la décision visée à l'alinéa 1er, y compris les plans y afférents, à la province. En ce qui concerne les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues, le polder concerné ou la wateringue concernée transmet une copie de la décision visée à l'alinéa 1er, y compris les plans y afférents, à la commune et à la province.

Art. 8.§ 1er. Le propriétaire ou l'usager de la parcelle grevée de la servitude visée à l'article 23ter de la loi du 28 décembre 1967 peut demander l'arrêt de la reprise de la gestion par la commune ou par le polder ou la wateringue, ou la suppression totale ou partielle de cette servitude. A cet effet, le propriétaire ou l'usager adresse une demande motivée, par envoi sécurisé, au collège des bourgmestre et échevins ou au polder ou à la wateringue concernés.

Le collège des bourgmestre et échevins décide, sur la base de la demande motivée, d'engager ou non la procédure. En ce qui concerne les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues, l'administration du polder ou de la wateringue décide, sur la base de la demande motivée, d'engager ou non la procédure.

Le collège des bourgmestre et échevins ou l'administration du polder ou de la wateringue informe le propriétaire ou l'usager visé à l'alinéa 1er, par envoi sécurisé, de sa décision d'engager ou non la procédure.

§ 2. Si la commune ou le polder ou la wateringue souhaite, de sa propre initiative ou non, arrêter la reprise de la gestion ou supprimer la servitude totalement ou partiellement, les procédures visées au présent article et à l'article 7 s'appliquent.

Par dérogation à l'article 7, les documents suivants sont ouverts à la consultation durant l'enquête publique :

un plan montrant clairement le fossé, avec mention de la largeur actuelle et future et de la localisation de la zone de servitude ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison la reprise de la gestion est arrêtée ou la zone de servitude est entièrement ou partiellement supprimée.

Art. 9.§ 1er. Tout intéressé peut former un recours contre les décisions visées à l'article 7, § 3, et à l'article 8, §§ 1er et 2, auprès de la province en question. Par la décision de l'article 8, § 1er, seules sont visées les décisions de ne pas engager la procédure.

Conformément à l'article 23ter de la loi du 28 décembre 1967, le recours est formé dans les trente jours à compter du lendemain de la prise de connaissance de la décision contestée.

Le recours est introduit par envoi sécurisé. Il est motivé et contient une copie de la décision contestée.

§ 2. Dans les dix jours suivant la réception du recours, la province envoie une copie de l'acte de recours au collège des bourgmestre et échevins ou au polder ou à la wateringue concernés.

Le collège des bourgmestre et échevins ou l'administration du polder ou de la wateringue peut introduire une note de défense dans les trente jours de l'envoi de l'acte de recours par la province. En cas de dépassement de ce délai, la province n'a pas l'obligation de tenir compte de la note de défense.

Conformément à l'article 23ter de la loi du 28 décembre 1967, la province statue dans les soixante jours suivant la réception de l'acte de recours. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé dans les dix jours suivant celui où elle a été prise à l'auteur du recours, au collège des bourgmestre et échevins et au polder ou à la wateringue concernés.

La commune ou le polder ou la wateringue publie les décisions par lesquelles la province modifie la décision contestée conformément à l'article 7, § 3. Cette obligation de publicité ne s'applique pas aux décisions, telles que visées à l'article 8, § 1er, de révision de la décision de ne pas engager la procédure.

Section 4.- L'enquête publique visée à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967

Art. 10.§ 1er. Si une enquête publique est tenue pour déterminer le point d'origine d'un cours d'eau tel que visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967, le dossier ouvert à la consultation contient toutes les pièces suivantes :

un avant-projet d'arrêté ;

un plan clair indiquant le point d'origine ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison le déplacement du point d'origine est important.

La province constitue le dossier.

§ 2. Si une enquête publique est tenue pour classer parmi les cours d'eau non navigables des cours d'eau artificiels ou des cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas cent hectares, y compris la détermination de leur catégorie, et pour déterminer le point d'origine visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967, le dossier ouvert à la consultation contient toutes les pièces suivantes :

un avant-projet d'arrêté ;

un plan clair indiquant les cours d'eau à classer ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison la classification est importante et justifiant la détermination de la catégorie et de la localisation du point d'origine.

La province constitue le dossier.

§ 3. Si une enquête publique est tenue pour retirer à un cours d'eau le statut de cours d'eau non navigable classé tel que visé à l'article 4, § 2, de la loi du 28 décembre 1967, le dossier ouvert à la consultation contient toutes les pièces suivantes :

un avant-projet d'arrêté ;

un plan clair indiquant les cours d'eau privés de la classification ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison il est indiqué de retirer au cours d'eau le statut de cours d'eau non navigable classé.

La province constitue le dossier.

§ 4. Si une enquête publique est tenue pour classer parmi les cours d'eau non navigables des cours d'eau artificiels dont le bassin hydrographique est supérieur à cent hectares, y compris la détermination de leur catégorie, et pour déterminer le point d'origine visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967, le dossier contient toutes les pièces suivantes :

un avant-projet d'arrêté ;

un plan clair indiquant les cours d'eau à classer ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison la classification est importante et justifiant la détermination de la catégorie et de la localisation du point d'origine.

La Société flamande de l'Environnement constitue le dossier.

§ 5. Si une enquête publique est tenue pour retirer à un cours d'eau artificiel sa classification comme cours d'eau non navigable tel que visé à l'article 4bis, § 4, de la loi du 28 décembre 1967, le dossier contient toutes les pièces suivantes :

un avant-projet d'arrêté ;

un plan clair indiquant les cours d'eau privés de la classification ;

une note de motivation indiquant pour quelle raison il est indiqué de retirer au cours d'eau le statut de cours d'eau non navigable classé.

La Société flamande de l'Environnement constitue le dossier.

Art. 11.Selon que l'enquête publique est organisée pour un dossier tel que visé à l'article 10, § 1er, § 2 ou § 3, ou pour un dossier tel que visé à l'article 10, § 4 ou § 5, la députation ou la Société flamande de l'Environnement transmet le dossier visé à l'article 10 à chaque commune dont le territoire est concerné par la décision envisagée.

L'administration communale organise une enquête publique dans les dix jours de la réception du dossier. Cette enquête publique dure trente jours.

Art. 12.Pendant trente jours à compter de l'ouverture de l'enquête publique, l'administration communale affiche, aux endroits habituels d'affichage et, en tout cas, à la maison communale ainsi qu'à l'endroit où le cours d'eau concerné débouche sur la voie publique ou sur la voie publique la plus proche si le cours d'eau ne débouche pas sur la voie publique, un avis comprenant au moins les informations suivantes :

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

une description sommaire du but de l'enquête publique ;

le lieu où le dossier peut être consulté ;

le délai et les modalités d'introduction des objections et observations au sujet des documents ouverts à la consultation.

Au plus tard le premier jour de l'enquête publique, la commune publie l'avis visé à l'alinéa 1er sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue.

Art. 13.Les objections et observations au sujet du dossier ouvert à la consultation peuvent être introduites à la maison communale par envoi sécurisé au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de l'enquête publique dans la quinzaine suivant le dernier jour de l'enquête publique. Le procès-verbal contient au moins un inventaire des objections et observations introduites durant l'enquête publique.

Le directeur général ou son mandataire transmet le procès-verbal et les objections et observations reçues à la députation dans les plus brefs délais si l'enquête publique porte sur un dossier tel que visé à l'article 10, § 1er, § 2 ou § 3. En ce qui concerne les dossiers tels que visés à l'article 10, § 4 ou § 5, le procès-verbal et les objections et observations reçues sont transmis à la Société flamande de l'Environnement dans les plus brefs délais.

Art. 14.La députation ou le Gouvernement flamand, selon le cas, prend sa décision dans les soixante jours de la réception du procès-verbal visé à l'article 13.

Si l'enquête publique a eu lieu dans plusieurs communes, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour de la réception du dernier procès-verbal.

Section 5.- Le recours visé à l'article 12, § 2, et à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967

Art. 15.Le recours visé à l'article 12, § 2, et à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967, est formé par envoi sécurisé au ministre à l'adresse de la Société flamande de l'Environnement.

L'acte de recours contient tous les documents suivants :

un exposé des motifs du recours ;

une copie de la décision contestée ;

les pièces justificatives. Les pièces justificatives sont numérotées et reprises dans un inventaire joint à l'acte de recours.

Art. 16.La Société flamande de l'Environnement informe l'administration qui a pris la décision contestée du fait qu'elle a reçu le recours en envoyant, par envoi sécurisé, une copie de l'acte de recours reçu et les pièces justificatives.

Dans les trente jours de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'administration qui a pris la décision en première instance peut envoyer, par envoi sécurisé, une note adressée à la Société flamande de l'Environnement dans laquelle elle expose sa position au sujet du recours.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas si la Société flamande de l'Environnement a pris la décision contestée.

Art. 17.Dans les quatre mois, le ministre statue sur le recours formé.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la Société flamande de l'Environnement reçoit la note visée à l'article 16, alinéa 2. Si elle ne reçoit pas de note, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir trente jours après la notification visée à l'article 16, alinéa 1er.

Si la Société flamande de l'Environnement a pris la décision contestée, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où elle reçoit l'acte de recours.

Art. 18.Dans les dix jours de la décision prise sur recours, la Société flamande de l'Environnement transmet la décision au sujet du recours, par envoi sécurisé, à l'auteur du recours et à l'autorité qui a pris la décision en première instance.

Si la Société flamande de l'Environnement a pris la décision en première instance, la décision au sujet du recours n'est transmise qu'à l'auteur du recours.

Section 6.- Règlement général des cours d'eau non navigables et des fossés

Art. 19.De nouveaux arbres et arbustes ne sont plantés sur une distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics que si :

un intervalle minimal de 12 m est respecté ente les arbres de haute futaie ;

le talus boisé est régulièrement recépé et, si nécessaire pour l'accessibilité du cours d'eau, est périodiquement recépé à la demande du gestionnaire des eaux ;

un mode de plantation différent de ceux visés aux points 1° et 2° est adopté après autorisation écrite du gestionnaire des eaux.

L'autorisation visée au point 3° peut être demandée par simple lettre ou par envoi électronique. Le gestionnaire des eaux statue sur la demande dans les trente jours de sa réception.

Si le gestionnaire des eaux prend une décision au sujet de la plantation demandée, il la motive en tenant compte des objectifs pertinents de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018 et des exigences d'entretien du cours d'eau en question.

Le gestionnaire des eaux transmet sa décision écrite par simple lettre ou par envoi électronique.

En cas de boisement spontané, il y a lieu de recéper périodiquement les arbres et arbustes à la demande du gestionnaire des eaux si cela s'avère nécessaire pour l'accessibilité du cours d'eau.

Art. 20.Afin de protéger le talus, le gestionnaire des eaux peut obliger les riverains à clôturer les terres situées en bordure d'un cours d'eau ou d'un fossé public et qui sont pâturées.

La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance de 0,75 à 1 mètre, mesurée à partir de l'extrémité du talus du cours d'eau vers l'intérieur des terres. La clôture ne peut pas avoir une hauteur supérieure à 1,50 m au-dessus du sol.

La clôture est montée de façon à ne pas entraver l'entretien du cours d'eau ou elle peut être retirée.

Le gestionnaire des eaux impose l'obligation visée à l'alinéa 1er aux riverains au moyen d'un envoi sécurisé. Le gestionnaire des eaux motive sa décision sur la base des nécessités de la gestion du cours d'eau concerné et des objectifs pertinents de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018.

Art. 21.La navigation avec des embarcations motorisées est interdite sauf autorisation écrite du gestionnaire des eaux.

Les cours d'eau non navigables sont toujours accessibles aux embarcations non motorisées à moins que le gestionnaire des eaux n'interdise, de façon permanente ou durant une période de l'année, l'utilisation de ces embarcations sur des cours d'eau non navigables ou des parties de ceux-ci pour l'une des raisons suivantes :

pour réaliser les objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018 ;

pour des raisons de conservation de la nature ;

pour l'exercice paisible du droit de pêche ou tout autre usage récréatif complémentaire ;

pour l'entretien ou d'autres travaux au cours d'eau ;

pour des motifs d'intérêt général autres que ceux visés aux points 1° à 4°.

Lors de la descente de cours d'eau non navigables, le navigateur tient compte de leur caractère naturel.

Lors de la navigation, il est interdit :

de troubler la quiétude ;

d'occasionner des dommages aux rives, au fond aquatique et à la végétation qui s'y trouve ;

de perturber intentionnellement les espèces animales vivant à l'état sauvage.

Le gestionnaire des eaux ne peut exécuter des mesures d'entretien et des travaux d'aménagement en vue d'améliorer la navigabilité de cours d'eau non navigables avec des embarcations non motorisées que dans la mesure où cela n'est pas contraire aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018.

Le gestionnaire des eaux n'est pas responsable des accidents et incidents impliquant les embarcations et les personnes embarquées durant la descente de cours d'eau non navigables.

Art. 22.Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques, tel que visé à l'article 4.2.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour le comblement partiel ou total, l'approfondissement ou la déviation de fossés ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :

le comblement, l'approfondissement ou la déviation du fossé est conforme aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018 ;

l'intervention n'entraîne pas un assèchement indésirable ou une évacuation accélérée des eaux de pluie ou de drainage. Le ministre peut préciser les règles d'appréciation de cette condition ;

le volume tampon et la capacité d'infiltration sont au minimum maintenus, par le biais de mesures compensatoires ou non.

Art. 23.§ 1er. Nul ne peut voûter ou canaliser des fossés sans permis d'environnement préalable pour des actes urbanistiques.

Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques, tel que visé à l'article 4.2.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour le voûtement ou la canalisation d'un fossé ne peut être accordé que pour donner ou améliorer l'accès à une parcelle ou exécuter des travaux d'intérêt général.

§ 2. Le permis d'environnement visé au paragraphe 1er ne peut être approuvé que si les travaux remplissent toutes les conditions suivantes :

le voûtement ou la canalisation du fossé ne provoque pas d'effet néfaste tel que visé à l'article 1.1.3, § 2, 18°, du décret coordonné du 15 juin 2018, ne provoque pas de remise en eau indésirable de terres agricoles adjacentes hors ZPS (zone de protection spéciale) et REF (Réseau écologique flamand) et est conforme aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018 ;

il n'y a qu'un seul voûtement ou qu'une seule canalisation par parcelle cadastrale. Si plusieurs parcelles cadastrales constituent un ensemble par l'usage, un seul voûtement ou une seule canalisation seront mis en place pour l'ensemble de ces parcelles à moins que le demandeur ne puisse démontrer que plusieurs voûtements sont raisonnablement nécessaires à l'utilisation normale et à un bon désenclavement des terres.

La longueur du voûtement ou de la canalisation ne peut pas excéder cinq mètres. L'autorité délivrant le permis peut autoriser une dérogation à la longueur maximale pour l'un des motifs suivants :

pour des travaux d'intérêt général ;

pour des raisons d'hygiène ou de sécurité pour les occupants de l'habitation pour laquelle le voûtement est aménagé ;

la longueur de cinq mètres ne suffit pas pour assurer l'accès à la ou aux parcelles en question.

Le demandeur motive la demande de dérogation à la longueur maximale. Le fait que l'accès à la parcelle soit emprunté par des véhicules autres que des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers constitue un motif suffisant pour déroger jusqu'à 7,5 mètres. S'il ressort d'une demande motivée qu'une longueur de 7,5 mètres ne suffit pas, l'autorité délivrant le permis peut également y déroger. A chaque voûtement ou canalisation de plus de 7,5 mètres, l'infiltration d'eaux pluviales doit être assurée en permanence et, si nécessaire, des mesures additionnelles sont prises à cet effet ;

le voûtement ou la canalisation est de taille suffisante pour pouvoir évacuer le débit d'écoulement en amont et présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ;

les tuyaux sont placés dans le sol d'un fossé complètement dégagé. Lors de la pose, aucun dommage ne sera causé aux parois du fossé et aux conduites utilitaires. La transition entre le profil de fossé ouvert et le voûtement ou la canalisation est parachevée de manière à ce que le lessivage ne soit pas possible.

§ 3. L'autorité délivrant le permis peut imposer des conditions supplémentaires, notamment pour le remblayage de la tranchée autour de la canalisation, la pose de murs d'aqueduc et de regards de visite.

Le titulaire du permis ou son ayant cause est responsable de l'état et du fonctionnement corrects du voûtement. Il dégage le voûtement ou la canalisation et les libère de tous obstacles empêchant un bon drainage.

Art. 24.Le renforcement des rives et du sol d'un fossé n'est admissible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le gabarit du fossé ne diminue pas ;

l'infiltration via le sol et les parois du fossé reste possible ;

les matériaux durs sont limités au strict nécessaire afin de maintenir le fossé et le talus en bon état.

L'autorité délivrant le permis ne peut autoriser une dérogation à l'alinéa 1er que si le demandeur motive à suffisance l'absence d'effet néfaste tel que visé à l'article 1.1.3, § 2, 18°, du décret coordonné du 15 juin 2018 et que si la dérogation est conforme aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018.

Art. 25.En ce qui concerne les fossés publics, les communes, polders et wateringues ont notamment les obligations suivantes :

l'entretien des végétations suivant le code de bonne pratique naturelle en matière de gestion de cours d'eau visé à l'article 14, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

la conservation des fossés publics en fonction de la capacité d'infiltration, tampon, de drainage et de stockage souhaitée conformément aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018 et, à cette fin, l'évacuation, si nécessaire, des matériaux, objets et résidus végétaux. Par " conservation ", on entend les actes d'entretien et de réparation visant à faire en sorte que le fossé continue à remplir ses fonctions dans la gestion locale des eaux.

Dans le cas de fossés le long des routes, le gestionnaire de la voirie se charge des tâches visées à l'alinéa 1er. Les fossés le long des routes font partie de la voie publique, du domaine public des chemins de fer, des aérodromes, etc.

En ce qui concerne les autres fossés, les riverains se chargent des tâches visées à l'alinéa 1er.

Art. 26.Le gestionnaire des eaux peut obliger les usagers ou propriétaires de constructions autorisées sur des cours d'eau non navigables à :

placer, à leur frais, dans le lit des cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ;

déplacer les échelles de niveau ou clous de jauge existants ;

modifier la disposition des échelles de niveau ou clous de jauge.

Le gestionnaire des eaux impose l'obligation visée à l'alinéa 1er aux usagers ou propriétaires de constructions autorisées au moyen d'un envoi sécurisé. Le gestionnaire des eaux motive sa décision sur la base des nécessités de la gestion du cours d'eau concerné et des objectifs pertinents de la politique intégrée de l'eau.

Il est interdit d'enlever les échelles de niveau, les clous de jauge ou tous autres systèmes de repérage mis en place à la requête du gestionnaire des eaux, de les rendre méconnaissables ou de modifier quoi que ce soit à leur disposition ou emplacement.

Art. 26/1.[1 § 1er. Le gestionnaire des eaux met en oeuvre une gestion du niveau d'eau conformément aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018.

§ 2. Dans le cadre de la gestion du niveau d'eau, le gestionnaire des eaux tient compte, entre autres, des besoins en matière d'environnement, de nature, de paysage, d'économie, d'agriculture et de sécurité de l'eau qui existent dans les zones de niveau.]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-05/37, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 26/2.[1 § 1er. Le gestionnaire des eaux peut prendre les initiatives nécessaires pour obtenir une décision de niveau approuvée pour toutes les zones où le niveau des eaux de surface est artificiellement régulé.

Le ministre détermine les zones dans lesquelles une décision de niveau doit être prise en priorité. A cet égard, le ministre tient au moins compte des critères suivants :

- la présence de constructions réglables ;

- l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018 ;

- l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour atteindre les objectifs de la politique de la nature visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

- l'intérêt de la gestion du niveau d'eau pour l'environnement, la nature, le paysage, l'économie, l'agriculture et la sécurité de l'eau dans la zone ;

- le constat de la dessiccation et le risque de pénurie d'eau.

Pour les cours d'eau et les fossés situés dans une zone prioritaire, les gestionnaires des eaux doivent soumettre au ministre un projet de décision de niveau dans un délai de deux ans à compter de la désignation de la zone prioritaire. Au cours de ce délai de deux ans, les gestionnaires des eaux peuvent soumettre au ministre une demande motivée de prolongation de ce délai. Le ministre décide dans les trois mois suivant la réception de la demande motivée si cette prolongation peut être acceptée.

Le ministre évalue tous les deux ans si la désignation de zones prioritaires supplémentaires est nécessaire.

§ 2. Les gestionnaires des eaux peuvent prendre conjointement l'initiative, pour une zone donnée, d'élaborer une décision de niveau, telle que visée au paragraphe 1er. Dans un accord, les gestionnaires des eaux prennent les dispositions nécessaires pour l'exécution des différentes tâches requises pour l'élaboration d'une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, ainsi que pour la répartition des coûts. Les gestionnaires des eaux précités désignent l'un des gestionnaires des eaux concernés en tant que gestionnaire des eaux coordinateur pour élaborer la décision sur le niveau précitée. Les accords précités peuvent être modifiés ou résiliés de la manière prévue dans l'accord précité.

§ 3. Si les gestionnaires des eaux ne soumettent pas à temps au ministre une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, le ministre peut désigner une autorité chargée d'élaborer la décision de niveau précitée conformément à la procédure visée dans le présent arrêté.

§ 4. Une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, contient l'ensemble des éléments suivants :

la régulation du niveau d'eau pour les zones de niveau dans la région à laquelle la décision de niveau s'applique, compte tenu des besoins visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté, à prendre en compte dans la région ;

le cas échéant, la manière dont la régulation du niveau d'eau a été modifiée par rapport à une version antérieure ;

une carte de niveau indiquant la délimitation de la zone à laquelle s'applique la décision de niveau et les zones de niveau dans lesquelles s'appliquent les différentes régulations du niveau d'eau établies par la décision de niveau;

une note explicative de la décision comprenant l'ensemble des éléments suivants :

a)un aperçu des cours d'eau et fossés non navigables de la zone ainsi que des constructions réglables et fixes sur les cours d'eau et fossés précités, et des mesures d'aménagement et de gestion que le gestionnaire des eaux peut mettre en oeuvre pour réaliser la régulation du niveau d'eau ;

b)un aperçu des connexions aux voies navigables ;

c)la législation pertinente dans la zone concernée pour la gestion du niveau d'eau et la manière dont elle est traitée ;

d)les besoins identifiés, visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté, à prendre en compte dans la zone ;

e)une justification approfondie de la régulation du niveau d'eau, en tenant compte des différents intérêts dans la zone ;

f)les réglages de niveau pour les constructions réglables déployées en vue de réaliser la régulation du niveau d'eau ;

g)les points de mesure présents ou installés dans la zone pour le contrôle de la régulation du niveau d'eau ;

l'évaluation de la qualité et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, un aperçu des conclusions des études d'incidences suivantes, en indiquant la manière dont elles sont intégrées dans le plan :

a)le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;

b)l'évaluation appropriée ;

c)d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ;

d)le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées.

§ 5. Une décision de niveau telle que visée au paragraphe 1er, est contraignante pour les gestionnaires des eaux visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que pour les propriétaires et les utilisateurs des biens immobiliers situés dans la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau précitée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-05/37, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 26/3.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire en charge de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2 du présent arrêté, rédige une note d'orientation dans le cadre d'un processus participatif avec les acteurs locaux, les propriétaires et les utilisateurs, contentant l'ensemble des éléments suivants :

la régulation du niveau d'eau appliquée actuellement avec une carte de la zone couverte par cette régulation du niveau d'eau et, le cas échéant, les zones dans lesquelles les différentes régulations du niveau d'eau existantes s'appliquent ;

les constructions réglables et fixes présentes pour réaliser la régulation du niveau d'eau, et les réglages de niveau utilisés des constructions réglables précitées ;

le dispositif actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés appliquée actuellement à des fins de régulation du niveau d'eau;

la législation relative à la gestion du niveau d'eau dans la zone concernée ;

les informations pertinentes de la carte des sols de la zone ;

les besoins identifiés visés à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté ;

une carte indiquant la limitation de la zone pour laquelle le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur entend établir une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ;

le cas échéant la notification du rapport d'incidences sur l'environnement du plan envisagé visé à l'article 4.2.8, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 3. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur demande l'avis des organismes suivants sur la note d'orientation visée au paragraphe 2 :

le collège des bourgmestre et échevins des communes auxquelles se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté ;

les autres gestionnaires des eaux responsables de la gestion de cours d'eau ou de fossés publics dans la zone concernée ;

l'Agence de la Nature et des Forêts ;

[2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]2 ;

l'Agence Patrimoine de Flandre si un paysage historico-culturel tel que visé à l'article 2.1, 22°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, fait partie de la zone à laquelle se rapporte la décision de niveau, visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, ou y est adjacent ;

le cas échéant la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ;

la députation de la ou des provinces où se trouve le territoire couvert par la décision de niveau ;

la Société flamande de l'Environnement ;

l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau si la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4, du présent arrêté, s'applique aux cours d'eau utilisés pour le captage de la production d'eau destinée à la consommation humaine;

10°la CPIE ;

11°le cas échéant, une autre région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autorité fédérale s'il ressort de la notification, visée au paragraphe 2, 8°, que le projet est susceptible d'avoir des incidences considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, de ces parties contractantes ou de ces régions le demandent.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit la note d'orientation visée au § 2, aux instances consultatives visées à l'alinéa 1er. Les instances consultatives visées à l'alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement prend une décision sur les auteurs du RIE du plan, visés à l'article 4.2.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et communique sa décision au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, § 1er et § 2 du présent arrêté, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 4. Sur la base des avis visés au paragraphe 3, la note d'orientation visée au paragraphe 2, est adaptée si nécessaire. Sur la base de la note d'orientation précitée, le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, prépare un projet de décision de niveau.

Les documents suivants sont établis pour le processus d'approbation de la décision de niveau :

un projet de régulation du niveau d'eau, une carte de niveau et une explication de la décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, alinéa 2, 4°, du présent arrêté, basée sur la note d'orientation, visée au paragraphe 2, et une évaluation justifiée des besoins visée à l'article 26/1, § 2, du présent arrêté. Ils sont accompagnés d'un aperçu des problèmes qui ne peuvent pas être (entièrement) résolus avec l'aménagement actuel de la zone, les constructions réglables ou fixes existantes et l'aménagement actuel et la gestion des cours d'eau et des fossés ;

un plan d'action pour remédier aux problèmes visés au point 1°, comprenant les mesures nécessaires à cet effet, la mention du gestionnaire des eaux ou d'un autre organisme chargé de prendre les mesures précitées et le délai prévu ;

une évaluation appropriée telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou un test VEN tel que visé à l'article 26bis du décret précité ;

un projet de plan de rapport d'incidences sur l'environnement du plan ou une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou une note de screening de projet MER telle que visée à l'article 4.2.3, § 2, 2°, du décret précité.

Le cas échéant, la demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage visée à l'alinéa 2, 4°, est soumise à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. La décision finale sur la dispense précitée est ajoutée au projet de décision de niveau.

§ 5. Une enquête publique est organisée par le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, sur le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, et, le cas échéant, sur le projet de RIE du plan.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, et les communes concernées annoncent l'enquête publique au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique à un endroit bien visible sur leur(s) site(s) web approprié(s) aux avis.

Pendant soixante jours à compter de la veille de la date de début de l'enquête publique, l'administration communale affiche au moins à la maison communale un avis contenant toutes les informations suivantes :

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

une description sommaire du but de l'enquête publique ;

le site web sur lequel le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, peut être consulté ;

le délai et les modalités d'introduction des observations au sujet des documents ouverts à la consultation.

§ 6. Les objections et les observations sur le projet de décision de niveau et sur le projet de RIE du plan, visés au paragraphe 4, peuvent être soumises par voie électronique via le formulaire mis à disposition sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur, visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, ou par voie analogique par le biais d'un envoi sécurisé à la commune, au plus tard le dernier jour de la période d'enquête publique visée au paragraphe 5.

Le directeur général ou son mandataire dresse un procès-verbal de l'enquête publique visée au paragraphe 5, dans la quinzaine suivant le dernier jour de l'enquête publique. Le procès-verbal comprend un inventaire des objections et observations introduites durant l'enquête publique précitée.

Le directeur général ou son mandataire transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal et les objections et observations reçues au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, remet les procès-verbaux de l'enquête publique et les objections, observations et avis reçus à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 7. Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont invitées à remettre un avis sur le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit les documents visés au paragraphe 4, aux instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Les instances consultatives visées au paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'avis est réputé favorable.

§ 8. Si le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4, comprend un projet de RIE du plan, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement décide de l'approbation ou du refus de RIE du plan en application de l'article 4.2.11, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement remet sa décision sur le RIE du plan au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, dans les trente jours suivant la remise du rapport de l'enquête publique et de la phase de consultation visée au § 6.

Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement n'approuve pas le rapport d'incidence sur l'environnement, la procédure d'approbation du projet de décision de niveau prend fin de plein droit.

§ 9. Le gestionnaire des eaux adapte le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, aux résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, et aux avis, visés au paragraphe 7, dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique et de la phase de consultation visées aux paragraphes 5 et 7.

Les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2, ne peuvent être modifiés que sur la base ou à la suite des avis visés au paragraphe 7, et des questions, observations et objections de l'enquête publique visée aux paragraphes 5 et 6.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit au ministre les documents suivants :

la décision de niveau adaptée visée à l'alinéa 1er ;

les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2 ;

les objections et observations reçues dans le cadre de l'enquête publique visée au paragraphe 6 ;

la décision d'approbation de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Dans sa décision, le ministre tient compte, entre autres, des résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, du contenu des avis, visés au paragraphe 7 et de la décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 8.

Le ministre prend une décision motivée sur la décision de niveau dans un délai de nonante jours.

§ 10. La décision de niveau approuvée est publiée simultanément sur le site web du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, et sur une plate-forme numérique dédiée aux informations géographiques de l'Autorité flamande.

L'arrêté ministériel approuvant la décision de niveau est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 11. Le cas échéant, la décision de refus de l'évaluation des incidences sur l'environnement du plan ou de la décision de niveau est publiée de la même manière qu'au § 10.]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-05/37, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2023)

(2AGF 2024-07-19/40, art. 63, 003; En vigueur : 20-09-2024)

Art. 26/4.[1 § 1er. Une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve sa modification.

§ 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur, en concertation avec les autres gestionnaires des eaux concernés, évalue au moins tous les six ans la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4.

L'évaluation porte au moins sur les niveaux réalisés par rapport aux niveaux visés et inclut un état d'avancement du plan d'action visé à l'article 26/3 § 4.

§ 3. Les documents faisant partie de l'évaluation visée au paragraphe 2, sont soumis à l'avis des instances consultatives visées à l'article 26/3, § 3, alinéa 1er.

Les instances consultatives précitées rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Après que le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, a traité les avis reçus, l'évaluation finale et l'état d'avancement du plan d'action visés à l'article 26/3, § 4, sont transmis au ministre.

§ 4. S'il ressort de l'évaluation de la décision de niveau visée au paragraphe 2, qu'une modification de la décision de niveau est nécessaire, la procédure visée à l'article 26/3, paragraphes 4 à 9, est appliquée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-05-05/37, art. 4, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Section 7.- Captage d'eau de cours d'eau non navigables et de fossés publics

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 27.La présente section transpose partiellement la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 28.Par captage d'eau d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé public, on entend le captage d'eau, par tous moyens possibles, du cours d'eau ou du fossé.

Le capteur est considéré comme un titulaire d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 2.1.2, 26°, du décret coordonné du 15 juin 2018, et comme un utilisateur d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 4.1.1, 6°, du même décret.

L'eau prélevée est considérée comme eau destinée à l'utilisation humaine, telle que visée à l'article 2.1.2., 32°, du même décret, autre que l'eau destinée à la consommation humaine.

Le capteur qui alimente des consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine sans passer par un réseau public de distribution d'eau est considéré comme un fournisseur d'eau tel que visé à l'article 2.1.2., 34°, du décret coordonné du 15 juin 2018. Par consommateur, on entend la personne qui dispose de l'eau destinée à l'utilisation humaine dans un immeuble ou un bâtiment public, telle que visée à l'article 2.1.2., 31°, du même décret.

Un riverain, c'est-à-dire un utilisateur d'un bien immeuble qui jouxte directement le cours d'eau non navigable ou le fossé public peut prélever l'eau de ce cours d'eau non navigable ou fossé public. Les non-riverains ne peuvent prélever à partir de la voie publique ou d'un bien immeuble utilisé par des tiers jouxtant le cours d'eau non navigable ou le fossé public qu'en vertu d'un accord avec le riverain qui détient les droits d'utilisation de ce bien immeuble.

Art. 29.§ 1er. Le captage d'eau de cours d'eau non navigables et de fossés publics n'est possible que conformément aux règles énoncées dans la présente section.

Sur avis de la CPIE, le gouverneur peut interdire ou limiter le captage d'eau pour atteindre les objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2. du décret coordonné du 15 juin 2018.

L'interdiction ou la limitation de captage visée à l'alinéa 2 peut s'appliquer à un ou plusieurs cours d'eau, peut être permanente ou limitée à certaines périodes de l'année.

§ 2. Toute personne qui capte l'eau de cours d'eau non navigables et de fossés publics gère toujours l'eau prélevée de manière durable et opte pour une utilisation rationnelle de l'eau.

Le captage d'eau tel que visé à l'alinéa 1er et l'utilisation de cette eau s'appuient sur les meilleures techniques disponibles visées à l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Le ministre peut approuver à cet effet des codes de bonne pratique, compte tenu du rapport coûts-bénéfices.

§ 3. Le capteur veille à ce que le captage ne cause pas de dommages à des tiers.

L'obtention d'un ticket de captage n'offre au capteur aucune garantie quant à la qualité de l'eau à prélever. Le capteur veille à ce que l'eau prélevée ne soit utilisée que pour les applications pour lesquelles elle est autorisée.

§ 4. A partir du 1er janvier 2022, tout captage sera muni d'un système de mesure du débit permettant un enregistrement continu du volume total d'eau captée. Le débitmètre est placé en amont de la première prise d'eau prélevée. Si le captage a lieu par le biais d'une installation fixe, le débitmètre est scellé par le fonctionnaire de surveillance ou son préposé aux frais du capteur avant la première mise en service.

Le débitmètre doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

Le ministre peut réglementer les prescriptions techniques relatives à l'installation et au fonctionnement du débitmètre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les captages suivants sont dispensés de l'obligation de disposer d'un système de mesure du débit pour autant que le captage soit inférieur à 500 m3 sur une base annuelle :

un captage composé d'une pompe de prairie pour l'abreuvement des animaux ;

un captage destiné à remplir un pulvérisateur pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

un captage destiné à remplir une tonne à eau ou à lisier de 10 m3 maximum ;

un captage utilisant une pompe pour alimenter un ou plusieurs dévidoirs avec un débit effectif inférieur à 10 m3 par heure. Si la pompe alimente plusieurs dévidoirs, le débit effectif de tous les dévidoirs est pris en compte ;

pompes solaires pour oiseaux de prairie et pompes pour mares d'abreuvement du bétail.

En ce qui concerne les captages destinés au remplissage de tonnes à eau ou à lisier de plus de 10 m3, aucune mesure du débit n'est nécessaire, mais le nombre de tonnes prélevées et leur volume sont communiqués via le guichet électronique.

Sous-section 2.- Déclaration de captage

Art. 30.§ 1er. Un captage d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé public doit toujours être préalablement déclaré au gestionnaire des eaux concerné ou au gestionnaire du fossé public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actes suivants ne sont pas soumis à déclaration pour autant que le captage soit inférieur à 500 m3 par an :

l'utilisation de pompes de prairie pour l'abreuvement des animaux ;

le remplissage de pulvérisateurs pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à condition que l'utilisateur des appareils procède de manière telle qu'il n'y a aucun risque de pollution ponctuelle ;

le remplissage d'une tonne à eau ou à lisier de 10 m3 maximum ;

pompes solaires pour oiseaux de prairie et pompes pour mares d'abreuvement du bétail.

§ 2. Si un captage avec une installation fixe dispose d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour lequel il a été fait application de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967, ou s'il dispose d'une autorisation du gestionnaire des eaux, ce permis d'environnement ou cette autorisation vaut déclaration telle que visée au paragraphe 3. Ceci, à condition que le titulaire du permis d'environnement ou de l'autorisation transmette au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire du fossé public les informations nécessaires concernant les quantités prélevées et le respect des conditions de l'article 29, § 2, et de l'article 29, § 4.

Si des installations fixes ont été créées avant l'entrée en vigueur du présent article, le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire du fossé public demande au titulaire du permis d'environnement ou de l'autorisation de lui transmettre les informations visées à l'alinéa 1er dont l'autorité ne disposerait pas encore. Le titulaire transmet ces informations dans les 30 jours de la réception de la demande.

En ce qui concerne les installations fixes pour lesquelles il n'a pas été fait application de l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967 pour le permis d'environnement et pour lesquelles l'autorisation du gestionnaire des eaux n'a pas été obtenue, le capteur doit suivre la procédure exposée au paragraphe 3.

§ 3. Le capteur fait la déclaration pour le captage envisagé au gestionnaire des eaux ou au gestionnaire du fossé public compétent, visé à l'article 7 ou à l'article 23ter de la loi du 28 décembre 1967, via un guichet électronique.

La déclaration contient les informations suivantes :

identification du demandeur :

a)nom de la personne physique ou de la personne morale qui introduit la déclaration ou au nom de laquelle elle est introduite ;

b)domicile et adresse du demandeur et, le cas échéant, le (les) siège(s) social(sociaux), administratif(s) et d'exploitation ;

données techniques du mode de captage ;

a)une description technique de l'installation de captage ;

b)une description technique du système de mesure du débit dont le captage est équipé ;

l'endroit où le captage aura lieu ;

la durée du captage, laquelle ne peut pas excéder trente jours ;

le débit et la quantité d'eau qui sera prélevée ;

l'application de l'eau.

Le ministre peut préciser les données techniques relatives au mode de captage qui font partie de la déclaration.

Dans le cadre du transfert d'informations visé à l'alinéa 1er, les données susceptibles de conduire à l'identification de personnes physiques ou les données qui peuvent y être liées sont traitées en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire du fossé public, selon le cas, est désigné comme responsable du traitement. Le ministre peut réglementer la répartition concrète des tâches entre les responsables du traitement désignés. Les données sont traitées afin de pouvoir organiser, suivre et maintenir le captage. Le délai de conservation des données non anonymisées est de cinq ans après l'arrêt du captage.

§ 4. Le gestionnaire des eaux ou gestionnaire du fossé public compétent vérifie si la déclaration contient toutes les informations visées au paragraphe 3, alinéa 2. Le cas échéant, les informations manquantes sont réclamées au demandeur. La déclaration n'est considérée comme complète qu'après la réception de toutes les informations manquantes.

Art. 31.§ 1er. Dans les quarante-huit heures suivant la déclaration de captage auprès du gestionnaire des eaux ou du gestionnaire du fossé public compétent, celui-ci évalue l'exhaustivité de la déclaration conformément à l'article 30, § 3, et transmet, le cas échéant, au demandeur une preuve de déclaration complète, dénommée ticket de captage. Si le gestionnaire des eaux ne statue pas dans les quarante-huit heures, la déclaration est réputée complète. Le ministre peut arrêter le modèle du ticket de captage.

Si la demande est introduite un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de quarante-huit heures visé à l'alinéa 1er prend cours le lundi ou le premier jour suivant le jour férié légal à neuf heures.

Le ticket de captage pour une installation non fixe reste valable pour une période maximale d'un mois.

§ 2. Le captage peut commencer dès qu'un ticket de captage a été transmis au demandeur par voie électronique ou, à défaut de notification du ticket de captage, immédiatement après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Le ticket de captage visé à l'article 31, § 1er, doit pouvoir toujours être présenté durant le captage. S'il n'a pas reçu le ticket de captage à temps, le capteur tient une preuve d'envoi de sa déclaration à disposition durant le captage.

§ 3. En cas de pénurie d'eau ou de sécheresse, le gouverneur peut décréter, sur la proposition de la CPIE ou d'un gestionnaire des eaux, des restrictions temporaires ou une interdiction temporaire de capter l'eau de cours d'eau non navigables et de fossés publics pour l'ensemble de la province ou des parties de celle-ci. Lorsqu'il prend de telles mesures, le gouverneur tient au moins compte des principes de la politique intégrée visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018.

Les restrictions ou interdictions temporaires visées au présent paragraphe concernent également les captages qui ont déjà obtenu les permis ou autorisations ou ont été autorisés conformément à l'article 30, § 2, ou à l'article 31, § 2.

Art. 32.Si des restrictions ou interdictions temporaires sont instaurées conformément à l'article 31, paragraphe 3, le gestionnaire des eaux en informe les personnes qui ont déjà reçu un ticket de captage.

Pour les nouvelles déclarations, les restrictions visées à l'article 31, paragraphe 3, sont communiquées lors de la décision au sujet de la demande.

Si une interdiction temporaire est instaurée conformément à l'article 31, paragraphe 3, le gestionnaire des eaux compétent doit refuser le ticket de captage pour la durée de l'interdiction temporaire.

Art. 33.En ce qui concerne les captages avec une installation fixe pour lesquels il a été fait application de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1967 pour le permis d'environnement ou pour lesquels l'autorisation du gestionnaire des eaux a été obtenue, le relevé de compteur de l'année précédente est transmis le 15 mars au plus tard de l'année suivante via un guichet électronique.

Au plus tard 15 jours après la fin du délai de validité du ticket de captage, le capteur transmet le nombre de tonnes prélevées et leur volume ou les débits prélevés selon le relevé de compteur via un guichet électronique.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 34.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un point 4° /1, libellé comme suit :

" 4° /1 loi sur les cours d'eau non navigables : la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ; ".

Art. 35.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 17 février 2012, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, il est inséré entre le membre de phrase " catégorie 1 " et le mot " et " le membre de phrase " 2 et 3 " ;

il est ajouté un point 5° libellé comme suit :

" 5° la loi sur les cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des catégories 1, 2 et 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics et leurs dépendances. ".

Art. 36.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, il est ajouté un point 6° libellé comme suit :

" 6° la loi sur les cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics et leurs dépendances. ".

Art. 37.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :

" Les fonctionnaires de surveillance locaux surveillent l'application des prescriptions environnementales mentionnées dans la loi sur les cours d'eau non navigables ou établies en vertu de celle-ci en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 3 et leurs dépendances et en ce qui concerne les fossés publics visés à l'article 23ter de la loi précitée. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement

Art. 38.A l'article 2.1, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014, 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

" Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; ".

Art. 39.A l'article 3.1, 8°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

" Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; ".

Art. 40.A l'article 5.2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

" Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; ".

Art. 41.A l'article 6.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2017 et 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " , y compris la canalisation de fossés, éventuellement strictement indispensable à ce sujet ; " est remplacé par le membre de phrase : " . Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; " ;

le point 2° est abrogé.

Art. 42.A l'article 11.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

" Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 43.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté royal du 19 février 1954 portant exécution de la loi du 15 mars 1950 relative aux cours d'eau non navigables ;

l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de plans destinés à relever leur état ;

l'arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues ;

l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;

l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du titre III, chapitre 4, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Art. 44.L'article 30 et l'article 31, §§ 1er et 2, entrent en vigueur à la date fixée par le ministre.

L'article 6 et l'article 24, 2°, du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture entrent en vigueur conjointement avec le présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 30 et 31, §§ 1er et 2 fixée au 20-12-2021 par AM 2021-11-30/02, art. 1)

Art. 45.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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